Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/224/2026 du 04.03.2026 sur OCL/28/2026 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/7753/2024 ACPR/224/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2026 | ||
Entre
A______ ainsi que B______ SÀRL, toutes deux représentées par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
recourantes,
contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ et B______ SÀRL recourent contre l'ordonnance du 8 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte, violation de domicile et de dénonciation calomnieuse.
Principalement, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de condamner C______ pour dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il statue une nouvelle fois s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de dénonciation calomnieuse.
B______ SÀRL prend les mêmes conclusions concernant les infractions de violation de domicile et de contrainte.
b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- (CHF 1'000.- chacune) qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ SÀRL est une société sise à Genève, dont le but est notamment la gestion, le management et l'exploitation de lieux public tels que des restaurants.
Selon l'extrait du Registre du commerce (ci-après: RC), A______, associée-gérante de la société, et D______ disposent d'une signature individuelle (pièce 2 produite à l'appui des recours).
b. E______ SA est une société sise à Genève qui a pour but notamment l'exploitation de restaurants, de tea-rooms et de bars, dont l'administrateur, C______, dispose d'une signature individuelle (pièce 3 produite à l'appui des recours).
Elle exploitait notamment l'établissement public F______, sis rue 1______ no.______, [code postal] Genève.
c. Le 23 octobre 2023, B______ SÀRL et E______ SA ont conclu un "contrat de management" selon lequel la première s'engageait à gérer l'établissement public précité.
Selon l'art. 3 let. a, ledit contrat entrait en vigueur le 1er octobre 2023 et arrivait à échéance le 31 décembre 2025, se renouvelant tacitement après cela. Il pouvait toutefois y être mis fin par notification écrite 180 jours avant l'échéance annuelle.
d. Le 5 novembre 2023, A______ a quitté Genève pour G______ [Émirats arabes unis] (cf. attestation de départ de l'Office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2023).
À cet égard, H______ et A______, frère et sœur, ont, en substance, déclaré que le premier s'occupait de la gestion quotidienne du café-restaurant F______ sur la base d'une "procuration générale" remise par sa sœur, tandis que la seconde était "l'administratrice" de B______ SÀRL pour gérer la société en l'absence de son frère et s'occupait "un peu" du volet administratif. H______ n'avait en revanche jamais été inscrit au RC.
e. Par courrier recommandé du 30 novembre 2023 adressé à E______ SA, B______ SÀRL a résilié le "contrat de management" pour le 31 décembre 2023 aux motifs que l'établissement public F______ ne disposait pas d'une autorisation musicale et que la terrasse était impraticable l'hiver.
f. Par courrier du 15 décembre 2023, E______ SA a sommé B______ SÀRL de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances sonores, sans se déterminer sur la teneur du courrier du 30 novembre 2023.
g. Par lettre du 3 janvier 2024, B______ SÀRL a indiqué maintenir sa décision de résilier le contrat pour le 31 décembre 2023 pour les motifs invoqués dans le courrier du 30 novembre précédent.
h. Par courrier du 9 janvier 2024, E______ SA a contesté les motifs invoqués à l'appui de la résiliation et fait valoir l'absence d'effets juridiques de celle-ci, B______ SÀRL n'ayant pas respecté le terme prévu contractuellement. Elle l'a également sommée de s'acquitter du précédent loyer et de la facture trimestrielle en cours, précisant qu'à défaut de paiement des montants précités à réception dudit courrier, elle prendrait toutes les "mesures utiles".
i. Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, E______ SA a résilié le contrat du 23 octobre 2023 avec effet immédiat pour justes motifs, dès lors que B______ SÀRL ne s'était pas acquittée des montant sollicités, malgré un ultime rappel. Elle a sommé B______ SÀRL de libérer les locaux avec effet immédiat et de restituer tous les biens du café-restaurant, dont les clefs du local, encore en sa possession d'ici au 26 janvier 2024.
