Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
4 enregistrements trouvés
Fiche 2310860
4A_451/2017 du 22.02.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch avril 2018; DB 30/2018 p.29 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; ACOMPTE; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME) ; ERREUR
Normes :
CO.63; CO.257a
Résumé :
RESTITUTION DES ACOMPTES VERSÉS INDÛMENT
Le remboursement d'acomptes versés indûment doit être réclamé sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime. Selon l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Il n'est pas nécessaire que l'erreur soit
excusable. Pour rechercher s'il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte ; dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner, de sorte qu'il faut généralement retenir l'existence d'une erreur. L'erreur doit porter sur la dette. Si le locataire sait que les frais accessoires ne sont pas dus et qu'il les paient néanmoins, il n'est pas dans l'erreur. En revanche, s'il devait simplement savoir que les frais accessoires n'étaient pas dus, mais
ne le savait en réalité pas, son erreur est peut‐être négligente et inexcusable, mais elle n'exclut pas pour autant une restitution des montants.
Fiche 2309472
ACJ n° 823 du 18.06.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME); DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes :
CO.63; LP.86
Résumé :
DÉLAI POUR AGIR EN RÉPÉTITION DE L'INDU
Selon l'art. 86 LP, il faut agir dans l'année qui suit le paiement effectué. Selon l'art. 67 CO, le délai ne court que du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition. Il s'agit donc de déterminer si les art. 62 et ss CO sont applicables malgré le renvoi de l'art. 63 al. 3 CO à l'art. 86 LP. La doctrine est partagée sur la question. La Cour se rallie aux auteurs qui considèrent que les deux actions sont à la disposition du débiteur alternativement. Celui-ci peut donc, même si le délai de l'art. 86 LP est échu, intenter action sur la base de l'art. 63 CO, en se fondant sur le délai de prescription de l'art. 67 CO, mais devra prouver qu'il s'est trouvé dans l'erreur quant à son obligation de payer, contrairement à l'art. 86 LP.
Fiche 3362041
sans du 01.10.2024
Blaise CARRON
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 51 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
Normes :
CO.62; CO.63; CO.67
Résumé :
L'ENRICHISSEMENT ILLEGITIME EN DROIT DU BAIL, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 51 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310917
4A_115/2019 du 17.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; CAS CLAIR
Normes :
CO.62; CO.63; CO.81; CO.257d; CPC.257
Résumé :
CONGÉ POUR DEMEURE - PAIEMENT ANTICIPÉ DES LOYERS
Selon l'art. 81 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. In cas, le locataire a payé chaque mois, pendant près de dix ans, CHF 100.- en plus du loyer dû. Il n'a cependant pas acquitté par anticipation les loyers futurs, dans la mesure où il a payé le loyer qu'il croyait dû, ne connaissant pas la nullité de la hausse. Les bailleurs pouvaient donc de bonne foi admettre que les sommes reçues couvraient le loyer courant. L'éventuelle créance du locataire en répétition de l'indu aurait dû être opposée en compensation pour parer à la menace de résiliation du bail.