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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2310010

ACJ n° 593 du 29.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.107
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION D'UNE CAUSE : CASUISTIQUE Dans une procédure d'évacuation : Une telle procédure, simple et rapide, ne ressortit néanmoins pas à la procédure sommaire, dans la mesure où le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245 ss). Une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible dans le cadre de cette action. Cas où un locataire n'a pas payé le loyer dû, mais après la mise en demeure et dans le délai de grâce, a invoqué la compensation. Il l'a donc fait à temps, et il faut admettre que la créance compensante est suffisamment vraisemblable pour que l'on puisse entrer en matière. (Voir aussi ACJ n° 1195 du 06.10.97 SA X c/ P.; ACJ n° 660 du 17.06.96 C., SA X c/ SA X). Congé donné longtemps à l'avance : Dans ce cas, la suspension de l'instruction se justifie (ATF 99 II 167 = JT 1974 I 258 = SJ 1979 p. 573 n° 32; LGVE 1977 I p. 418 n° 359; BJM 1981 p. 319). ACJ n° 106 du 22.06.90 B. c/ G. Nouveau droit du bail : Il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction d'une cause relative à la contesta-tion d'un congé donné avant le 1.7.90, mais pour une date ultérieure, et donc sou-mise à l'ancien droit, jusqu'à droit jugé sur la demande fondée sur le nou-veau droit (art. 5 al. 2 des dispositions finales des titres VIIIe et VIIIe bis du CO). Cette dernière n'a pas de portée préjudicielle sur la décision et ne l'influence pas de manière décisive, a fortiori lorsque la première affaire bénéficie d'une priorité importante dans le temps et qu'elle est en état d'être jugée. ACJ n° 189 du 21.06.91 L. et B. c/ A. (confirmé par ATF 18.06.92). En cas de consignation de loyer : L'art. 259g CO institue une mesure provisoire de sorte que la décision la confirmant, l'annulant ou la modifiant ne saurait avoir une incidence décisive sur le procès au fond portant sur le même objet. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure relative à la consignation du loyer jusqu'à droit jugé sur celle au fond. ACJ n° 15 du 15.01.93 H. c/ SA X. L'instruction de la cause peut être suspendue s'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait l'influencer de manière définitive. Tel n'est pas le cas d'une demande en réduction de loyer et exécution de travaux sollicitée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire, d'une part, et la demande en réduction de fermage sollicitée par le sous-locataire gérant de l'établissement au locataire principal, d'autre part. ACJ n° 1029 du 06.09.2004 M. c/ A.

Fiche 2309330

ACJ n° 464 du 12.06.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; HERITIER; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : CC.559; LPC.107
Résumé : SUCCESSION - CERTIFICAT D'HÉRITIER L'héritier institué au bénéfice d'un certificat d'héritier acquiert la qualité d'héritier de la succession sous condition résolutoire puisqu'il la perdra, avec effet ex tunc au jour de l'ouverture de la succession, si les dispositions testamentaires prises en sa faveur sont annulées. Néanmoins, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que l'administration d'office de la succession a été ordonnée en raison d'une procédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à disposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il acquiert la succession sans réserve (soit purement et simplement). En l'espèce, ayant fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en paiement, il répond pleinement des dettes de la succession, tant sur les biens de celle-ci que sur ses biens propres, de sorte que la suspension de l'instruction selon l'art. 107 LPC ne se justifie pas.

Fiche 2310515

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.107; LPC.113.ss
Résumé : SUSPENSION DE LA CAUSE = SUSPENSION DE L'INSTANCE Par "suspension de la cause" suite à un jugement d'accord, il faut entendre suspension de l'instance (art. 113 ss LPC) et non suspension de l'instruction de la cause (art. 107 LPC).