B______ SÀRL n'a pas retiré le pli recommandé, si bien que E______ SA le lui a renvoyé, par pli simple, le 2 février 2024.
j. Le 29 janvier 2024, vers 18h30, C______ a fait ouvrir l'établissement par I______, serrurier, a pénétré dans le café-restaurant et en a fait changer la serrure de la porte d'entrée.
Selon I______, entendu par la police le 3 février 2025 en qualité de témoin, il avait ouvert la porte à C______, qui n'avait pas de clefs sur lui, sur présentation d'un document, qui avait l'air d'émaner du Tribunal ou d'un avocat, attestant du droit de l'intéressé d'entrer dans le tea-room. Ce dernier lui avait expliqué que la personne avait quitté l'établissement, sans donner de nouvelles depuis six mois, et qu'il souhaitait rentrer dans le local. Il comptait le restaurer et le vendre.
k. Le même jour, le fonds de commerce du café-restaurant F______ a été vendu par E______ SA à J______ SA, avec effet au 1er février 2024, la propriétaire des lieux ayant accepté le transfert du contrat de bail à cette date.
l. Par courriers des 7 et 16 février 2024, B______ SARL a invoqué la nullité de la résiliation du 19 janvier 2024 et contesté les montants réclamés par E______ SA, sollicitant la restitution des clés du café-restaurant sans délai.
m. Par courrier du 20 février 2024, E______ SA s'est référée à la résiliation du contrat effectuée par B______ SÀRL le 30 novembre 2023, indiquant que la volonté de cette dernière de quitter les locaux était manifeste, dans la mesure où elle avait vidé le café-restaurant en emportant notamment des chaises de l'établissement ainsi que la machine à café, soutenant que B______ SÀRL n'était plus titulaire du bail.
Procédures civiles
n.a. Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal des baux et loyers a admis la requête en cas clair déposée par B______ SÀRL visant à constater la nullité du congé du 19 janvier 2024 (C/2______/2024).
Par arrêt du 26 novembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après: la Chambre des baux et loyers) a considéré que, faute de cas clair, la requête de B______ SARL était "irrecevable".
n.b. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles de B______ SÀRL tendant à ce qu'elle fût remise en possession du local de F______ (C/3______/2024).
Par arrêt du 7 février 2025, la Chambre des baux et loyers a retenu que la requête en mesures provisionnelles formée par B______ SÀRL était "infondée". Au vu de la résiliation du contrat de bail par la société au 31 décembre 2023, sa volonté de ne plus occuper ni exploiter les locaux était à tout le moins vraisemblable. Dans la mesure où la résiliation d'un contrat de bail était "irrévocable", elle ne pouvait pas se raviser. Par ailleurs, pour rendre vraisemblable sa volonté de posséder les locaux, la société ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'en violation de ses obligations résultant de la fin du bail, qu'elle avait elle-même résilié, elle n'avait pas restitué les locaux ou en avait conservé les clés, étant relevé qu'au 31 décembre 2023, elle ne savait pas que l'intimée résilierait à son tour le 19 janvier suivant.
Procédure pénale
o. Le 30 janvier 2024, C______ a déposé plainte pénale contre B______ SÀRL et A______ des chefs de vol et violation de domicile.
Le 26 janvier 2024, B______ SÀRL ne lui avait pas rendu les clefs de l'établissement public F______. Vers 18h30, il s'était dès lors rendu sur place et avait constaté que la serrure avait été changée et son nom gratté sur la porte. Il avait fait appel à un serrurier et s'était aperçu, à l'intérieur, de la disparition d'une dizaine de chaises d'une valeur approximative de CHF 6'000.- et d'une machine à café d'une valeur CHF 20'000.-. Il déposait plainte contre la société et A______ car cette dernière en était "l'administratrice" et était responsable de son préjudice.
p. Le 7 février 2024, H______ a déposé plainte pénale contre C______ notamment des chefs de violation de domicile et contrainte.
