Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2173 enregistrements trouvés
Fiche 2309798
ACJ n°308 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes :
CO.253a
Résumé :
NOTION DE BAIL COMMERCIAL - PARCELLE DE JARDIN CULTIVEE
En l'état actuel de la jurisprudence, il n'est pas possible de considérer que la pratique d'une activité récréative représente un intérêt vital pour le locataire, et en tout cas pas lorsqu'elle est exercée sur un terrain non bâti.
Fiche 2309802
ACJ n° 306 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; HERITIER; SOCIETE SIMPLE
Normes :
CO.144.al.1
Résumé :
SOLIDARITÉ DES COHÉRITIERS D'UN DÉFUNT ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ SIMPLE
La solidarité des cohéritiers découle des art. 603 CC et 639 CC, tant pour les dettes du défunt que pour celles de la succession; la solidarité consacrée dans ces dispositions a pour but d'assurer la protection des créanciers qui peuvent agir contre l'un ou l'autre des cohéritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 84 p. 584ss). La solidarité des associés d'une société simple est prévue à l'art. 543 al. 3 CO et a les mêmes conséquences pour les créanciers de la société. Il en résulte que la solidarité prévue par les art. 543 al. 3 CO et 603, 639 CC, entraîne l'application de l'art. 144 al. 1 CO qui prévoit que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
Fiche 2309809
ACJ n° 61 du 17.01.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes :
CO.253a
Résumé :
NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BAIL PORTANT SUR UN TERRAIN EN PARTIE CONSTRUIT
Cas d'un bail portant initialement sur un terrain nu à l'usage du chantier, sur lequel le locataire était autorisé à élever et construire toute construction utile à son entreprise, ainsi que des voies d'accès, amenées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone. La notion même de local commercial exclut en principe le terrain non construit, car elle suppose une construction délimitée dans son volume (sol, murs et toit). Le terrain non construit ne répond pas à cette définition (Barbey, Commentaire du droit du bail, p. 72 n° 184). Un local en maçonnerie n'ayant pas une importance prédominante par rapport au terrain nu, l'objet du bail ne saurait être considéré comme un local commercial au sens de la loi et bénéficier de la protection des articles 271 et suivants CO.
Fiche 2309817
ACJ n° 1380 du 17.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; DOMMAGE; CALCUL
Normes :
CO.264
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL - FIXATION DE L'INDEMNITÉ DUE AU BAILLEUR
Des locaux sont restés inoccupés pendant 9 mois. Ce délai doit être considéré comme court en période de surabondance d'offre sur le marché des locaux commerciaux. On ne saurait en déduire que le bailleur a renoncé intentionnellement à un avantage qu'il aurait pu obtenir en louant plus rapidement ces locaux.
Fiche 2309871
ACJ n° 377 du 12.04.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; COLOCATAIRE
Normes :
CO.274a
Résumé :
LITIGE ENTRE COLOCATAIRES SUR LA CHOSE LOUÉE EN COMMUN
Le TBL est incompétent dans le cas d'un litige survenant entre colocataires au sujet de l'usage d'une chose louée en commun.
Fiche 2309889
ACJ n° 66 du 11.01.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; STATION-SERVICE
Normes :
aLOJ.56M.let.a
Résumé :
CONTRAT MIXTE DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL -
(IN)COMPÉTENCE DU TBL
Cas d'un contrat mixte intitulé "contrat de location de station essence et de bail à loyer". Dans un arrêt de 1978 (M. c/ X SA), la Cour a considéré que le TBL était incompétent ratione materiae (ACJ n° 770 du 19.06.1995 SA X c/ A. S.). Toutefois, la compétence du TBL a été admise dans le cas d'une relation de bail à ferme relatif à une station essence.
Fiche 2309896
Pas de décision du 02.12.1998
TF
Publication SJ 1999 p. 167
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE; PRESSION; NULLITE
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLÉE - PRIX DU MOBILIER ET DU DROIT AU BAIL, AUX ENSEIGNES ET AUX AUTORISATIONS D'EXPLOITER
Une transaction couplée en soi admissible peut néanmoins revêtir un caractère abusif, lorsque le prix imposé au locataire, pour l'acquisition de biens ou d'avantages de faits auxquels il est intéressé en raison des particularités des locaux remis à bail, est sans rapport avec la valeur réelle (beaucoup plus basse) de ces biens. Une telle disproportion est l'indice que l'obligation ainsi contractée par le locataire n'a été prise que sous la contrainte, pour obtenir la conclusion du bail. La preuve des faits permettant d'admettre cette disproportion abusive entre prix et contre-prestation incombe, en vertu de l'art. 8 CC, à la partie qui invoque la nullité de la transaction couplée.
Fiche 2309903
Pas de décision du 23.10.1998
Pierre WESSNER
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1998
Descripteurs :
BAIL A LOYER; JUSTE MOTIF; RESILIATION ANTICIPEE
Normes :
CO.266g
Résumé :
La résiliation du bail à loyer pour justes motifs
in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309905
Pas de décision du 23.10.1998
François KNOEPFLER
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1998
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURPARLERS; DROIT D'OPTION(OBLIGATION)
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Pourparlers précontractuels, promesse de conclure et droit d'option en matière de bail
in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309912
ACJ n° 1051 du 05.10.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.312.let.b
Résumé :
LOYERS EXIGIBLES APRÈS LES PLAIDOIRIES EN PREMIÈRE INSTANCE
Les bailleurs sont en droit de réclamer, pour la première fois en appel, des loyers exigibles après les plaidoiries en première instance.
Fiche 2309917
ACJ n° 605 du 15.08.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes :
LPC.99
Résumé :
JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT
L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.
Fiche 2309919
Pas de décision du 10.07.1998
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes :
CO.266l
Résumé :
CONGÉ DONNÉ SUR AVIS OFFICIEL DONT SEULE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT EST SIGNÉE
Le locataire soutient que le congé est nul parce que seule la lettre d'accompagnement, et non la formule officielle, contient une signature manuscrite. Le TF tient comme suffisante une signature manuscrite apposée sur la lettre d'accompagnement (cf. notamment Higi, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 266l CO et Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 407 ch. 3.2, et p. 265 ch. 3.1.2).
Voir aussi :
ATF 140 III 54 (qui confirme)
Fiche 2309922
ACJ n° 727 du 18.06.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
LPC.3
Résumé :
GÉRANCE LÉGALE - QUALITÉ POUR AGIR
Cas où le Tribunal a indiqué clairement que la partie agissante était l'Office des poursuites, laquelle a seule la qualité pour agir, quand bien même elle agit pour le compte du bailleur, en sa qualité de titulaire de la légitimation active. Même si la mention du bailleur dans le cadre de la désignation des parties n'est pas indispensable, le libellé du Tribunal est irréprochable lorsqu'il désigne bien comme partie l'Office des poursuites.
Voir aussi :
ACJ n° 61 du 11.01.1999 P. c/ A.
ACJ n° 376 du 23.04.2001 B. et N. SA c/ L.
Fiche 2309934
ACJ n° 578 du 25.05.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; COMPETENCE
Normes :
CO.120
Résumé :
COMPENSATION - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SAISIE DE LA DEMANDE PRINCIPALE
Lorsque la compétence pour statuer sur la créance compensante relève du pouvoir juridictionnel du même canton que celui de la demande principale, il suffit que le juge de cette dernière impartisse un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente. Dans l'intervalle, il est tenu de différer sa décision jusqu'à droit connu sur la contre-réclamation ou de suspendre l'effet exécutoire de son jugement à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 et les références). Les commentateurs de la LPC prévoient quant à eux deux solutions alternatives pour le juge de l'action principale dans un tel cas de figure :
- soit il sursoit à statuer sur la demande jusqu'à droit jugé sur l'objection de compensation articulée sous la forme d'une action en constatation de droit portée devant le juge compétent;
- soit, par économie de procédure et notamment s'il existe un rapport de connexité entre les faits fondant la demande et ceux fondant l'objection, l'ensemble du litige est soumis au juge compétent pour connaître du rapport de droit ayant un caractère prépondérant (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 9 ad art. 28).
