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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5199/2025

ACPR/219/2026 du 03.03.2026 sur ONMMP/6053/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : CPP.319; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5199/2025 ACPR/219/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Claude ABERLE, avocat, route de Corsinge 53, "Les Murailles", 1252 Meinier,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 3 mars 2025 contre Me B______ et C______ du chef de tentative de contrainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, C______ et D______, frères et sœur, sont les uniques héritiers légaux de leurs parents, E______ et F______, décédés, respectivement, le ______ novembre 2002 et le ______ janvier 2022.

b.a. À son décès, E______ était notamment propriétaire d'un chalet sis à G______ ([commune de] H______, Valais) et avait reçu, en 1973, un héritage de sa mère de CHF 160'000.- (cf. procès-verbal d'inventaire au décès du 30 janvier 2003).

Selon la déclaration de succession n° 1______/2002 du 11 avril 2003, la valeur fiscale du chalet précité était de CHF 80'000.-, étant précisé qu'il a été vendu par les héritiers, le 9 août 2024, pour un montant brut de CHF 470'000.- (cf. acte de vente du même jour). Par ailleurs, "l'avoir net imposable" était de CHF 575'280.-, étant précisé que les héritiers ont été, à teneur de la feuille de taxation, imposés sur ce montant.

Sur les deux documents, C______, avocat, apparait comme "mandataire".

b.b. Selon A______, au décès de leur père, son frère, C______, s'était occupé seul de la succession, y compris des éléments fiscaux. Or, selon l'inventaire successoral précité, effectué sous le contrôle de ce dernier, feu E______ ne possédait que le chalet sis à H______, de sorte que leurs expectatives successorales étaient d'environ CHF 26'000.- chacun, soit CHF 80'000.- divisé par trois (cf. plainte pénale du 3 mars 2025 pp. 2 et 3).

D'après C______ et son conseil, Me B______, la créance successorale du premier était au minimum de CHF 191'760.- (CHF 575'280.- divisé par trois), hors intérêts moratoires. En effet, il fallait, selon eux, également tenir compte du prix de vente effectif du chalet de G______, soit CHF 470'000.- (CHF 156'666.65 par héritier), et des autres actifs successoraux à partager (à savoir a minima le rapport de l'avance d'hoirie de CHF 50'000.- perçue par A______ et l'héritage de leur père) (déterminations de Me B______ du 22 mai 2025 pp. 3 et 4).

c. F______ a, par testament olographe du 26 décembre 2016, institué comme seuls héritiers A______ et D______ pour une part de 3/8èmes de sa succession chacun et réduit C______ à sa réserve légale d'un quart, désignant en qualité d'exécuteur testamentaire Me I______ ou son successeur, à savoir Me J______.

d. L'entier de l'actif successoral de feu E______ est resté en mains de F______, laquelle en avait reçu l'usufruit jusqu'à son propre décès.

À ce jour, aucune des deux successions n'a été partagée, la fratrie A______/C______/D______ étant engagée, depuis plusieurs années, dans un contentieux successoral.

Procédures de poursuites pour dettes

e. Par courrier du 1er février 2023, C______, sous la plume de Me B______, a sollicité de Me J______ qu'il lui versât sa part de la succession de feu E______, laquelle était, selon lui, depuis le décès de F______, une dette de la succession de cette dernière, lui transmettant, à cette fin, la déclaration de succession n° 1______/2002 du 11 avril 2003.

D'après C______ et Me B______, il appartenait, en effet, à l'exécuteur testamentaire de la succession de feu F______ de partager, à titre préjudiciel, celle de feu E______, en trois parts égales entre ses héritiers, conformément à son testament. Ils avaient adressé plusieurs mises en demeure à la succession en ce sens, dont celle du 1er février 2023 (ibid.).

f. Par lettre du 9 février suivant, Me J______ a répondu à C______ que, d'après lui, les droits de ce dernier découlaient d'une créance résultant de la liquidation du régime matrimonial de feu ses parents, laquelle avait été exigible dès la dissolution de celui-ci, survenue au décès de feu son père. Sauf erreur de sa part, elle s'était donc "prescrite au bout de dix ans (soit le ______ novembre 2012)". En sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu F______, il ne pouvait dès lors, sans l'accord de tous les héritiers, s'acquitter d'une créance prescrite.

