Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
9 enregistrements trouvés
Fiche 2310417
ACJ n° 35 du 07.02.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; ERREUR
Normes :
CO.24
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Admettre l'application de l'article 24 CO dans ce domaine reviendrait à vider les art. 17 AMSL et 270 CO de leur substance.
Fiche 2310419
ACJ n° 35 du 07.02.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; INSOLVABILITE
Normes :
CO.24
Résumé :
SOLVABILITÉ
L'art. 24 CO est normalement inapplicable à des circonstances concernant la solvabilité d'un cocontractant (ATF 108 II 412 = JT 1983 I 491; Von Thur/Peter, All. Teil des schw. OR, Vol. I, p. 311-312, 320; Bucher, Schw. OR All Teil, 2ème éd., p. 200, 208, 220).
Fiche 2310844
4A_249/2017 du 08.12.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2018, p. 20ss; DB 30/2018, p. 15
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ERREUR ; CHOSE LOUÉE ; SURFACE
Normes :
CO.23; CO.24
Résumé :
ERREUR ESSENTIELLE - SURFACE DES LOCAUX - CONDITIONS - APPARTEMENT
Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Pour qu'il y ait erreur essentielle, il ne suffit donc pas que l'erreur porte sur un fait essentiel d'un point de vue objectif, mais dépourvu d'influence décisive sur la décision de conclure le contrat de bail aux conditions proposées. D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur. Alors que le loyer des locaux commerciaux est généralement fixé en fonction du prix au mètre carré (cf. art. 11 al. 2 OBLF), la surface des logements n'est qu'un élément de comparaison parmi d'autres pour déterminer les loyers usuels dans la localité et le quartier, à côté de l'emplacement, l'équipement, l'état et l'année de construction (cf. art. 11 al. 1 OBLF). Par ailleurs, la surface n'a pas une influence décisive si des circonstances particulières font apparaître que l'indication erronée de celle-ci n'avait pas un caractère essentiel pour le locataire dans l'espèce.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_108/2019 du 22.01.2020 , newsletter Bail.ch mars 2020 (erreur essentielle admise, la surface louée de l'appartement, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, étant in casu un élément nécessaire du contrat); ATF 135 III 537 (pour locaux commerciaux); ATF 4C.5/2001 du 16.03.2001 A c/ B. et C. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 18 (indication erronée de plus de 10% de la surface - erreur essentielle du locataire niée); ACJC/68/2019 du 21.01.2019 (erreur essentielle niée).
Fiche 2309991
ACJ n° 1187 du 06.10.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; NULLITE PARTIELLE; FRAIS ACCESSOIRES; ANNULABILITE
Normes :
CO.23; CO.24
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES MAL ESTIMÉS PAR LE BAILLEUR - INVALIDATION PARTIELLE DU BAIL
La doctrine admet l'annulation partielle d'un contrat sur la base des art. 23 ss. CO, mais seulement si l'objet de l'accord est divisible (Schmidlin, Commentaire bernois, n. 156 ad art. 23/24 CO). Or, il n'est pas certain qu'une telle condition soit réalisée dans un tel cas. Même mal estimés, les frais accessoires sont intégralement fournis au preneur, qui doit donc couvrir la dépense encourue. Pour qu'il y ait erreur essentielle, il faut encore qu'elle ait porté sur un point essentiel, en d'autres termes que le contrat n'ait pas été conclu face à la connaissance de la situation réelle (Schmidlin, op. cit., n. 148 ad art. 23/24 CO).
Fiche 2309106
4A_99/2009 du 10.06.2009
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2009 I 477
ATF 135 III 537
MP 4/09 p. 215
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURFACE; ERREUR; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.24.al.1.ch.4
Résumé :
LOCAUX COMMERCIAUX - DIFFÉRENCE DE SURFACE -
LOYER FIXÉ SUR LA BASE DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ
S'agissant de locaux commerciaux dont le loyer est fixé en fonction des mètres carrés, une différence non négligeable (in casu 17 %) et non aisément décelable entre la surface mentionnée dans le bail et la surface effective fonde une erreur essentielle sur la détermination du loyer que le locataire était disposé à payer. Il convient dès lors de réajuster le loyer en fonction de la surface effective et de rembourser le trop-perçu au locataire.