Fiche 2309946
Pas de décision du 17.03.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 124 III 149 = SJ 1998 p.376
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
CARACTÈRE DISPOSITIF DE LA NORME
L'article 260a al. 3 CO est une norme dispositive et le locataire peut valablement renoncer par avance à une indemnité pour plus-value considérable.
Remarque: il peut le faire pour des travaux déjà engagés ou à venir. Il ne peut toutefois s'interdire de manière définitive et absolue toutes possibilités d'entreprendre des travaux dans ses locaux, nécessités par l'urgence ou pour d'autres motifs impérieux.
Voir aussi :
ACJ n° 118 du 10.02.2003 P. c/ SI X
Fiche 2309950
ACJ n° 255 du 16.03.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHANGEMENT DE DOMICILE
Normes :
LPC.7
Résumé :
ASSIGNATION EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE
Dans l'hypothèse où la partie concernée aura fait connaître son changement de domicile à temps, l'indication de l'ancienne adresse ne saurait être admise. Si, par contre, le demandeur ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement connaître le changement de domicile, l'indication de l'adresse connue reste valable (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, art. 7 n° 6).
Fiche 2309959
ACJ n° 32 du 12.01.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FORME ECRITE; ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.16.al.1
Résumé :
FORME ÉCRITE DU CONTRAT PRÉVUE - TRAVAUX RÉALISÉS AVANT LA SIGNATURE DU BAIL
Il est admis que les parties renoncent à la forme écrite qu'elles avaient réservée lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, nonobstant l'inobservation de la forme; un tel comportement renverse la présomption posée par l'art. 16 al. 1 CO (ATF 105 II 75 = JT 1980 I 67, 69 et réf. citées).
Fiche 2309978
ACJ n° 1336 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COPROPRIETE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
CC.712t.al.2
Résumé :
POUVOIR DE L'ADMINISTRATEUR D'AGIR EN JUSTICE POUR LA COMMUNAUTÉ DE COPROPRIÉTAIRES
Il appartient au TBL de fixer un délai raisonnable à la communauté des copropriétaires pour qu'elle donne son consentement aux actes accomplis par son administrateur dans la procédure d'action en justice de l'administrateur (ATF 114 II 310 = SJ 1989 p. 5 ss consid. 2). En dehors des affaires devant être tranchées en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice au nom de la communauté, comme partie demanderesse ou défenderesse, que s'il y a été autorisé préalablement par l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels cette autorisation peut être requise ultérieurement. Toutefois, la formulation adoptée par l'art. 712 t al. 2 CC, pour les causes dépourvues d'urgence, n'exclut pas que l'administrateur qui agit sans autorisation soit traité de la même façon qu'un représentant sans pouvoirs, auquel le juge doit fixer un délai raisonnable pour corriger le vice qui affecte provisoirement les actes de procédure déjà accomplis. Si l'assemblée des copropriétaires donne son consentement à l'administrateur, dans le délai imparti, elle ratifie les actes accomplis antérieurement sans pouvoirs et guérit le vice avec effet ex tunc.
Fiche 2309983
Pas de décision du 28.10.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT COMPLEXE ; STATION-SERVICE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRATS COMPOSÉS - CARACTÈRE PRÉPONDERANT DES ÉLÉMENTS CONTRACTUELS ÉTRANGERS AU BAIL - STATION-SERVICE
En cas de contrats composés réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord; compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre. L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage n'apparaît que comme un élément accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. L'extinction de la location d'une station-service n'est pas soumise au droit du bail, même lorsque l'exploitant peut y vendre des voitures, si l'accent est mis sur la vente des produits d'une compagnie pétrolière.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_335/2018 du 09.05.2019 (DB 31/2019, p. 35 ss : Lorsque le contrat de bail s'inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d'un vice du consentement, l'ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente); ACJ n° 746 du 11.06.2007 P. c/ X SA
Fiche 2310019
ACJ n° 324 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
INDEMNITÉ À LA FIN D'UN BAIL POUR TRAVAUX EXECUTÉS PAR LE LOCATAIRE
L'article 260a al. 3 CO règle de manière exhaustive la question de l'indemnisation du locataire, à l'exclusion des règles sur l'accession (art. 671/672 CC) et sur l'enrichissement illégitime (art. 62 et ss CO) (Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997, p. 543 et réf. citées sous note marginale 36). Aux termes de cet article, lorsque la chose louée présente une plus-value considérable à la fin du bail, résultant de rénovation ou de modification acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité correspondant à la plus-value engendrée. L'article 260a al.3 CO présuppose de plus un accord écrit du bailleur (Message du Conseil fédéral FF 1985 I p. 1421; pv Commission du Conseil National p. 80/81) (ATF 104 II 202 = JdT 1979 I p. 24 et réf. citée).
Fiche 2310029
Pas de décision du 27.02.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 123 III 124 = SJ 1997 p. 433
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; EXECUTION DE L'OBLIGATION
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION PAR LE LOCATAIRE
D'UNE OBLIGATION QU'IL A PRISE DANS LE CONTRAT
Un engagement du locataire de faire radier une hypothèque des artisans et entrepreneurs, qui a été annotée ou inscrite dans le cadre de travaux de construction exécutés conformément au contrat par un sous-locataire, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 257f CO. Si le débiteur se trouve en demeure de faire cette action, comme il ne s'agit pas de loyer ou de frais accessoires, il faut appliquer non pas l'art. 257d CO, mais les art. 102 et ss CO. Dans un rapport juridique durable, le droit de résilier remplace le droit de se départir du contrat. On peut hésiter entre le délai de l'art. 257d al. 2 CO et celui de l'art. 266g al. 1 CO, mais la question est restée indécise en l'espèce. La résiliation donnée en invoquant à tort l'art. 257f al. 3 CO doit être considérée comme une résiliation valable sur la base des art. 107 ss CO.
Fiche 2310062
ACJ n° 929 du 09.09.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
LPC.3
Résumé :
LÉGITIMATION ACTIVE - QUALITÉ POUR AGIR - GÉRANCE LÉGALE
Lorsqu'un immeuble est placé sous gérance légale de l'Office des poursuites (OP), il y a dissociation entre la légitimation (active ou passive), qui reste au propriétaire-bailleur, et la qualité pour agir ou défendre, qui revient à l'OP (cf. ATF 109 III 45 = JT 1985 II 43). Une requête en évacuation formée par le bailleur après l'instauration de la gérance légale est manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir. L'intervention en cours de procès de celui qui a qualité pour agir ne permet pas de supprimer après coup le défaut et de permettre la guérison de l'irrecevabilité de la requête.
Fiche 2310069
ATF du 05.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 262 = SJ 1996 p.628
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.266g.al.2
Résumé :
RÉSILIATION POUR DE JUSTES MOTIFS - CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES
Selon l'art. 266g al. 2 CO, le juge détermine les conséquences pécuniaires d'une résiliation anticipée admissible en tenant compte de toutes les circonstances, c'est-à-dire selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La responsabilité selon l'art. 266g al. 2 CO revêt ainsi le caractère d'une responsabilité causale pour des motifs d'équité comme celle de l'incapable de discernement prévue par l'art. 54 al. 1 CO (cf. ATF 102 II 226 consid. 2b p. 230). La partie qui résilie le bail pour de justes motifs ne doit plus à l'autre une indemnité en principe complète (Message, FF1 1985 I 1451; SVIT-Kommentar zum Mietrecht, art. 266g CO n° 22; Zihlmann, Das neue Mietrecht, 2ème édition, p. 109; Higi, Zurcher Kommentar, art. 266g n° 80). La partie qui résilie ne doit payer une indemnité, selon l'art. 266g al. 2 CO, que lorsque cela paraît équitable. Savoir si et dans quelle mesure cette exigence est remplie se détermine selon les circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles la situation financière des parties au moment du jugement revêt un caractère prépondérant (cf. ATF 103 II 330 consid. 4b/aa p. 335s.; 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références...).