Copie de ce courrier a été transmis par le notaire au conseil de A______.

Par lettre du 17 février suivant, C______, sous la plume de Me B______, a émis un doute quant à la prescription de la créance, considérant que seule la date du partage, non intervenu in casu, était pertinente.

g. Le 19 juin 2023, C______, représenté par Me B______, a requis la poursuite de la "Succession F______, c/o Maître J______, exécuteur testamentaire" pour une "Créance successorale suite au décès de E______ (montant selon feuille de taxation 1______/2002 succession non partagée ; montant provisoire (…)" d'un montant de CHF 191'760.- avec intérêts à 5% l'an depuis le ______ novembre 2002 (poursuite n° 2______).

Par lettre du même jour, Me J______ a été informé qu'un commandement de payer serait adressé en son étude. Le notaire a répondu, par courriel du lendemain, qu'opposition serait formée et qu'il refusait de s'occuper de la succession de feu E______. Il invitait, pour le surplus, C______ à "prouver [s]a demande (notamment quant à son montant et à la non prescription de cette créance non réclamée depuis plus de 20 ans)" s'il estimait que des biens dépendant de la succession de feu son père s'étaient trouvés en mains de feu F______.

D'après C______ et Me B______, dans la mesure où Me J______ ne leur avait jamais répondu sur la question de la prescription de la créance, le premier avait été, dans le doute, contraint d'agir pour sauvegarder ses droits (déterminations de Me B______ du 22 mai 2025 p. 5).

h. Par décision du 23 juin 2023, l'Office des poursuites n'a pas donné suite à la réquisition de poursuite précitée et a invité C______ à préciser le débiteur qu'il entendait poursuivre, spécifiant que, s'il s'agissait d'une succession, il fallait déposer une réquisition de poursuite contre un héritier ou un représentant de celle-ci.

Selon C______ et Me B______, ils avaient dès lors adressé "sur injonction" dudit Office "et pour cette seule raison" une nouvelle réquisition de poursuite à A______ en tant que "représentant ad hoc" de la succession non partagée de feu E______ (ibid. p. 6).

i. Le 27 juin 2023, C______, représenté par Me B______, a requis la poursuite de la "Succession de feu E______ (…) c/o A______, représentant de l'Hoirie, Ch. 3______ no.______, [code postal] K______ [GE]" pour la même créance d'un montant de CHF 191'760.- avec intérêts à 5% l'an depuis le ______ novembre 2002 (poursuite n° 4______). Le 13 juillet 2023, A______ a formé opposition au commandement de payer.

Par lettre du même jour, C______, sous la plume de Me B______, a informé Me J______ que, malgré l'envoi du commandement de payer à A______, en sa qualité de représentant de la succession de feu leur père, il lui appartenait matériellement de la régler.

j. Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, C______ a été invité, à la demande de A______, à présenter à l'Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance, en application de l'art. 73 LP.

Par lettre du 27 juillet 2023, C______ a précisé à A______ et D______ que "face à l'inaction du notaire J______" un commandement de payer avait été signifié "afin d'éviter toute prescription éventuelle".

Le 3 août 2023, C______ a répondu à l'Office des poursuites en faisant référence à ses courriers du 27 juin (cf. supra B.i.) et 27 juillet 2023 susmentionné, adressés, respectivement, à Me J______ et aux autres héritiers.

k. Par courrier du 21 août 2023, A______ et D______, sous la plume de leur avocate, ont mis C______ en demeure de retirer sa poursuite d'ici au 28 août suivant, soulignant le caractère pénal de ses agissements. Selon eux, la poursuite, dont le montant était injustifié, ne visait pas l'interruption de la prescription, qui ne courait pas encore, et les intérêts moratoires à 5% l'an étaient "farfelus".

l. Le 28 août 2023, C______, sous la plume de Me B______, a expliqué à A______ et D______, que la réquisition de poursuite avait fait suite à des échanges avec Me J______, qui prétendait que la créance pourrait être prescrite, ce dont il fallait tenir compte. Il leur a adressé des "renonciations à la prescription", précisant qu'il solliciterait la radiation de la poursuite dès leur signature.