Après le courrier de résiliation du 30 novembre 2023, son associé, D______, et lui s'étaient entretenus avec C______ et avaient manifesté leur intention de résilier le contrat, ce que ce dernier avait refusé indiquant qu'ils étaient liés contractuellement jusqu'en 2026. Par courrier du 15 décembre 2023, C______ avait indiqué qu'il refusait la résiliation. Courant janvier 2024, il y avait eu des négociations avec l'avocate de ce dernier, ce qui n'avait rien donné, étant précisé que l'établissement était fermé depuis le 31 décembre 2023. Ils n'avaient pas retiré le courrier recommandé du 19 janvier 2024, l'avaient reçu le 4 février suivant par courrier simple et avaient fait opposition au congé. C'est alors qu'ils avaient réalisé que C______ avait changé la serrure, de sorte que lui-même avait été empêché de gérer son établissement. Or, C______ n'était pas en droit d'entrer dans les locaux au vu de l'opposition précitée.
q. Le 12 mars 2024, A______, entendue en qualité de prévenue par la police, a contesté les faits reprochés par C______, confirmant, en substance, les explications données par H______ et la plainte pénale déposée par ce dernier.
r. Par courrier du 7 février 2024 adressé au Ministère public, B______ SÀRL, représentée par A______, a confirmé la plainte pénale déposée par H______ du chef de dénonciation calomnieuse commise au préjudice de cette dernière.
s. Par courrier du 27 juin 2024 adressé au Ministère public, faisant suite au mandat de comparution en vue de l'audience du 5 juillet suivant, A______ a rappelé se considérer étrangère aux faits, compte tenu du fait qu'elle ne s'occupait pas de la gestion courante du café-restaurant F______ et qu'elle se trouvait à l'étranger entre les 7 janvier et 23 février 2024 (cf. copie de son passeport annexée audit courrier).
t. Lors de l'audience de confrontation du 5 juillet 2024, A______ et H______ ainsi que C______ ont confirmé leurs plaintes respectives ainsi que leurs précédentes déclarations.
C______ avait pénétré dans le café estimant que le "contrat de management" avait été résilié, étant précisé qu'il n'était plus exploité depuis le 1er janvier 2024 et que son avocate avait accepté la résiliation par courrier du 19 janvier suivant. Il avait fait changer la serrure car ses clefs ne fonctionnaient plus en raison du changement de verrou préalable. Il n'avait rien touché dans le café-restaurant ou dans les caves, dans lesquels il régnait un "désordre indescriptible". On y trouvait notamment des meubles et des bouteilles, alors que lorsqu'on quittait un établissement, on devait en débarrasser le contenu et le nettoyer. Il s'estimait "victime d'escroquerie en bande organisée avec tentative d'extorsion".
A______ et H______ ont, en substance, persisté à contester le changement de serrure et les vols.
u. Le 29 janvier 2025, D______, entendu par la police en qualité de témoin, a confirmé les déclarations de H______ au sujet de l'échec de la négociation avec C______ en décembre 2023 et le refus de ce dernier de les libérer du contrat. Par ailleurs, il n'avait pas été contacté par l'intéressé pour la remise des clefs ou un état des lieux de sortie le 26 janvier 2024.
v. Lors de l'audience de confrontation du 29 juillet 2025, A______ a précisé que, dans la mesure où les conditions de résiliation n'étaient pas remplies, ils n'avaient pas eu le choix que de garder la gérance de F______ et n'avaient pas accepté la résiliation du 19 janvier 2024 car ils étaient en désaccord sur des questions financières.
H______ a ajouté qu'ils avaient arrêté d'exploiter F______ autour du 5 ou 7 janvier 2024 en raison des vacances, mais avaient prévu de reprendre à la fin du mois de janvier 2024, lorsqu'ils s'étaient aperçus du changement de serrure. B______ SÀRL n'avait jamais libéré les locaux. Lui-même n'avait pas demandé la restitution du matériel car il se trouvait en vacances et il n'avait jamais été question de restituer les locaux ou d'annuler la gérance. L'intérêt de C______ de faire changer la serrure résidait dans le fait qu'il avait vendu l'établissement sans avoir annoncé à l'acquéreur qu'il y avait un contrat en cours et que le dépôt d'une requête en évacuation aurait bloqué la vente.
