Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
105 enregistrements trouvés
Fiche 2309175
4A_185/2008 du 24.09.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 22
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; TRAVAUX D'ENTRETIEN; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes :
CO.269.ss; CO.270.al.2
Résumé :
LOYER INITIAL - INDICATIONS DEVANT FIGURER SUR L'AVIS DE FIXATION INITIALE DU LOYER
Lorsqu'un appartement fait l'objet d'une première location, il convient de faire figurer sur la formule officielle qu'il s'agit d'une première location, en lieu et place du précédent loyer. La situation est analogue lorsque la chose louée n'est plus la même par rapport au précédent bail, à savoir lorsque le logement a subi des transformations telles que sa surface s'en trouve notablement modifiée ou que le nombre de pièces n'est plus identique. Des travaux d'entretien ou de rénovation plus ou moins lourds ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'il s'agit d'une première location. Dans ce cas, l'indication du montant du précédent loyer sur la formule officielle est alors impérative.
Fiche 2310885
Pas de décision du 01.09.2018
Pierre STASTNY
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.187ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.270; CO.262; CO.269a.leta; CO.269
Résumé :
LA DÉTERMINATION DU LOYER INITIAL EN CAS DE NULLITÉ OU DE CONTESTATION, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310886
Pas de décision du 01.09.2018
Philippe CONOD
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.239ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; MAJORATION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET; RÉNOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); PLUS-VALUE
Normes :
CO.269; CO.269a.leta; CO.269a.letb; OBLF.14
Résumé :
LOYERS, RENDEMENTS, TRAVAUX À PLUS-VALUE, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 3352464
4A_63/2024 du 17.06.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch août 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.269a.leta; CO.271.al1; CC.8
Résumé :
RESILIATION DANS LE BUT D'OPTIMISER LE RENDEMENT DU BIEN - BONNE FOI - METHODE ABSOLUE - RENDEMENT NET - LOYERS DU MARCHE - FARDEAU DE LA PREUVE
La résiliation donnée par le bailleur pour optimiser le rendement de son bien, c’est-à-dire pour obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé, mais non abusif, ne constitue pas, en règle générale un abus de droit. Le nouveau loyer doit être admissible au regard de la méthode absolue. Rappel des critères absolus du rendement net (art. 269 CO) et des loyers du marché (art. 269a let. a CO) ainsi que de leur hiérarchie.
Selon l’art. 8 CC, lorsque le locataire demande l’annulation de la résiliation du bail, le fardeau de la preuve lui incombe. Le bailleur qui résilie a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il invoque que la résiliation a pour but de majorer le loyer, il doit ainsi produire les pièces pertinentes pour fonder la hausse.
Fiche 2591764
ACJC/538/2018 du 30.04.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;DEVOIR DE COLLABORER;LOYER INITIAL
Normes :
CPC.318.al1.letc; CPC.160; CPC.190; CO.269; CO.270
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - REFUS DE COLLABORER - INJONCTION AUX TIERS CONCERNÉS DE FOURNIR LES PIÈCES RÉCLAMÉES
Lorsque la prééminence du rendement prévaut sur tout autre critère, pour fixer le loyer initial, comme en l'espèce, et que les différentes informations nécessaires au calcul de rendement existent et sont facilement accessibles, soit qu'une partie des pièces idoines sont conservées par le notaire et l'indication de l'établissement bancaire figure dans les livres du Registre foncier, dès lors que le droit de gage immobilier est inscrit sur le feuillet correspondant, la détermination de la part des fonds de tiers et des intérêts hypothécaires ressortant de l'acte d'acquisition de l'immeuble, en mains du notaire et du Registre foncier, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, afin qu'il ordonne aux tiers concernés, après interpellation des parties sur ce point et des tiers quant à leur obligation de collaborer et leur droit de refuser de collaborer, de verser à la procédure les pièces dont les locataires ont besoin afin d'être en mesure de prouver les faits pour lesquels ils supportent le fardeau de la preuve.
Voir aussi :
ACJC/134/2018 du 05.02.2018