m. Par courrier du 21 septembre 2023, A______ et D______, sous la plume de leur avocate, ont une nouvelle fois souligné le caractère abusif et pénal de la manœuvre de C______, refusant de signer les renonciations précitées.

n. En juillet 2024, C______, représenté par Me B______, a envoyé une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de la "Succession de Feu M. E______", à l'adresse de A______ (poursuite n° 5______), ce qu'il a expliqué par la péremption du précédent commandement de payer (déterminations de Me B______ du 22 mai 2025 p. 9).

Le 9 août 2024, A______ a formé opposition au commandement de payer, cette dernière n'ayant pas été prise en compte en raison d'une erreur de la Poste.

À la suite de la réquisition de continuer la poursuite de C______ du 13 novembre 2024, un avis de saisie pour la somme de CHF 404'967.55 (lequel a par la suite été annulé) a été adressé à A______ le 28 novembre suivant.

Procédure pénale

o. Le 3 mars 2025, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et tout participant du chef de tentative de contrainte ou toute autre infraction.

Les poursuites engagées par C______ étaient injustifiées et abusives.

Le partage de la succession de feu leur père n'avait pas eu lieu, de sorte qu'aucune créance successorale n'était exigible et qu'il n'existait aucun risque de prescription qui aurait pu justifier la notification d'un commandement de payer. Dans la mesure où ni la réquisition de poursuite ni le commandement de payer ne mentionnait l'objectif d'interrompre la prescription, il fallait considérer que ce n'était qu'à la suite de l'injonction de l'Office des poursuites de fournir les moyens de preuve afférents à la créance que Me B______ avait "rectifié le tir" et l'avait mentionné. Aussi, C______ ne lui avait pas préalablement envoyé de renonciation à la prescription. Même à imaginer que la créance était exigible depuis le décès de feu leur père, alors elle était déjà prescrite.

Le montant sollicité par C______ était injustifié. Il ne correspondait en rien aux expectatives successorales de ce dernier, qui étaient d'environ CHF 26'000.-.

Par ailleurs, C______ connaissait le caractère abusif de sa démarche et avait agi afin de faire pression sur lui et "obtenir des concessions" dans la succession de feu leur mère pour laquelle il avait été réduit à la réserve, ce qu'il n'avait pas "digéré". Pour sa part, il avait été tant affecté par la réception de ce commandement de payer, d'un montant aussi important, qu'il s'était en effet questionné sur l'abandon de ses prétentions, pourtant légitimes, dans la succession de feu leur mère.

p. Le 3 avril 2025, le Ministère public a écrit à Me B______ et C______ qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre eux du chef de tentative de contrainte et les a invités à fournir leurs éventuelles observations.

q. Par courrier du 22 mai 2025, Me B______ a contesté les accusations de A______.

La réquisition de poursuite visait "la succession de feu E______" et non A______ personnellement. La somme indiquée dans les réquisitions de poursuite était justifiée et fondée sur le seul document à leur disposition, à savoir la déclaration de succession n° 1______/2002. De l'aveu même de Me J______, la créance de C______ était potentiellement prescrite. Vu la situation litigieuse, ce dernier avait par conséquent agi afin de sauvegarder ses droits et avait instruit son mandataire d'agir en ce sens, au besoin, au moyen de l'envoi d'un commandement de payer, à titre interruptif de la prescription.

r. Par courrier du 30 mai 2025, C______ s'est rallié à l'exposé des faits de Me B______.

La notification des deux commandements de payer ainsi que la réquisition de continuer la poursuite étaient des moyens licites en vue de recouvrer sa créance dans le cadre d'un litige successoral. Il avait envoyé le commandement de payer à A______ en qualité de représentant de la succession, afin de respecter l'injonction de l'Office de poursuites et de sauvegarder un intérêt légitime, soit d'éviter la prescription. Ainsi, il s'agissait d'un moyen licite utilisé dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi. Même à imaginer l'inverse, A______ n'avait pas agi en conséquence, de sorte que le lien de causalité faisait défaut.

s. Par courrier du 28 juillet 2025, A______ a persisté dans les arguments développés dans sa plainte pénale du 3 mars précédent.