C______ a indiqué qu'en sa qualité de responsable de l'arcade vis-à-vis de l'État, il disposait d'une clef de l'établissement et avait son nom sur la porte. Sa faculté d'accéder aux locaux ne reposait sur aucun contrat écrit, mais c'était l'usage avec les précédents gérants. [A______ et H______ ont rétorqué que le prévenu n'avait pas le droit d'accéder aux locaux sans leur autorisation]. B______ SÀRL et H______ avaient eu le temps de vider les locaux entre les 5 et 29 janvier 2024, mais avaient tout laissé en plan, sans nettoyer. Si la serrure n'avait pas été préalablement changée, il n'aurait pas dépensé CHF 536.- pour ce faire, étant précisé que la modification de la serrure par H______ avait été une stratégie pour le bloquer et empêcher une nouvelle gérance. Il n'avait rien restitué car, le 29 janvier 2024, il était entré, sur la base de l'usage précité ainsi que de la résiliation avec effet immédiat du 19 janvier 2024, dans des locaux "abandonnés". Il avait vendu le fonds de commerce avec son contenu. En tant que propriétaire des locaux, il estimait également être celui des biens s'y trouvant, d'autant plus que H______ avait une "dette énorme" à son égard. Il avait procédé à une "sorte de compensation", mais "pas forcée". Il n'avait jamais vu A______, avant le début d'instruction. Il considérait que cette dernière n'était que la "femme de paille" de H______ qui "tirait les ficelles" et il a refusé de retirer sa plainte contre elle. Il a maintenu s'estimer "victime d'escroquerie en bande organisée avec tentative d'extorsion".
w. Par courrier du 12 août 2025 adressé au Ministère public, C______ s'est dit prêt à abandonner ses poursuites contre B______ SÀRL si ses opposants laissaient tomber les leurs. Il "s'était fait avoir par ces escrocs de haut vol" mais souhaitait tourner la page et limiter les frais.
x. Par ordonnances pénales du 8 janvier 2026, le Ministère public a reconnu C______ coupable de vol (OPMP/204/2026) et H______ de vol, dommages à la propriété et contrainte (OPMP/11873/2025).
Par ordonnances du 8 janvier 2026, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______ (OCL/26/2026) et classé partiellement la procédure à l'égard de C______ (OCL/28/2026).
Toutes les décisions ont fait l'objet d'une opposition ou d'un recours, étant précisé que seuls les recours contre cette dernière ordonnance sont traités dans le présent arrêt.
C. Dans son ordonnance, le Ministère public a ordonné le classement partiel, à l'égard de C______, des faits susceptibles d'être qualifiés de violation de domicile, de contrainte et de dénonciation calomnieuse, dans la mesure où aucun soupçon ne justifiait sa mise en accusation et que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas réalisés.
Vu les éléments retenus par la Chambre des baux et loyers dans son arrêt du 7 février 2025 (cf. supra B.n.b.), C______ était a minima fondé à croire, de bonne foi, que B______ SÀRL avait résilié le bail litigieux pour le 31 décembre 2023. Dès lors, il était en droit, postérieurement à cette date, de pénétrer dans les locaux et de faire changer la serrure de la porte d'entrée, étant précisé qu'il ressortait du dossier que le prénommé avait agi ainsi car H______ avait préalablement fait modifier la serrure. Par ailleurs, au vu de la résiliation précitée, irrévocable, les plaignants n'avaient pas été entravés dans leur liberté d'action.
S'agissant de la dénonciation calomnieuse, C______ avait précisé avoir visé A______ dans sa plainte pénale et la considérer responsable de son préjudice car elle était associée-gérante de B______ SÀRL. Il avait par ailleurs déclaré – l'instruction ayant permis de montrer qu'elle n'avait qu'un "rôle superficiel" dans la société – qu'il considérerait qu'elle n'était que la "femme de paille" de H______. Dès lors, il ne l'avait ni dénoncée ni accusée à tort en la sachant innocente.
