Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310381
ACJ n° 177 du 19.06.1992
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes :
CO.256.al.1
Résumé :
ENTRETIEN DE LA CHOSE - AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE PRENEUR
Dans le cadre de travaux nécessités pour partie par des dégâts et pour partie par l'entretien usuel de la chose, sans plus de précisions, il n'est pas évident que l'obligation d'entretien du bailleur porte, sauf accord spécifique des parties, sur des améliorations apportées par le preneur conformément à l'article 260a CO.
Fiche 2310454
ACJ n° 217 du 16.09.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes :
CO.256.al.1
Résumé :
ENTRETIEN - PEINTURE
Il est admis par la jurisprudence genevoise que le propriétaire a la charge de faire refaire à ses frais la peinture d'un logement tous les 15 ans.
Remarques :
Rendu en application de l'ancien droit
Fiche 2309299
ACJ n° 1206 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REMISE(DELIVRANCE); CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.256.al.1; CO.258.al.1
Résumé :
RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES LOCAUX - FAUTE DU BAILLEUR
Ne commet aucune faute le bailleur qui délivre tardivement les locaux, parce que le précédent occupant n'a pas libéré ceux-ci à la date pour laquelle il avait lui-même résilié le bail. En revanche, est fautif le bailleur qui reloue les locaux après avoir résilié le bail, sans s'assurer que le précédent occupant acceptait le congé et renonçait à requérir son annulation ou une prolongation de bail (ATF 177 II 71 consid. 4a; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, ch. 2.7, p. 128). Ainsi, de manière générale, le bailleur qui a conclu un nouveau bail doit s'assurer que le précédent locataire libérera les locaux avant la date d'entrée convenue avec le nouveau locataire.