Par ailleurs, il n'avait jamais été désigné en qualité de représentant ou administrateur de la succession, contrairement à C______.

Enfin, C______ n'avait entrepris aucune démarche depuis la notification des commandements de payer, ce qui démontrait qu'il n'était pas lui-même convaincu du bien-fondé de sa prétendue créance.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n'étaient manifestement pas réalisés.

C______, représenté par Me B______, avait fait notifier les commandements de payer litigieux dans le cadre d'un litige civil, à A______, étant précisé que le plaignant avait été poursuivi en sa qualité de représentant de l'hoirie de feu E______, et non pas à titre personnel.

La question de savoir si les prétentions de C______ étaient dues par l'hoirie, et, par conséquent, par le plaignant, pouvait rester ouverte puisque le prénommé avait rendu vraisemblable qu'il disposait d'une créance envers l'hoirie, dont le bien-fondé et le montant résultaient, selon lui et son conseil, de la feuille de taxation de l'actif successoral de feu E______ mentionnant une valeur totale de CHF 575'280.-, chaque héritier étant ainsi fondé à percevoir CHF 191'760.-.

Il ressortait également de la procédure que, par courrier du 9 février 2023, Me J______, exécuteur testamentaire, leur avait indiqué que la créance de C______ était prescrite et avait refusé de procéder au paiement de celle-ci.

Au vu de la complexité du litige et dans le but de sauvegarder les intérêts de son client, Me B______ avait dès lors agi conformément à ses obligations.

Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être retenu que les mis en cause avaient une intention d'utiliser un moyen de contrainte illicite à l'encontre du plaignant.

Dès lors, et compte tenu de la jurisprudence en la matière et de l'existence d'un litige civil opposant les parties, la notification des commandements de payer litigieux ne constituait pas une tentative de contrainte illicite.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint, en premier lieu, de l'établissement inexact des faits. Ce n'était pas lui, mais C______ qui avait assumé la gestion de la succession de feu leur père (notamment en participant à l'établissement de la déclaration et de l'inventaire fiscaux) et qui avait demandé la consignation du prix de vente du chalet de G______ au notaire.

En second lieu, il invoque une violation du droit. La situation juridique ne revêtait aucune complexité particulière. Il s'agissait de questions élémentaires d'exigibilité et de prescription à la portée de tout praticien. Les mis en cause, avocats expérimentés, ne pouvaient ni soutenir qu'ils ignoraient ces principes ni se dispenser d'une vérification au motif qu'un notaire avait soulevé la question de la prescription. En l'occurrence, faute de liquidation du régime matrimonial et de toute action en partage, C______ ne pouvait avoir rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'égard de l'hoirie de feu E______. Pour cette même raison, sa créance n'était pas exigible et aucun délai de prescription n'avait commencé à courir, rendant vaine et juridiquement infondée toute prétendue interruption de la prescription. Par ailleurs, à supposer que la créance fût exigible depuis le décès de leur père, en novembre 2002, elle aurait déjà été prescrite en 2012, excluant également toute interruption valable. De plus, la question de la prescription avait été évoquée tardivement, soit une fois que l'attention des mis en cause eût été attirée sur le caractère potentiellement pénal de leurs agissements. Aussi, les intéressés avaient sollicité la continuation de la poursuite, ce qui montrait que leur objectif n'était pas la sauvegarde d'un éventuel délai, mais l'obtention d'un avantage indu dans un contexte successoral conflictuel. Dans ces circonstances, l'envoi d'un commandement de payer, et surtout la réquisition de continuer la poursuite, ne sauraient être justifiés et constituaient des moyens de pression abusifs, partant illicites, propres à fonder une contrainte.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.


 

3.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             4.1. L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1).

Le fait d'introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 précité).

Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents à prendre en considération. S'agissant du fondement de la somme déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (ACPR/200/2024 du 18 mars 2024, consid. 4.2.2; R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s.).