D. a. Dans son recours, B______ SÀRL se plaint d'une violation du droit.
S'agissant de la violation de domicile, indépendamment de la résiliation du contrat de bail par C______, elle était restée l'ayant droit des locaux dans la mesure où elle ne les avait pas restitués. Par ailleurs, le précité avait contesté la résiliation du 30 novembre 2023 et déclaré maintenir le contrat, persistant à réclamer des montants liés au premier trimestre 2024. Aussi, il lui avait adressé une résiliation avec effet immédiat pour le 26 janvier 2024, de sorte qu'il avait admis son occupation des lieux jusqu'à cette date. Enfin, il avait reconnu, en audience, qu'elle n'avait pas vidé les locaux et que ses affaires s'y trouvaient. Au vu de tous ces éléments, le prévenu n'avait pas pu croire, de bonne foi, qu'elle avait résilié le bail litigieux au 31 décembre 2023 et qu'il était en droit de pénétrer dans les locaux.
S'agissant de la contrainte, il n'était pas établi que H______ avait fait changer la serrure préalablement, le serrurier ayant confirmé être intervenu car C______ n'avait pas de clefs sur lui. En revanche, il était établi que le prévenu était entré dans les locaux dans l'unique but de s'en réapproprier la possession pour exécuter la vente du fonds de commerce conclue le jour même avec le repreneur, ce qui était corroboré par les dires dudit serrurier. Ainsi, le prévenu avait procédé, sans droit, au changement de la serrure et l'avait ainsi contrainte à évacuer les locaux.
b. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit.
L'appréciation du Ministère public selon laquelle C______ l'avait visée et la tenait pour responsable de son préjudice du fait qu'elle était associée-gérante de la société, ce qui excluait toute dénonciation calomnieuse, était erronée.
En premier lieu, C______ avait maintenu sa plainte pénale contre elle lors de l'audience du 29 juillet 2025 alors qu'il savait qu'elle se trouvait à G______ [Émirats arabes unis] et était étrangère aux faits reprochés dès lors que l'établissement public était géré par H______.
En second lieu, le prévenu avait formulé des accusations contre elle lors de l'audience du 5 juillet 2025 ("J'estime être victime d'escroquerie en bande organisée avec tentative d'extorsion"), ce qu'il avait confirmé lors de l'audience du 29 juillet suivant, puis par lettre du 12 août 2025 adressée au Ministère public ("Je me suis fait avoir par ces escrocs de haut vol (…)".
Ainsi, en la dénonçant pour vol, dommages à la propriété, puis contrainte, escroquerie et tentative d'extorsion, alors qu'il la savait innocente en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre elle, il s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints et traités dans un arrêt unique.
2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. Les pièces nouvelles produites par les recourantes sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
4. Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir classé les faits susceptibles d'être constitutifs de contrainte, violation de domicile et dénonciation calomnieuse.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
4.2. L'art. 181 CP réprime, au titre de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
4.3. Est puni pour violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un local fermé faisant partie d’une maison ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c).
4.4. L'art. 303 ch. 1 1ère phrase CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).
4.5. En l'espèce, B______ SÀRL reproche au prévenu d'avoir pénétré, le 29 janvier 2024, dans le café-restaurant F______, de l'avoir empêchée de l'exploiter en changeant la serrure du local et d'en avoir disposé.
La question de savoir qui était, à cette date, l'ayant droit des lieux peut souffrir de demeurer indécise. En effet, même à supposer que ce fût la recourante, comme elle le soutient, le comportement reproché au prévenu doit être replacé dans son contexte.
Par courrier du 30 novembre 2023, la recourante a en effet manifesté son intention de résilier le "contrat de management" pour le 31 décembre suivant, volonté qu'elle a répétée lors d'une réunion en décembre 2023 et par courrier du 3 janvier 2024. Or, comme l'a relevé la Chambre des baux et loyers dans son arrêt du 7 février 2025, une telle résiliation était un acte "irrévocable", de sorte que la société ne pouvait plus se raviser. Il apparait, certes, que, dans un premier temps, le prévenu n'a pas accepté la résiliation, considérant que le délai contractuel n'avait pas été respecté, et a persisté à exiger, par courrier du 9 janvier 2024, le versement de frais afférents au premier trimestre 2024. Toutefois, tel a ensuite été le cas, a minima de facto, puisqu'il a, par courrier recommandé du 19 janvier 2024, adressé à la société un congé avec effet immédiat, requérant la restitution immédiate du local et la remise des clefs au plus tard le 26 janvier 2024. À cet égard, le prévenu n'est pas responsable du fait que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé et a reçu ledit courrier de manière différée.
