Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2309448
ACJ n° 1096 du 04.10.2004
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.99
Résumé :
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement (W.J.Habscheid, DJP 1975, p. 288). Le corollaire de ce principe, au plan procédural, est l'exception tirée de la chose jugée; c'est l'effet dit "négatif" qui veut qu'aucune demande en justice ne peut être à nouveau formée, qui viendrait à contredire ou à ignorer le jugement précédemment rendu ("ne bis in idem"; cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad. art. 99 LPC)
ACJ n° 47 du 26.03.90 B. c/ T.
L'admission à titre préjudiciel de la validité d'un congé litigieux par le TBL n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
ACJ n° 320 du 20.12.91 B. c/ SI X, G. et A.
Un jugement d'accord, donnant acte au locataire de ce qu'il a libéré les locaux et qu'il ne prétend plus à aucun droit sur ceux-ci, n'a pas d'autorité de la chose jugée par rapport à une prétention en paiement du bailleur, l'objet du litige étant différent.
ACJ n° 65 du 13.03.92 T. c/ SA X
Un procès-verbal de conciliation, valant jugement en matière d'exécution de travaux, n'a pas d'autorité de la chose jugée par rapport à une demande de réduction de loyer, l'objet du litige étant différent.
ACJ n° 1096 du 04.10.2004 M. c/ M.
Il n'y a pas identité de la chose jugée entre un jugement d'évacuation et un précédent jugement d'évacuation, entré en force, prononcé entre les mêmes parties et concernant le même objet, mais qui fait suite à un autre congé, donné pour un autre motif.
ACJ n° 757 du 11.06.2007 K. c/ X
Fiche 2309917
ACJ n° 605 du 15.08.1998
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes :
LPC.99
Résumé :
JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT
L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.