Fiche 2310076
ACJ n° 484 du 20.05.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes :
aLOJ.56M; CO.254
Résumé :
TRANSACTION COUPLÉE ET COMPÉTENCE DU TBL
Le TBL est compétent pour décider si une transaction couplée est licite ou nulle au regard de l'article 254 CO. Il est en revanche incompétent pour traiter des autres litiges relatifs à une transaction couplée licite lorsque cette transaction ne relève pas du contrat de bail.
Fiche 2310091
ACJ n° 33 du 22.01.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CC.1
Résumé :
APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE AUX PROCÈS EN COURS
Les règles prévues par la jurisprudence sont immédiatement applicables aux procès en cours; prétendre le contraire reviendrait à obliger le juge de fait à prononcer des décisions contraires à celles rendues par le juge du droit, et ce pour tous les procès introduits avant la nouvelle jurisprudence, ce qui constitue pour le moins un illogisme, sinon un acte arbitraire.
Fiche 2310171
ACJ n° 1436 du 17.10.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes :
CO.266l
Résumé :
RÉSILIATION DU BAIL D'ACCORD ENTRE LES PARTIES - FORMULE OFFICIELLE PAS NÉCESSAIRE
Lorsque deux parties concluent un contrat en remplacement d'un précédent bail qui porte sur les mêmes locaux, il n'y a pas lieu de résilier le précédent contrat au moyen d'un formulaire officiel, puisqu'il s'agit effectivement de la fin d'un rapport de bail d'accord entre les parties et non d'un congé unilatéral donné par le bailleur à son locataire.
Fiche 2310241
ACJ n° 307 du 10.12.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOCATAIRE; COLOCATAIRE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
LITIGE ENTRE LOCATAIRES CÉDANT ET CESSIONNAIRE
Incompétence du TBL en cas de litige entre locataires ou colocataires.
Voir aussi :
ACJ n° 271 du 06.11.92 P. c/ S.
ACJ n° 249 du 05.11.93 D. C. c./ R.
Fiche 2310250
ACJ n° 235 du 18.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CRAINTE FONDEE; ANNULABILITE; RESILIATION
Normes :
CO.30
Résumé :
INVALIDATION POUR CRAINTE FONDÉE - PAS D'AVANTAGES EXCESSIFS DU BAILLEUR
Même si le bailleur a effectué certaines pressions, cela ne saurait impliquer la nullité absolue du congé. Il faudrait, pour que le locataire soit fondé à invalider cette résiliation au sens de l'art. 31 CO, qu'il ait agi sous la menace d'un danger grave et imminent pour lui-même, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. L'art. 30 al. 2 CO stipule expressément que la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
Fiche 2310253
ACJ n° 231 du 01.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ACTE ILLICITE; JUSTICE PROPRE
Normes :
CO.41
Résumé :
ACTE ILLICITE DU BAILLEUR - FAUTE CONCOMITANTE DU LOCATAIRE
Le bailleur commet un acte illicite (de justice propre) en s'introduisant dans le logement de sa partie adverse, en faisant changer la serrure de la porte palière et en vidant les locaux de leur contenu. (ATF 9 II 65 = JT 1914 I 51; RJB 1929 p. 80). Le fait que le preneur ne se soit pas acquitté du loyer et qu'il n'avait plus donné de nouvelles pendant un mois et demi n'autorisait pas semblable procédé.
Fiche 2310265
ACJ n° 188 du 30.08.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONDITION(FAIT FUTUR)
Normes :
CO.266a
Résumé :
RÉSILIATION CONDITIONNELLE
Un congé peut être assorti de conditions, sauf si la survenance de celle-ci dépend de la seule volonté du destinataire ou s'il est certain qu'elle se produira au plus tard avant le début du délai de préavis.
Fiche 2310277
ACJ n° 127 du 02.04.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes :
CO.253
Résumé :
CONDITIONS GÉNÉRALES ANNEXÉES AU BAIL
Les conditions générales contenues dans le bail à loyer type sont une forme de dispositions contractuelles pré-formulées qui n'ont d'effet entre les parties que si celles-ci les ont intégrées à leur contrat.
Une nouvelle teneur ne remplace la précédente que lorsqu'elle est intégrée au contrat par les parties, expressément ou tacitement (communication non refusée dans un délai convenable).
Fiche 2310284
ACJ n° 89 du 12.03.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
LITIGE PORTANT SUR UNE "REPRISE"
Cas d'un litige entre un locataire dont l'ex-épouse allait reprendre le bail et un futur sous-locataire de celle-ci, soit entre deux personnes non liées par bail, et portant sur la reprise de divers aménagements. Le TBL est incompétent et cela même si la demanderesse invoque l'art. 254 CO relatif aux transactions couplées, lesquelles sont distinctes des baux.
Fiche 2310305
ACJ n° 283 du 20.11.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FORME ECRITE; ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.16.al.1
Résumé :
FORME ÉCRITE POUR UN BAIL
La présomption de l'art. 16 al. 1 CO peut être renversée par des actes concluants. Tel est le cas lorsque les parties ont exécuté ou accepté spontanément et sans réserve les prestations contractuelles (ATF 105 II 75/78). Dans le cas d'un locataire qui paie sans réserve la garantie et les premiers loyers alors que le bailleur a délivré les locaux et pris en charge certains travaux, il y a lieu de considérer que les parties ont renoncé par actes concluants à la forme écrite.
Fiche 2310307
ACJ n° 283 du 20.11.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRAT CONCLU AVEC UNE PERSONNE NON DETERMINÉE
Un contrat conclu au nom d'une personne non déterminée est juridiquement valable (Gauch, Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, ZH 1991, p. 251 N° 1332). Toutefois, le représenté ne peut rester inconnu que provisoire-ment (SJ 1955 p. 197 ss.; ATF 60 II 492/500). Sur la base de l'article 2 al. 1 CC, le représentant est dès lors tenu de révéler son nom (R. Zäch, Commentaire bernois, BE 1959, ad art. 32 N° 58 ss, p. 72). S'il le refuse, et que le représenté ne peut être déterminé selon des critères objectifs, le contrat devient en principe caduc. Lorsque le représenté peut être déterminé selon les critères objectifs, le contrat est maintenu dans cette hypothèse. Toutefois, le représentant peut être tenu de payer des dommages-intérêts négatifs, en application analogique de l'article 39 alinéa 1 CO (Zäch, op. cit., ad art. 32 N° 73, p. 62). Après la révélation du nom du représenté, l'autre partie a le droit de refuser la continuation du contrat, lorsque le représenté ne présente pas les qualités requises (insolvabilité, mauvaise réputation; Zäch, op. cit., N° 61).
Fiche 2310363
ACJ n° 207 du 31.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes :
LPC.155
Résumé :
MÊME TRIBUNAL
La Cour de Justice, statuant comme juridiction d'appel du TPI en matière de poursuite, est à l'évidence une juridiction distincte de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.
Fiche 2310371
ACJ n° 207 du 31.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes :
LPC.155
Résumé :
MÊME OBJET
Une demande de mainlevée jugée en procédure sommaire n'a pas le même objet qu'une action en libération de dette.
Fiche 2310379
ACJ n° 177 du 19.06.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes :
aLOJ.56P
Résumé :
VALEUR LITIGIEUSE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur la base d'une interprétation a contrario de l'article 25 LOJ, la jurisprudence a admis que l'ensemble d'un litige est jugé en premier ressort lorsque seule la demande reconventionnelle porte sur plus de Fr. 8'000.-- et qu'elle se trouve dans un étroit lien de connexité avec la demande principale (ACJ Scr. c/ Cav. du 12.9.1986; cf. aussi SJ 1934 p. 188). Si en revanche la connexité entre les conclusions principales et reconventionnelles fait défaut, l'article 25 LOJ doit être tenu pour inapplicable.
Fiche 2310392
ACJ n° 136 du 15.05.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes :
CO.253
Résumé :
BAIL À LOYER - CONTRAT INNOMMÉ DE PENSION OU D'HÔTELLERIE
Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. Exceptionnellement, les articles du chapitre 3 titre VIIIème CO régissant les loyers abusifs et la protection contre les congés sont applicables dans le cas d'un séjour dans un établissement revêtant un caractère permanent (Schluep, Schweizerisches Privatrecht, Vol VII/2, p. 929 à 932; Schmid, Commentaire bernois, Vorbem. zu Art. 253-274 nos 74, 79; Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997 p. 59 ch. 3.4; Barbey, Commentaire du droit du bail, PCI n° 164).