Par ailleurs, le but d'interrompre la prescription doit apparaître d'emblée comme infondé pour paraître illégitime et partant illicite (R. JORDAN, op. cit., p. 127).

4.2. En l'occurrence, seule la tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération, dès lors que le recourant a fait opposition aux deux commandements de payer et ne s'est pas acquitté du montant réclamé.

Le moyen utilisé – soit l'envoi de deux commandements de payer successifs – n'est pas en soi illicite; il peut toutefois le devenir s'il est détourné de son but ou utilisé comme moyen de pression.

À teneur des éléments du dossier et des explications des mis en cause, C______ a fondé ses prétentions, certes importantes, sur les documents fiscaux de la succession de feu son père (déclaration de succession n°1______/2002 du 11 avril 2003) et feuille de taxation), affichant un "avoir net imposable" de CHF 575'280.-, ce qui correspondait à CHF 191'760.- par héritier. Il a, par ailleurs, fait remonter le dies a quo des intérêts moratoires à la date du décès.

Ainsi, indépendamment du bien-fondé de ses prétentions, intérêts moratoires compris, aspect relevant de la compétence des juridictions civiles, elles ne sauraient être qualifiées de fantaisistes.

S'agissant du but poursuivi, l'interruption de la prescription n'a certes pas été mentionnée dans les réquisitions de poursuite et n'a pas été formellement invoquée par les mis en cause avant la demande du plaignant fondée sur l'art. 73 LP. Cela étant, il apparait, à teneur des échanges avec Me J______ de février et juin 2023 – soit avant l'envoi du premier commandement de payer –, qu'il existait une incertitude s'agissant de la prescription, C______ et le notaire s'étant trouvés en désaccord à ce sujet (ce que le plaignant savait, puisque son conseil avait reçu copie de la missive du 9 février 2023). Ainsi, au vu de la complexité du litige opposant les parties, il n'apparait pas insoutenable de considérer que les mis en cause ont agi en vue de préserver leurs droits. Dans ce contexte, le but d'interrompre la prescription ne saurait être considéré comme d'emblée infondé et, partant, illicite. Leur démarche semble tout au plus avoir été prématurée si, comme le soutiennent les autres héritiers, la prescription n'avait pas encore commencé à courir, faute de liquidation du régime matrimonial ou de toute action en partage. Les autres héritiers plaident autrement que la prescription aurait déjà été atteinte, ce qui n'est pas non plus manifestement établi à ce stade, de sorte que la démarche des mis en cause ne saurait être qualifiée d'inutile pour ce motif. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur ces questions.

Par ailleurs, il est plausible que le second commandement de payer ait été notifié en raison de la péremption du premier survenue un an dès sa notification (cf. art. 88 al. 2 LP). Aussi, dans la mesure où il n'apparait pas que C______ eût été au courant de l'opposition formée par son frère, compte tenu de l'erreur d'enregistrement de la Poste, on ne saurait lui reprocher d'avoir sollicité la continuation de la poursuite.

Enfin, à teneur du dossier, on ne voit pas quel résultat les mis en cause auraient cherché à obtenir, hormis celui de faire valoir les prétentions de C______ dans le cadre du litige successoral. L'objectif évoqué par le recourant, soit que son frère aurait cherché à faire pression sur lui pour lui faire accepter des "concessions" dans la succession de feu leur mère n'apparaît pas étayé. Au contraire, il semblerait plutôt que les mis en cause eussent cherché à poursuivre la "succession de feu E______" et poursuivi le plaignant, en sa qualité de "représentant ad hoc", en réaction à la décision de l'Office des poursuites du 23 juin 2023, tout en continuant à solliciter un paiement de la part de MJ______.

Au vu de ce qui précède, les démarches entreprises par C______, bien que désagréables, n'apparaissent ni illicites ni constitutives d'un moyen de pression abusif.

Ainsi, il n'existe pas de prévention pénale suffisante qui aurait justifié l'ouverture d'une instruction contre C______ sur la base des art. 22 al. 1 cum 181 CP.

Le même raisonnement vaut a fortiori s'agissant de Me B______, lequel a agi en se conformant aux instructions données par son mandant.

4.3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2)

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5199/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00