Voir aussi :
DB n° 21/2009 p. 16; CdB 3/2017, p. 82ss (pour bail d'habitation)
Fiche 2310274
ACJ n° 141 du 26.04.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; ERREUR; LOYER; BAIL PRINCIPAL
Normes :
CO.24.al.1.ch.4
Résumé :
ERREUR SUR LA VALEUR DE L'OBJET SOUS-LOUÉ PAR RAPPORT AU LOYER PRINCIPAL
Moyen non admis car il apparaît que le sous-locataire a conclu le bail sans accorder une quelconque importance au montant du loyer principal.
Fiche 2310498
ACJ n° 87 du 11.06.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; VERIFICATION DE LA CHOSE; ANNULABILITE; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.24.al.1.ch.4; CO.26
Résumé :
ERREUR DE BASE PORTANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX - PAS DE FAUTE DU PRENEUR
Preneur invalidant le bail parce que la surface des locaux mesurée après coup était inférieure de 8% à celle indiquée par le bailleur. Il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette erreur ne provient pas de la faute du preneur, ce dernier n'étant pas tenu - comme un acheteur - de vérifier l'état de la chose louée au moment de sa délivrance et d'aviser sans délai le bailleur d'un défaut ou de l'absence d'une qualité promise et n'ayant pas, sauf circonstances particulières, à vérifier les indications faites par le bailleur lors des pourparlers. Le preneur ne doit donc pas réparation du dommage résultant de l'invalidation du contrat.
Fiche 2309058
ACJC/1455/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ACCORD DE VOLONTES; TERME; CONTRAT; ERREUR
Normes :
CO.23; CO.24; CO.18; CO.266a.al.2
Résumé :
FIN CONSENSUELLE DU CONTRAT - ERREUR SUR LES MOTIFS DU CONSENTEMENT - INVALIDATION DE L'ACCORD
Un bailleur qui accepte l'offre du locataire de mettre un terme au contrat avant l'échéance convenue en pensant qu'il s'agit de l'échéance contractuelle commet une erreur sur les motifs de son consentement, laquelle, n'étant pas une erreur essentielle sous l'angle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO notamment, ne lui permet pas d'invalider l'accord. En effet, le locataire peut s'attendre à ce que le bailleur connaisse et donc tienne compte du terme figurant dans le contrat de bail et peut donc légitimement penser que le respect de l'échéance prévue par ce contrat n'est pas impératif pour le bailleur, ce dernier étant libre d'accepter une résiliation avant ce terme. Par ailleurs, l'erreur invoquée par le bailleur touche aux incidences pécuniaires d'une résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à une autre. S''agissant d'une erreur sur les effets accessoires de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs (art. 24 al. 2 CO), le bailleur ne peut se soustraire à son acceptation de mettre un terme au contrat de bail avant l'échéance convenue.
Un courrier isolé du bailleur, aussitôt démenti par le locataire, n'est pas de nature, au sens de l'art. 18 CO à modifier la réelle et commune intention des parties, à savoir celle d'être liées par un contrat de bail venant à échéance au terme consensuel.
Fiche 2309223
ACJ n° 1305 du 05.11.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; DEFAUT DE LA CHOSE; SURFACE
Normes :
CO.24.al.1.ch.4; CO.259.ss
Résumé :
DIFFÉRENCE DE SURFACE - DÉFAUT OU ERREUR DE PLUME ?
Cas d'un contrat de bail mentionnant une surface de 362 m2, alors que les annonces de la régie et de l'ancien locataire le décrivent comme un appartement d'une surface de 265 m2. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'appartement souffre d'un défaut, ce dernier se définissant comme une différence entre l'état réel de la chose et les qualités promises. La mention erronée figurant dans le contrat de bail n'ayant pas été déterminante dans la décision du locataire de louer l'appartement, celui-ci n'était pas dans l'erreur lors de la formation de sa volonté, ce d'autant que la différence de surface (environ 27%) est facilement décelable. Aussi, le contrat de bail déploie valablement ses effets.