Le contrat d'hôtellerie, voire de pension, se distingue de plus par sa durée indéterminée. Ainsi, les hôtes peuvent quitter l'établissement sans préavis (ATF 32 II 71 = JT 1906 I 490 = SJ 1906 p. 244, cons. 1; ATF 77 III 123, cons. 2).
Un préavis de 15 jours, selon l'article 266e CO, donne au contrat la nature de bail à loyer (RJB 1922 p.40-41; Fribourg Extraits 1944-1945 p. 55; RSJ 1925-1926 p. 68 n°10; 1954 p. 260 n°132 = AGVE 1951 p. 14).
Voir aussi :
ACJ n° 963 du 05.09.2005 M. c/ S.
Fiche 2310404
ACJ n° 102 du 10.04.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES
L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.
Fiche 2310421
ACJ n° 9 du 24.01.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE
Normes :
CO.274d.al.1; CO.272.ss
Résumé :
PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE
Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Dans ce genre de procès, le rôle du juge est de veiller au bon et rapide déroulement de l'instance. La simplicité et l'efficacité de la procédure n'est réalisable que si l'instruction se déroule, dans la mesure du possible, oralement. En matière de prolongation du bail, les problèmes sont en général simples. Ainsi, par un interrogatoire approfondi des parties, les conditions d'application des art. 272 ss CO devraient pouvoir être élucidées dans la majorité des cas. Une procédure simple et rapide doit aller à l'essentiel, en abordant autant que possible le fond, et non pas buter sur des questions de forme.
Fiche 2310443
ACJ n° 239 du 18.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE PARTIELLE; DOL INCIDENT
Normes :
CO.20
Résumé :
NULLITÉ PARTIELLE DU CONTRAT
La nullité partielle du contrat, en application de l'article 20 al. 2 CO, ne pourrait être admise que si l'erreur n'affecte que certaines clauses du contrat (ATF 107 II 148 = JdT 1981 I 372; Gauch, Schluep, Tercier, Partie intégrante du droit des obligations, Tome I, Zürich 1982 p. 113 ch. 601). L'art. 20 al. 2 CO peut s'appliquer par analogie en cas de dol incident, i.e. lorsque la partie trompée aurait, sans le dol de l'autre, néanmoins conclu le contrat, mais à d'autres conditions (ATF 99 II 208 = JT 1974, 285).
Fiche 2310470
Pas de décision du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE SIMPLE; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.530.ss
Résumé :
LOCAUX PARTAGÉS PAR DES AVOCATS
Il y a contrat de société simple (et non sous-location) lorsque 3 avocats :
- occupent ensemble un appartement de 6 pièces à usage de bureau,
- se partagent les locaux communs, les frais d'installation des locaux, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires.
Manifestement, et sans pour autant s'associer, ils ont voulu un partage d'une grande partie de leurs frais généraux. Ils ont donc visé un but commun, à savoir la jouissance de leurs locaux et de leur équipement.
Fiche 2310472
ACJ n° 83 du 06.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.429
Résumé :
ORDONNANCE PRÉPARATOIRE
Les considérants d'une ordonnance préparatoire (admettant en une phrase la responsabilité du bailleur, le dispositif ordonnant des probatoires) ne lie absolument pas le juge, qui reste libre de son appréciation des faits après l'exécution de toutes les probatoires qu'il entend ordonner et qui lui permettront de forger sa conviction.
Fiche 2310475
ACJ n° 21 du 04.02.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.195
Résumé :
PROLONGATION DE BAIL : BESOIN DU BAILLEUR
En invitant le bailleur à prouver par témoins et par pièces son besoin personnel de la chose louée, le TBL doit réserver au locataire la faculté de rapporter la preuve contraire.
Fiche 2310477
Pas de décision du 25.01.1991
CJ
,
CABL
Publication SJ 1991 p. 467
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PAS-DE-PORTE; LOCATAIRE
Normes :
CO.20
Résumé :
REPRISE
La convention par laquelle un locataire sortant se fait verser une indemnité par un locataire entrant n'est valable que si ce versement correspond à une contre-prestation effective (abandon du droit au bail ; cession de biens ou de clientèle, etc.). Le simple "pas-de-porte" dépourvu de toute contrepartie par celui qui l'encaisse doit être considéré comme nul.
Fiche 2310532
ACJ n° 60 du 25.04.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
LPC.3
Résumé :
LÉGITIMATION ACTIVE OU PASSIVE
Le défaut de légitimation active ou passive ne constitue ni une exception, ni une fin de non recevoir, mais bien une défense au fond (Habscheid, "Droit judiciaire privé suisse", p. 177). Ce point de droit ne peut être tranché ni par la voie du jugement sur incident, ni par la voie du jugement sur partie (SJ 1958 p. 235 et réf. citées).
Voir aussi :
ACJ n° 929 du 09.09.96 M. c/ B.
Fiche 2310533
ACJ n° 30 du 19.02.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE
Normes :
LPC.320
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - URGENCE
L'urgence n'est pas admise lorsque le requérant a lui-même négligé d'intervenir rapidement et si la situation litigieuse dure depuis plusieurs années, apparemment sans conséquences sensibles (ACJ n° 323 du 20.12.91 SA X c/ SA X). Des mesures provisionnelles ne peuvent être prises que s'il y a urgence, soit s'il n'existe pas d'autre possibilité en vue de sauvegarder les droits d'une partie dont les intérêts seraient mis en péril en l'absence d'une solution provisoire (SJ 1984 p. 365, SJ 1985 p. 480 et 1986 p. 367). Tel n'est pas le cas du preneur qui se prétend au bénéfice d'un bail relatif à un immeuble devant être rénové, car la transformation de l'immeuble en est au stade des formalités administratives et il n'est même pas certain qu'une autorisation de construire intervienne dans un délai rapide.
Voir aussi :
ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ( Fiche 2310531 )
Fiche 2310544
ACJ n° 51 du 06.04.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LPC.430
Résumé :
REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE G.
Une demande d'évacuation dirigée contre un locataire d'un immeuble de la Ville de G. ne doit pas être signée par un magistrat membre de l'exécutif communal. Les art. 445 LPC et 5 al. 2 LCCBL ne sauraient en effet recevoir une application restrictive visant à dénier à un bailleur, tel la Ville de G. qui possède son propre service de gérance, le droit de se faire représenter par celui-ci.
Fiche 2310547
ACJ n° 17 du 02.02.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes :
LPC.427.al.2
Résumé :
DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONNEXITÉ AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ?
Alors qu'elle est posée par de nombreux cantons, l'exigence de connexité avec la demande principale pour la demande reconventionnelle n'est pas prévue dans la LPC (W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 274). La loi genevoise permet donc en principe le dépôt d'une demande reconventionnelle sans restriction dès lors que le Tribunal appelé à connaître de celle-ci est compétent.
Fiche 2310550
ACJ n° 5 du 26.01.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
RELATIVITÉ DES OBLIGATIONS : CESSION-VENTE D'ACTIONS
En vertu du principe de la relativité des obligations, le TBL n'enfreint pas cette disposition en n'invitant pas la SI bailleresse à produire le contrat de cession-vente passé entre elle et l'acquéreur des actions donnant droit de jouissance sur l'appartement.
Fiche 2310553
ACJ n° 341 du 16.10.1986
CJ
,
CABL
Publication SJ 1987 p .59 ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LPC.320
Résumé :
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE DES MESURES PROVISIONNELLES
Le juge qui connaît de l'action au fond est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles se rapportant à cette action. Lorsqu'un litige a trait à l'exécution d'un contrat de bail, la compétence appartient donc au TBL, lequel doit siéger en sa composition habituelle, à savoir un juge du TPI et deux juges assesseurs.
Voir aussi :
ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J.
