Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3384335
ACJC/1167/2024 du 25.09.2024
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;NULLITÉ;LOYER
Normes :
CO.270.al2; LDTR.10
Résumé :
LOYER INITIAL NE CORRESPONDANT PAS AU LOYER LDTR - ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE - LOYER NUL DANS SON ENSEMBLE
Dès l'instant où la LDTR institue un contrôle des loyers après exécution des travaux de rénovation, l'obligation faite au propriétaire sous cet aspect inclut celle de rectifier les baux indiquant un loyer qui ne correspondrait pas à celui fixé par le Département cantonal. Cette solution n'influe pas sur la possibilité de majorer ultérieurement les loyers, à l'expiration de la période de contrôle. Le propriétaire doit alors notifier au locataire le nouveau loyer (loyer initial en cas de nouveau bail ou hausse de loyer si le locataire reste le même).
Dans le cas d'espèce, non seulement le loyer initial n'était pas conforme au loyer LDTR pendant la période de protection, mais encore il était nul dans son ensemble - soit y compris l'échelon subséquent - faute de formule officielle. Dès lors, si le montant du loyer à l'échéance de la période de contrôle pouvait être modifié, il appartenait aux bailleurs de notifier à la locataire un avis de majoration du loyer sur formule officielle, ce qu'ils n'avaient pas fait. Dans ces conditions, il a été retenu que le loyer n'avait pas été augmenté à l'issue de la période de protection, de sorte que le montant correspondant au loyer arrêté par le Département avait continué de s'appliquer.