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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

7 enregistrements trouvés

Fiche 2309704

ACJ n° 713 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MOTIVATION DE LA DECISION; DECISION
Normes : LPC.146.al.1.let.d
Résumé : MOTIVATION DES JUGEMENTS La motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure ; elle constitue une garantie essentielle du plaideur qui doit savoir pourquoi il a été condamné ou débouté et pouvoir apprécier les chances éventuelles de recours. Toutefois, la motivation du jugement ne doit porter que sur les questions de fait et de droit posées par le juge et pas nécessairement sur toutes les questions soulevées par les parties. Le juge n'est en effet pas tenu de suivre les parties dans chacune de leurs observations ni d'exposer dans le moindre détail tous les arguments qui l'ont guidé dans son prononcé. Il suffit d'une mention, au moins brève, des motifs qui l'ont inspiré et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 101 I a 78 ; SJ 1981 p. 432 et les références citées).

Fiche 2309711

Pas de décision du 25.04.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.146
Résumé : CONTENU DU JUGEMENT - ARGUMENTATION IDENTIQUE À UN PRÉCÉDENT JUGEMENT La loi n'interdit pas à une autorité judiciaire siégeant sous une composition différente de reprendre, même littéralement, s'ils lui paraissent objectivement fondés, les arguments retenus dans une décision précédente.

Fiche 2310584

ACJ n° 151 du 17.06.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.442
Résumé : MOTIVATION EN FAIT DU JUGEMENT Un jugement doit avoir une partie "EN FAIT", faute de quoi il doit être annulé.

Fiche 2309742

ACJ n° 1338 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.146
Résumé : MOTIVATION DU JUGEMENT - DÉTERMINATION DU LOYER - CHARGES D'EXPLOITATION Le juge qui se borne à dire que l'évolution des charges d'exploitation conduit à retenir un facteur de baisse de 2,19 %, sans indiquer ni la quotité des charges retenues ni le détail des calculs opérés, viole les exigences relatives à la motivation des jugements de l'article 146 LPC.

Fiche 2309578

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Le juge doit motiver le taux de plus-value retenu. Une motivation succincte, du type "les travaux concernent principalement la réfection complète du toit, des chenaux, des descentes d'eaux pluviales, la peinture extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et volets, ainsi que des installations électriques", compte tenu de l'importance et de la nature des travaux, est suffisante car elle correspond au pourcentage retenu en la matière par la jurisprudence (in casu 60%).
Voir aussi : Fiche 2310018

Fiche 2310018

ACJ n° 321 du 17.03.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Les investissements à plus-value représentent 50 % à 70% du coût des travaux, conformément à l'art. 14 al.1 OBLF. En fixant un taux compris dans cette fourchette, le juge devra le motiver. Dans le cas contraire, il violera la disposition susmentionnée par excès de pouvoir d'appréciation.
Voir aussi : Fiche 2309578

Fiche 2310647

ACJC/1427/2013 du 02.12.2013

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; DÉLAI POUR INTENTER ACTION ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : CPC.239; LP.83
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE SUITE À JUGEMENT NON MOTIVÉ DE MAINLEVÉE - DIES A QUO Le délai de vingt jours de l'article 83 al. 2 LP pour introduire l'action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Lorsque le juge rend une décision de mainlevée provisoire non motivée et en notifie ultérieurement les motifs (art. 239 CPC), il se justifie de fixer le dies a quo de l'action en libération de dette à la notification de la motivation de la décision.