ACJ 25.07.86 Z. c/ SI SA X
Fiche 2310555
ACJ du 06.09.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LPC.429; LPC.432
Résumé :
COMPARUTION PERSONNELLE ET PLAIDOIRIE FIXÉES LE MEME JOUR
Un tel renvoi unique est contraire aux art. 433 et 434 LPC (anciens art. 444 à 446 LPC). La jonction sur une même date de la comparution personnelle et de la plaidoirie empêche les parties de prendre et de se communiquer des conclusions motivées au vu notamment du résultat de la comparution personnelle, 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie (art. 434 al. 2 LPC = art. 447 al. 5 ancien LPC). Cette irrégularité de procédure justifie en principe l'annulation du jugement.
Fiche 2310556
ACJ n° 222 du 25.07.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LPC.320
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES : COMPÉTENCE LORSQUE LE TBL N'EST PAS ENCORE SAISI DU FOND DU LITIGE
Le TBL peut, pour les affaires de sa compétence, ordonner des mesures provisionnelles avant d'être saisi au fond. Il n'y a aucune raison de traiter différemment des mesures provisionnelles selon que le procès au fond est déjà pendant ou non.
Fiche 2310558
ACJ n° 106 du 16.06.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ
Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.
Fiche 2310567
ACJ n° 47 du 24.03.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
APPRÉCIATION DES PREUVES : EXTRAIT DE COMPTABILITÉ
Rien ne permet de mettre en doute, comme preuve d'un prix de revient d'un immeuble, un extrait de comptabilité, certifié conforme aux pièces comptables originales, par le vice-directeur et un fondé de pouvoir d'une importante compagnie suisse d'assurances.
Fiche 2310571
ACJ n° 30 du 24.02.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
ACCORD DES PARTIES SUR DES MOYENS DE PREUVE
Etablissant les faits d'office, le TBL n'a pas à tenir compte des accords passés entre les parties quant aux moyens de preuves réservés par elles, les juges demeurant libres de choisir parmi tous les moyens de preuve connus ceux qui leur paraissent les mieux adaptés.
Fiche 2310580
ACJ n° 202 du 25.11.1985
CJ
,
CABL
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LCCBL.5.al.2
Résumé :
ÉTENDUE DE LA REPRÉSENTATION
Les personnes énumérées dans cette disposition sont également habilitées à déposer une demande.
Voir aussi :
art. 430 LPC
Fiche 2310581
ACJ n° 192 du 07.10.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.196
Résumé :
LIBRE APPRÉCIATION ET CONVICTION DU JUGE
Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires auxquelles il a procédé. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, celle-ci pouvant être acquise sans qu'il y ait certitude. Un très haut degré de vraisemblance propre à exclure tout doute sérieux peut tenir lieu de preuve (SJ 1976 p. 12 et 121; ATF 90 II 227 = JT 1965 I 34; ATF 63 II 100). En outre, un fait est susceptible d'être retenu même s'il subsiste une simple possibilité théorique que les circonstances ont été autres que celles admises dans la décision du juge (SJ 1984 p. 29).
Fiche 2310583
ACJ n° 189 du 30.09.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXPERTISE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes :
LPC.268
Résumé :
EXPERTISE SUR DES FAITS ÉTRANGERS À LA CAUSE
Les deux parties peuvent à bon droit considérer n'avoir pas à faire l'avance de frais d'une expertise ordonnée par le juge, si cette expertise n'est pas pertinente. Le non-paiement de l'avance de frais entraîne la clôture de la procédure d'expertise. Comme les faits dont la preuve doit être rapportée par l'expertise sont étrangers à la cause, les parties n'ont pas à craindre une application contre elles de l'art. 268 al. 3 LPC (art. 273 ancien LPC).
Fiche 2310585
ACJ n° 113 du 20.05.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU
Normes :
LPC.429
Résumé :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
En matière civile comme en matière pénale, les parties ont le droit général et inconditionnel d'être entendues, ce qui implique le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer (SJ 1982 p. 378). Ce droit est de nature formelle. Aussi sa violation entraîne-t-elle l'annulation de la décision attaquée, alors même que l'intéressé ne démontre pas que la cause aurait eu un sort différent si l'irrégularité n'avait pas été commise (SJ 1982 p. 552).
Fiche 2310598
ACJ n° 136 du 03.09.1984
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE
Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.
Fiche 2310601
ACJ n° 566 du 21.11.1983
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
FACTURES NON PRODUITES PAR LE BAILLEUR
En application du contrat d'entreprise générale, le bailleur peut parfaitement exiger que l'entrepreneur général lui fournisse les factures.
Fiche 2310715
ACJC/391/2015 du 30.03.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL À FERME ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE
Normes :
CO.253; CO.275; CO.530; LOJ.89.al.1.let.a
Résumé :
DISTINCTION BAIL À FERME - SOCIÉTÉ SIMPLE
La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'atteindre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat. In casu contrat liant plusieurs médecins est qualifié de société simple dans la mesure où la rétribution convenue vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe, la location des locaux n'étant qu'une des nombreuses prestations convenunes par les parties.
Voir aussi :
ACJC/1507/2008 du 08.12.2008
Fiche 3137373
sans du 01.10.2022
Karin GROBET-THORENS
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 139 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSFERT DE BAIL;RESTITUTION ANTICIPÉE
Normes :
CO.263; CO.264
Résumé :
LA RESTITUTION ANTICIPEE ET LE TRANSFERT DE BAIL, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 139 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310790
Pas de décision du 01.09.2016
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.183ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; SOCIÉTÉ SIMPLE;CONSORITÉ
Normes :
CO.253; CO.530ss; CO.70; CO.544
Résumé :
LES COLOCATAIRES DE BAUX D'HABITATIONS OU DE LOCAUX COMMERCIAUX, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310677
ACJC/937/2014 du 06.08.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.263
Résumé :
JUSTES MOTIFS DE S'OPPOSER AU TRANSFERT - MONTANT DE LA REMISE DE COMMERCE
Le montant du transfert ne peut être valablement invoqué par le bailleur comme motif de refus que dans la mesure où le caractère excessif du prix de la reprise de commerce peut affecter la solvabilité du reprenant et permettre de douter de sa capacité d'assumer le paiement du loyer. Le montant de la reprise est ainsi exagéré s'il ne peut pas légitimement être amorti jusqu'à la fin du bail ou si, ajoutés au loyer, les intérêts et amortissements du prêt y relatif compromettent la viabilité du commerce. C'est sous cet angle uniquement que le bailleur peut examiner le montant de la transaction pour juger s'il est ou non excessif.
Voir aussi :
ACJC/52/2017 du 16.01.2017 (admet caractère excessif du montant de la remise du fonds de commerce)
Fiche 2310863
4A_500/2013 du 19.03.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 344; DB 2014 n°8
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Normes :
CO.263.al.4; CO.143ss
Résumé :
TRANSFERT DU BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX - DETTE SOLIDAIRE
Le transfert du bail donne naissance, selon l'art. 263 al. 4 CO, à une dette solidaire du locataire transférant et du locataire reprenant conformément aux articles 143-149 CO.
Fiche 2310716
4A_155/2013 du 21.10.2013
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONJOINT; TRANSFERT DE BAIL; DIVORCE
Normes :
CC.121
Résumé :
TRANSFERT DE BAIL SUITE AU JUGEMENT DE DIVORCE
S'agissant de l'attribution du logement, le jugement de divorce est constitutif, en ce sens qu'il provoque un véritable transfert du contrat, l'époux attributaire devenant locataire en lieu et place de son conjoint. Cela signifie que, depuis l'entrée en force du jugement de divorce, le bailleur peut se voir opposer le transfert du bail, même s'il n'avait pas connaissance de la procédure de divorce. Le locataire s'oblige, en vertu d'un devoir accessoire au contrat de bail - même en l'absence d'une clause explicite à ce sujet - à informer le bailleur. Ce devoir contractuel accessoire découle du principe de la bonne foi. La violation fautive du devoir d'information fonde éventuellement le bailleur à réclamer au locataire la réparation du dommage subi. Le législateur n'a pas prévu de subordonner le transfert du bail à une quelconque condition suspensive, comme l'accord du bailleur ou son information. La substitution de locataire imposée au bailleur est ainsi effective dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. supra) et, partant, le délai de l'art. 121 al. 2 CC commence à courir à cette date.
