Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
10 enregistrements trouvés
Fiche 2309284
ACJ n° 1429 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; PREUVE
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DE LA REQUÊTE
Le plaideur doit être autorisé à faire la preuve de la date d'envoi de sa requête par tous les moyens appropriés (ATF 97 III 12 = JT 1971 II 112). Le cas échéant, l'audition de témoins peut être ordonnée.
Fiche 2309447
ACJ n° 1100 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
RENONCIATION TACITE À SE PRÉVALOIR DE LA PÉREMPTION DU DÉLAI
A défaut de manifestation expresse, la renonciation à se prévaloir de la péremption du délai de 30 jours peut intervenir tacitement, en particulier lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du Tribunal des baux et loyers, que ce soit d'entrée de cause ou dans ses écritures. Admettre en outre la possibilité d'invoquer en tout temps la saisine tardive du Tribunal consisterait à autoriser un comportement contraire à la bonne foi.
Fiche 2309751
ACJ n° 1051 du 06.11.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - CALCUL DU DÉLAI DE 30 JOURS
Le délai de 30 jours pour saisir le juge commence à courir :
- le lendemain de la communication orale aux parties (ATF 122 III 316),
- au moment de sa réception par voie postale par le destinataire (ATF 122 III 316).
Ce délai de 30 jours est considéré comme respecté si la demande est remise :
- à un bureau de poste suisse avant l'expiration du 30ème jour à minuit ;
- au Tribunal des baux et loyers avant l'expiration du 30ème jour mais pendant les heures d'ouverture du greffe.
Voir aussi :
ACJ n° 99 du 12.02.2001 D. c/ E. de G.
Fiche 2309931
Pas de décision du 28.05.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p.17 = ATF 124 III 245 = JT 2000 I 185
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PROCEDURE; PEREMPTION
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
HAUSSE NON-INTRODUITE APRÈS L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - PÉREMPTION DU DROIT DE DEMANDER UNE HAUSSE POUR LES MÊMES MOTIFS
ET LA MÊME PÉRIODE MAIS NON POUR UNE AUTRE PÉRIODE
Si le bailleur n'a pas saisi le juge en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, il ne peut notifier une nouvelle hausse pour les mêmes motifs et la même période. Il pourra en revanche signifier une hausse pour les mêmes motifs, mais pour une autre période.
Fiche 2309964
Pas de décision du 12.12.1997
TF
Publication ATF 124 III 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
NATURE JURIDIQUE DU DÉLAI DANS LEQUEL LE JUGE DOIT ÊTRE SAISI
LORSQUE LA TENTATIVE DE CONCILIATION A ÉCHOUÉ
Si le droit matériel du bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation, et qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre des décisions ayant force de chose jugée au cas où le juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites à nouveau en justice, mais une procédure judiciaire doit cependant être précédée d'une nouvelle tentative de conciliation.
Fiche 2310058
Pas de décision du 11.09.1996
TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION
Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.
Fiche 2310222
ACJ n° 173 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉLAIS DE PÉREMPTION -
INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS CANTONALES SUR LA SUSPENSION DES DÉLAIS
Les délais de 30 jours prescrits par l'art. 274f al. 1 CO (ancien art. 28 al. 2 AMSL), à l'instar de ceux fixés par les art. 270 CO (ancien art. 17 AMSL), 270b CO (ancien art. 18 al. 2 AMSL) et 273 CO (ancien art. 267a al. 3 CO) sont des délais de péremption relevant du droit matériel fédéral auxquels les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription (art. 134 et 135 CO) ne s'appliquent pas. Le juge n'est pas obligé de vérifier d'office que le litige a été porté devant l'autorité judiciaire dans les trente jours dès l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le litige ne met pas en jeu les intérêts de tiers, mais uniquement ceux des parties à la procédure, celles-ci peuvent en effet renoncer à la péremption (Barbey, L'AMSL, p.40, n° 4; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 261 ch. 2.3; JT 1983 I211 cons. 2 non publié dans ATF 108 II 470; ACJ n° 81 du 3.4.92 SI X c/ D., ATF 85 II 537 = JT 1960 I 543 cons. 3). Une telle renonciation peut intervenir tacitement lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du TBL dans ses écritures (cf. JT 1983 I 211; JTB 23.12.92 SI X c/ Divers).
Voir aussi :
SJ 1997 p. 258 = ATF 123 III 67 du 7.11.1996 M. c/ G. = JT 1997 I 601
ACJ n° 1478 du 8.12.97 M. c/ SA X
Fiche 2309192
4A_130/2008 du 26.05.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2008 I pp. 461-462
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION; TRIBUNAL DES BAUX; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CO.273.al.5; CO.274f.al.1
Résumé :
DECISION DE LA CBL - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE
En vertu des art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO, la partie qui succombe peut saisir le juge dans les trente jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive. Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause devant cette autorité, chacune d'elles peut saisir le juge dans ledit délai. Si seule l'une d'entre elles le fait, la décision de l'autorité de conciliation ne devient certes pas définitive à l'égard de la partie qui a renoncé à saisir le juge, si bien que cette dernière conserve la faculté de soumettre au juge ses propres conclusions, dans le cadre de la réponse à la demande ou en formant une demande reconventionnelle, pour autant que le droit de procédure du canton concerné lui offre une telle possibilité. En revanche, cette partie perd le droit d'agir de manière autonome, une fois le délai de trente jours échu, étant donné que, par son inaction, elle a laissé entendre qu'elle s'accommoderait de la décision de l'autorité de conciliation au cas où la partie adverse s'y soumettrait elle aussi. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus saisir le juge si l'autre partie retire sa propre requête (arrêt 4C.367/2005 du 7 mars 2006, consid. 2 et les références).
Voir aussi :
ATF 4A_519/2008 du 06.02.2009 (ATF 135 III 253)
Fiche 2309047
4A_538/2009 du 13.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90
MP 2/10 p. 140
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes :
CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE
En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.
Fiche 2309716
ACJ n° 382 du 23.04.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE JUGEE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes :
CO.274f.al.1; CO.259i; LCCBL.10A.al.2
Résumé :
RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION
Les articles 259i CO et 274f CO ne prévoient pas de force de chose jugée partielle d'une décision de l'autorité de conciliation en cas de recours ne portant que sur un point du dispositif de celle-ci. Le Tribunal des baux et loyers saisi d'un tel recours revoit la cause dans sa totalité, comme si la première décision n'existait pas, en reprenant l'instruction " ab ovo ".
Voir aussi :
ACJ n° 362 du 23.04.2001 Epoux K. c/ B.