Par ailleurs, l'établissement public n'était plus exploité depuis le 31 décembre 2023 (version du prévenu et de H______ à la police) ou le 5 ou 7 janvier 2024 (version de H______ par-devant le Ministère public). Il apparaît, certes, que le café-restaurant n'avait pas été vidé (ou pas intégralement) par B______ SÀRL. Cet élément apparaît toutefois insuffisant à démontrer que la société – fût-elle en droit de le faire – entendait poursuivre l'exploitation, puisque cela peut tout autant avoir signifié, comme le soutient le prévenu, qu'elle n'avait pas respecté ses obligations de fin de bail.
Dans ces circonstances, la volonté de la recourante de continuer à occuper et exploiter les locaux au-delà du 1er janvier 2024, voire au plus tard, après le 7 janvier 2024, apparaissait pour le moins incertaine et n'était, en tout état, pas reconnaissable.
Ainsi, il n'est pas insoutenable de considérer que le prévenu a pu penser, de bonne foi, qu'il était en droit d'entrer dans les locaux postérieurement au 26 janvier 2024, de changer la serrure de la porte principale et d'en disposer, sans entraver la recourante dans son exploitation. Le fait que le prévenu ait souhaité reprendre possession des locaux pour remettre le fonds de commerce et transférer le contrat de bail le 1er février suivant ne change rien à ce qui précède, étant précisé qu'il n'en a appris la contestation par la recourant qu'à compter du 7 février suivant.
Ainsi, dans la mesure où, à tout le moins, l'élément constitutif subjectif de la violation de domicile et de la contrainte, à savoir l'intention, faisait manifestement défaut, c'est à bon droit que le Ministère public a classé ces faits.
4.6. A______ se plaint d'une dénonciation calomnieuse.
Dans un premier temps, le prévenu a visé la recourante, car elle était inscrite comme associée-gérante au RC et était, d'après lui, responsable de son préjudice. Vu le rôle que celle-ci était supposée exercer dans la société, il était fondé à imaginer qu'elle pût avoir une responsabilité dans la commission des faits dénoncés, aucun élément ne suggérant qu'il l'aurait accusée à tort alors qu'il la savait innocente.
Par la suite, il a, certes, refusé de retirer sa plainte pénale à l'encontre de la recourante, alors qu'il ressortait de la procédure qu'elle n'était pas active dans la gestion courante du café-restaurant F______ et se trouvait à l'étranger au moment des faits. Cela étant, il a indiqué, dans le même temps, considérer qu'elle était la "femme de paille" de son frère, de sorte qu'il apparait qu'il lui reconnaissait une certaine forme d'implication.
Enfin, le prévenu s'est dit "victime d'escroquerie en bande organisée avec tentative d'extorsion" et a soutenu "s'être fait avoir par ces escrocs de haut vol". Il n'apparait toutefois pas qu'il aurait ciblé la recourante par ses allégations, le cercle des personnes visées n'ayant pas été clairement défini. À supposer que tel fût le cas, le prévenu n'a tiré aucun argument de ces assertions. Il n'a ni décrit des faits supplémentaires ni étendu sa plainte pénale à de nouvelles infractions. Au contraire, à teneur de son courrier du 12 août 2025, il aurait préféré le retrait réciproque des plaintes pénales et la fin de la procédure.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le prévenu ait accusé à tort la recourante, alors qu'il la savait innocente, ceci dans le dessein de la faire poursuivre pénalement.
Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a également classé ces faits.
4.7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Les recourantes succombent (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, elles supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne les recourantes, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit à leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/7753/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'915.00 |
| Total | CHF | 2'000.00 |