Voir aussi :
ACJC/1018/2023 du 03.08.2023
Fiche 2309490
ACJ n° 427 du 05.04.2004
CJ
,
CABL
Publication DB 2006 p. 27, n° 13
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes :
LPC.6; CO.263; CO.264
Résumé :
CESSION D'ACTIONS - CHANGEMENT DE COLOCATAIRE
Résiliation d'un bail dont sont colocataires une société anonyme et un actionnaire, ce dernier ayant vendu l'intégralité de ses actions à un tiers sans en informer le bailleur. Contestation de congé par la SA uniquement. D'une part, la cession des actions à un tiers n'emporte pas cession de l'obligation contractuelle découlant du bail, ou, en d'autres termes, de la qualité de colocataire. D'autre part, les art. 263 CO (transfert de bail) et 264 CO (restitution anticipée) prévoient tous deux que le bailleur doit être informé et donner son accord au changement de locataire. À défaut, le (co)locataire demeure lié par le bail. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la société anonyme doit assigner tant le bailleur que le colocataire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, motif pris qu'elle n'a pas la qualité pour agir.
Fiche 2310094
ACJ n° 1574 du 11.12.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ NÉCESSAIRE MATÉRIELLE (BAIL COMMUN)
Un bail à loyer est commun lorsqu'une pluralité de bailleurs, respectivement une pluralité de locataires, l'ont conclu. Les droits formateurs (résolutoires) doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Ainsi, les colocataires doivent agir en principe ensemble pour demander l'annulation du congé et/ou la prolongation du bail, sous réserve de la représentation indirecte avec ratification ultérieure (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8ème séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 13), et une résiliation ne peut en aucun cas être annulée seulement vis-à-vis d'un des deux locataires conjoints (Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Zürich, 1993, pp. 184-189). Le rapport juridique créé par le bail commun ne peut être résilié qu'une seule fois par ou pour tous les cocontractants.
Voir aussi :
ACJ n° 543 du 15.05.2000 K. c/ SI M.
ACJ n° 687 du 31.05.2002 N. SA c/ X SA
ACJ n° 427 du 05.04.2004 X SA c/ F.
Remarques :
Une SA et son administrateur unique, co-titulaires du bail, sont aussi consorts nécessaires (ACJ n° 687 du 31.05.02; ACJ n° 953 du 05.09.05 M. SA et M. c/ SI R.)
Fiche 2310292
ACJ n° 26 du 25.01.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes :
LPC.427
Résumé :
REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN LOCATAIRE DÉCÉDÉ
La requête dirigée contre un locataire décédé n'est pas irrecevable dans la mesure où le TBL avait rectifié les qualités des parties après avoir relevé que les héritiers ont d'emblée participé à la procédure, de sorte qu'ils n'ont à aucun moment été empêchés de faire valoir leurs droits et n'ont subi aucun préjudice.
Fiche 2310299
Pas de décision du 21.12.1992
Richard BARBEY
Publication SJ 1992 p. 33 et ss.
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.263
Résumé :
Le transfert du bail commercial
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310439
Pas de décision du 20.11.1991
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes :
LCCBL.5.al.3
Résumé :
RECONVOCATION DES PARTIES
La décision de reconvoquer les parties à une date ultérieure constitue une décision au sens juridique du terme.
Fiche 2310530
ACJ n° 95 du 12.09.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE
Normes :
LPC.7.al.1.let.b
Résumé :
RATIO LEGIS
C'est l'intérêt de chaque partie au procès à connaître l'identité exacte de l'autre. Lorsque ce but est atteint (p. ex. rectification de la qualité du bailleur, défendeur à l'action en prolongation de bail, avant l'audience de conciliation), il ne saurait être excipé de la nullité de l'assignation (SJ 1941 p. 135 - SJ 1976 p. 161).
Fiche 2309928
Pas de décision du 04.06.1998
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); FORME ECRITE; ABUS DE DROIT; PAIEMENT; LOYER
Normes :
CO.263
Résumé :
TRANSFERT D'UN BAIL COMMERCIAL - CONSENTEMENT ÉCRIT - ABUS DE DROIT
Il est abusif, de la part du bailleur, d'invoquer l'absence de consentement écrit lorsque celui-ci a pris connaissance du transfert et a accepté pendant une longue période, sans réagir, les loyers payés par son bénéficiaire (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 387). L'hypothèse de l'abus de droit n'est admise que de manière très restrictive; on ne peut ainsi pas déduire de l'acceptation de paiements de la part d'un tiers que le bailleur ait tacitement consenti au transfert, car le paiement du loyer ne constitue pas une obligation personnelle du locataire (Higi, Commentaire zurichois, n. 28 ad art. 263 CO). (Cas d'une SA intervenant dans l'exploitation d'un café-bar)
En revanche, on peut admettre que le bailleur accepte, tacitement ou par actes concluants, le transfert de bail, lorsqu'il est informé de la substitution de locataire et qu'il s'adresse au reprenant en lui réclamant le paiement du loyer (ACJ n° 347 du 18.03.02 R. et B. c/ S et X SA et les références citées).
Fiche 2309160
Pas de décision du 07.11.2008
Tribunal de la Sarine
Publication MP 1/09 p. 18
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.259
Résumé :
MENUS TRAVAUX DE RÉPARATION
L'obligation pour le locataire de procéder aux menus travaux de réparation constitue une exception à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée; l'art. 259 CO doit dès lors être interprété restrictivement et, en cas de doute, au détriment du bailleur. La remise en état d'un évier bouché effectuée par un spécialiste au moyen d'un appareil de nettoyage à haute pression ne répond pas à la notion de menu travail de réparation.
Fiche 2309254
ACJ n° 383 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); BESOIN(EN GENERAL); DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE
Normes :
CO.261.al.2.let.a
Résumé :
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - ALIÉNATION DE LA CHOSE - BESOIN URGENT - TERMES ET PRÉAVIS LÉGAUX
L'art. 261 al. 2 lit. a CO permet à l'acquéreur d'un immeuble qui peut se prévaloir, pour lui-même ou ses proches parents, d'un besoin urgent de la chose louée, de résilier le bail de manière anticipée pour le prochain terme légal, sans avoir à respecter l'échéance et les préavis contractuels, mais en respectant le délai légal de congé. Le bailleur doit notifier le congé pour le plus prochain terme légal, en respectant le préavis légal. En effet, selon la doctrine majoritaire, l'acquéreur qui laisse passer le plus prochain terme pour résilier le bail de manière anticipée est réputé, de manière irréfragable, assumer le bail jusqu'à son échéance, règle reprise de l'ancien droit du bail (Message concernant l'Initiative populaire pour la protection des locataires, p. 1422 ad 421.108; SVIT-KOMMENTAR MIETRECHT, ad art. 261-261 a CO No 18; WEBER/ZIHLMANN, Commentaire bâlois ad art. 261 CO No 6; HIGI, Commentaire zurichois, ad art. 261-261a CO No 32; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 438). Partant, un congé donné alors que les termes et préavis légaux n'ont pas été respecté est inefficace et n'est pas transformé en congé ordinaire. En l'occurrence, le bailleur a certes respecté le préavis légal de trois mois, mais n'a pas donné le congé pour le premier terme légal, de sorte qu'il est réputé assumer la continuation du bail jusqu'à sa prochaine échéance contractuelle.
Voir aussi :
ACJC/247/2009 du 09.03.2009
Fiche 2309405
ACJ n° 550 du 09.05.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DILIGENCE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.257f
Résumé :
PAS DE PESÉE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Dans le cadre de l'application de l'art. 257f CO, le juge n'a pas à procéder à une pesée des intérêts entre ceux du locataire concerné et ceux des autres habitants de l'immeuble, comme en matière de prolongation de bail. En effet, si les conditions de l'art. 257f CO sont réalisées, le congé doit être validé.
Fiche 2309565
ACJ n° 1437 du 09.12.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.259e
Résumé :
PRÉJUDICE EN RAISON DE NUISANCES DUES À UN VOISIN : FAUTE DU BAILLEUR ?
Cas d'une carrosserie qui a subi un préjudice à cause des poussières d'une entreprise voisine active dans le travail du bois. Le bailleur qui laisse s'installer le perturbateur alors qu'il sait que ce dernier serait la source de perturbations pour le voisin commet une faute (pas établi en l'espèce). De même si, prévenu de la situation, le bailleur ne prend pas les mesures adéquates pour obtenir la cessation des nuisances, soit interdire toute activité nuisible et, à défaut, résilier le bail (ce qui a été fait en l'espèce). (Dans ce dernier cas, il n'est pas responsable de ce que le perturbateur fasse valoir ses droits contre le congé).
Fiche 2309641
ACJ n° 30 du 14.01.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; DILIGENCE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.264
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE -
DEVOIR DE RÉDUCTION DU DOMMAGE DE LA PART DU BAILLEUR
Un bailleur diligent et soucieux de réduire le dommage résultant d'une résiliation anticipée du locataire ne peut refuser d'entrer en matière sur la pose d'une enseigne pour le candidat repreneur sur la façade de l'immeuble alors que le principe était admis par le contrat.
Fiche 2310194
Pas de décision du 17.05.1994
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); DOMMAGES-INTERETS
Normes :
CO.97
Résumé :
DOMMAGES POUR RESTITUTION TARDIVE DE LA CHOSE
Le locataire en demeure engage sa responsabilité contractuelle envers le bailleur (art. 97 ss CO, spécialement art. 103 CO). Le locataire qui reste dans les locaux à l'échéance du contrat viole son obligation contractuelle de restitution et doit réparer le dommage qui en résulte pour le bailleur (ATF 117 II 65 cons. 2b). Il peut s'agir non seulement de la perte de l'usage de la chose, mais également de l'impossibilité d'exécuter le bail plus rémunérateur conclu avec un tiers ou de l'impossibilité d'affecter la chose à l'usage prévu par le bailleur (USPI, Commentaire du droit suisse du bail à loyer, n° 11 ad art. 267/267a CO; Lachat,Stoll, Das neue Mietrecht für die Praxis, p. 392; Reymond, Le bail à loyer in DPSS VI, tome I, 1, p. 245; Schmid, n° 32 à 34 ad art. 267 a CO). En vertu de l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le bailleur est toutefois tenu de ne pas aggraver le dommage (Lachat, Stoll, op. cit., p. 393).
Voir aussi :
ATF 4C.256/2001 du 14.11.2001 N. c/ D. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 29
Fiche 3289159
4A_195/2023 du 24.07.2023
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2023
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉFAUT DE PAIEMENT;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);ABUS DE DROIT;LOYER INITIAL
Normes :
CO.257d; CPC.257
Résumé :
CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - EVACUATION - ABUS DE DROIT D'INVOQUER ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE
Le locataire excipe abusivement du défaut de remise de la formule officielle relative au loyer initial s’il omet de protester dans un délai raisonnable. Dans un tel cas, l’on peut en effet inférer qu’il considère le loyer comme non abusif et renonce à le contester devant l’autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme.
En l’espèce, les locataires ont commis un abus de droit en se prévalant de la nullité de la formule officielle uniquement au moment où la bailleresse a indiqué son intention de résilier le bail pour défaut de paiement, alors qu’ils connaissaient déjà le vice de forme affectant le contrat depuis des mois.
Voir aussi :
Gandoy Aurélie, Admission de l’expulsion par la voie du cas clair et abus de droit manifeste des locataires (arrêt 4A_195/2023), Newsletter Bail.ch septembre 2023
Fiche 2868131
4A_592/2020 du 12.10.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch décembre2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;FORMULE OFFICIELLE;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CC.8; CO.270; OBLF.19
Résumé :
FORMULE OFFICIELLE - VALIDITÉ - FARDEAU DE LA PREUVE
Si le contrat de bail mentionne que la formule officielle y est annexée, la réception de celle-ci est présumée si le bailleur est en mesure de produire une copie ou une photocopie de la formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail (rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 142 III 369).
On ne saurait tirer de l'ATF 142 III 369 que le bailleur serait présumé avoir notifié une formule officielle complète par le simple fait qu'il indique sur le contrat de bail que la formule officielle y est annexée. Cette jurisprudence ne fonde qu'une présomption en faveur du bailleur, en ce sens que la formule officielle a été mise dans l'enveloppe d'envoi reçue par le locataire, mais pas que celle-ci comporte un recto et un verso ou soit complète. Selon l’art. 8 CC, la preuve de la notification d’une formule valable revient donc au
bailleur – qui doit également supporter l’échec de cette preuve.
Voir aussi :
François BOHNET, Fardeau de la preuve en matière de formule officielle: deuxième manche, in DB n° 34/2022 p. 59 ss; ATF 142 III 369
Fiche 2594746
ACJC/1700/2016 du 19.12.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE;PLACE DE PARC;CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.253a; CO.269d
Résumé :
PARKING ACCESSOIRE AU LOGEMENT - AVIS DE MAJORATION - OBLIGATION D'UTILISER UNE FORMULE OFFICIELLE
Un avis de majoration portant sur un accessoire au logement au sens de l'article 253a CO, in casu un parking, doit être notifiée sur formule officielle.
Fiche 2310766
ACJC/743/2015 du 22.06.2015
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 26.08.2015, rendu le 30.08.2016, CASSE, 4A_415/2015
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
TVA - HONORAIRES DE GÉRANCE
Il est admis que la TVA soit incluse dans la détermination des charges.La TVA ne sera toutefois admise qu'en tant qu'elle porte sur des honoraires qui sont eux-mêmes admis dans les charges d'exploitation servant au calcul de rendement.
Fiche 2309073
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.259d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - RÉDUCTION DE LOYER - APPRÉCIATION EN ÉQUITÉ
Lorsque le calcul de la réduction n'est pas aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance, il est alors possible de procéder par une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique. L'on procédera de la sorte par exemple lorsque des travaux de longue durée sont entrepris dans l'immeuble. Leur intensité est variable, selon les jours. Ils n'entravent pas toujours l'usage des mêmes pièces et les preuves - qui incombent au locataire - ne peuvent pas être formulées au jour le jour. Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. La réduction porte sur le seul loyer mais n'affecte pas les frais accessoires.
Fiche 2309335
ACJ n° 480 du 08.05.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); LOCATAIRE; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.259d
Résumé :
DEMANDE EN RÉDUCTION DE LOYER IMPAYÉ : CONTRAIRE À LA BONNE FOI
Le locataire qui réclame une réduction de loyer sans avoir consigné ou payé le moindre loyer pendant des mois adopte un comportement contraire à la bonne foi (RVJ/ZWR 1992, n° 159).
Fiche 2309368
ACJ n° 1266 du 14.11.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes :
LPC.428
Résumé :
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION : RECEVABILITÉ
La demande reconventionnelle en évacuation est recevable si la requête principale tend pour l'essentiel au constat de la nullité du congé donné et non pas à la prolongation du bail (ACJ n° 66 du 13.03.92 SI X c/ G). Il en va de même lorsque la demande principale du locataire a pour objet principal l'annulation de la résiliation (ACJ n° 1011 du 06.10.03 R. SA c/ G.). Lorsque le locataire souhaite avant tout obtenir l'annulation du congé et, subsidiairement, l'octroi d'une prolongation, les conclusions reconventionnelles en évacuation prises à son encontre doivent être déclarées recevables.
Fiche 2309429
ATF 4C.430/2004 du 08.02.2005
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 3/05 p. 80
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION; DELAI; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; COMMUNICATION
Normes :
CO.257d; CO.271
Résumé :
LA NOTIFICATION D'UNE MAJORATION DE LOYER PENDANT
LE DÉLAI COMMINATOIRE N'EST PAS CONTRAIRE À LA BONNE FOI
Il n'est pas contradictoire de la part du bailleur de notifier une majoration de loyer (indexé in casu), avant l'expiration du délai de grâce accordé au locataire pour payer les arriérés de loyer, puis, une fois ce délai échu, de résilier le bail pour défaut de paiement. Ce faisant, le bailleur ne manifeste nullement la volonté de renoncer à sa mise en demeure et son comportement n'a rien d'illogique ni de chicanier.
Fiche 2309454
ACJ n° 1111 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOMMATION; DELAI; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION NOTIFIÉ AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI COMMINATOIRE -INEFFICACITE - ABUS DE DROIT
Par analogie avec une jurisprudence récente du TF (CdB 4/2003 p. 106 = SJ 2004 I 27), applicable lorsque l'avis comminatoire mentionne un délai de paiement inférieur aux 30 jours prévus par la loi (257d al. 1 CO), est contraire à la bonne foi l'attitude consistant pour le locataire à se prévaloir du fait que l'avis de résiliation a été notifié avant l'expiration du délai comminatoire (art. 257d al. 2 CO) pour contester le congé subséquent, s'il apparaît que le locataire n'entendait de toute manière pas régler l'arriéré de loyer et qu'il a fait preuve de désinvolture au cours de la procédure.
Voir aussi :
ATF 4C.96/2006 du 04.07.2006, in CdB 4/06 p. 107, MRA 1/07 p. 24 et
DB 2007 p. 16, n° 6
Fiche 2309508
ACJ n° 1310 du 08.12.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER ABUSIF; METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL
Normes :
CO.270b
Résumé :
CALCULS SELON LA MÉTHODE ABSOLUE (DEMANDE PRINCIPALE) ET SELON LA MÉTHODE RELATIVE (DEMANDE RECONVENTIONNELLLE) RECOUVRANT LA MÊME PÉRIODE
Une fois un loyer fixé à partir d'une certaine date selon la méthode absolue, il ne saurait être question de remettre aussitôt en cause ce calcul en reconsidérant la même période selon la méthode relative, qui précisément a été écartée dans le calcul de rendement, pour en déduire d'autres conséquences. Dans ce cas, le montant du loyer ne peut pas être modifié et la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Remarques :
publié in : Office fédéral du logement, Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, vol. 39, juin 2005, p. 28
Fiche 2309530
Pas de décision du 01.07.2003
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 4/03 p. 106 = SJ 2004 I 27
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOMMATION; DELAI; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d; CO.271; CC.2.al.1
Résumé :
AVIS COMMINATOIRE MENTIONNANT UN DÉLAI DE PAIEMENT INFÉRIEUR À 30 JOURS - ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE À SE PRÉVALOIR DE LA NULLITÉ DE L'AVIS
La fixation d'un délai de paiement, assortie de la menace de la résiliation du bail, vise à accorder au locataire un minimum de temps pour s'acquitter de l'arriéré de loyer. Est contraire à la bonne foi, l'attitude du locataire consistant à se prévaloir du fait que l'avis comminatoire mentionne un délai inférieur aux 30 jours prévus par la loi afin de contester la validité du congé subséquent, alors que le locataire n'entendait pas régler l'arriéré de loyers, quel que fût le délai imparti, et que le bailleur a résilié le bail en respectant le délai de l'art. 257d al. 2 CO.
Voir aussi :
ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA
CdB 4/2006 p. 107 ss
Fiche 2309551
ACJ n° 234 du 10.03.2003
CJ
,
CABL
Publication CdB 2/2003 p. 54
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPORTANCE MINIME; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes :
CO.259d
Résumé :
ENTRAVES MINEURES À L'USAGE DE LA CHOSE - PAS D'ADAPTATION DE LOYER
Les quelques désagréments causés par un chantier voisin de moyenne importance ne représentent que des entraves mineures inhérentes à la vie quotidienne en milieu urbain, qui ne justifient pas une réduction de loyer.
Voir aussi :
ACJ n° 187 du 04.02.1994
Fiche 2309582
ACJ n° 1014 du 09.09.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; IMPORTANCE MINIME
Normes :
CO.259d
Résumé :
DÉFAUT MINEUR NE JUSTIFIANT PAS UNE RÉDUCTION DE LOYER
Une différence de coloration du parquet, dès l'instant où il est largement recouvert d'un tapis, ne constitue qu'une entrave mineure à l'usage de la chose, qui ne justifie pas une réduction de loyer (mais par contre des travaux de coloration).
Fiche 2309636
ACJ n° 134 du 18.02.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; MODIFICATION DE LA DEMANDE; TERME DE CONGE; RETROACTIVITE
Normes :
CO.270a
Résumé :
IRRECEVABILITÉ D'UNE AMPLIFICATION D'UNE DEMANDE DE BAISSE DE LOYER
Une amplification d'une demande de baisse de loyer pour le même terme de résiliation est irrecevable, car elle viole l'art. 270a CO dans la mesure où elle tend à une réduction supplémentaire de loyer avec effet rétroactif alors qu'une requête en baisse ne peut se concevoir que pour le prochain terme de résiliation et en respectant le préavis contractuel.
Fiche 2309638
4C.295/2001 du 24.01.2002
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COMPTE COURANT; COMPENSATION DE CREANCES
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - COMPTE COURANT
Cas d'un bailleur qui tient un décompte de ses prétentions à l'encontre du locataire et des contre-prétentions de celui-ci. Cela ne permet pas encore d'en déduire qu'ils ont eu la volonté de conclure un contrat de compte courant, d'autant plus que l'on ne sait pas si le solde a été envoyé au locataire en vue d'être reconnu, de sorte que la compensation n'est pas automatique.
Fiche 2309651
ACJ n° 1247 du 10.12.2001
CJ
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INDEXE; REDUCTION(EN GENERAL); METHODE RELATIVE; METHODE ABSOLUE; RENOUVELLEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAIL INDEXÉ - CALCUL DU LOYER À L'ÉCHÉANCE
Le locataire qui, avant l'échéance du bail indexé, a manifesté son intention d'obtenir une baisse de son loyer en raison de la diminution du taux hypothécaire, n'est pas réputé accepter le loyer entré en vigueur à l'échéance du contrat, même s'il n'a saisi la Commission de conciliation qu'après l'échéance du contrat indexé.
En conséquence, le loyer doit être fixé par le calcul relatif depuis la conclusion du contrat, puis vérifié par le calcul de rendement invoqué par le bailleur.
Fiche 2309958
Pas de décision du 22.01.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 124 III 201 = SJ 1998 p. 485
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259g
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUEE - CONSIGNATION DES FRAIS ACCESSOIRES AUSSI
La consignation du loyer peut porter non seulement sur le loyer, mais aussi sur les frais accessoires pour lesquels le locataire doit payer périodiquement un montant fixé dans le contrat de bail.
Fiche 2309992
ACJ n° 1195 du 06.10.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; TERME COMMINATOIRE; MOYEN DE PAIEMENT; DELAI
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - LOYER COMPTABILISÉ SUR COMPTE COURANT
Par un contrat de compte courant, les parties stipulent de passer par "doit" et "avoir" les créances réciproques nées de leurs relations d'affaires, de compenser à un moment donné les différents articles de ce compte. L'art. 117 al.2 CO statue que la novation s'opère lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (ATF 104 II 190 = JT 1979 I 10). La reconnaissance du solde peut être expresse ou résulter d'actes concluants.
Cas d'un bailleur prétendant n'avoir jamais reçu le montant des loyers. Même si aucune quittance ne démontre que les loyers ont été effectivement reçus par le bailleur, la Cour relève d'une part qu'il ressort des relevés du compte courant actionnaire que des versements à titre de loyer ont été crédités sur ce compte, d'autre part que les déclarations fiscales du bailleur font état de versements de loyer. La condition de retard de l'art. 257d CO faisant défaut, le bail ne pouvait être résilié pour défaut de paiement.
Fiche 2310049
ACJ n° 1263 du 18.11.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; GARANTIE(GAGE); COMPENSATION DE CREANCES
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT -
REMISE DE TABLEAUX EN GARANTIE DU PAIEMENT DU LOYER
Offrir une garantie (tableaux) à l'un de ses créanciers ne peut être considéré comme valant exécution d'un engagement de paiement. De ce fait, les créanciers peuvent légitimement solliciter l'évacuation des locataires, s'ils n'ont pas obtenu le paiement des loyers au sens de l'art. 257d CO.