Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/110/2026 du 30.01.2026 sur OTMC/4113/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25146/2024 ACPR/110/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 janvier 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Fanny MARGAIRAZ, avocate, MANGEAT AVOCATS Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 5 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 31 mars 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à sa liberté immédiate, moyennant au besoin les mesures de substitution suivantes :
- dépôt de ses papiers d'identité, étant précisé que le Ministère public avait déjà saisi sa carte d'identité et que son passeport était en possession de son conseil;
- assignation à résidence dans son appartement sis rue 1______ no. ______, à B______/BL;
- obligation de se présenter régulièrement aux autorités bâloises;
- mise en place d'une surveillance électronique;
- interdiction de contact avec les personnes citées dans la demande de prolongation de détention;
- interdiction de gérer sa société C______ AG (ci-après : C______) sans autorisation préalable du Ministère public;
- fourniture d'une caution, d'un montant à déterminer par le tribunal.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 30 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2025.
b. L'intéressé est prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ainsi que gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) pour avoir :
1. à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec D______, depuis une date que l'instruction visera à déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société E______ SA (ci-après : E______) prononcée le ______ 2024, en ses qualités successives de président du conseil d'administration, administrateur de droit et administrateur de fait de E______, dont il est également l'actionnaire majoritaire via sa société C______, dont il est seul administrateur :
- mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de F______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes;
- conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2.35% et 4.25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de E______ avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de E______ qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues;
et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence;
agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de fonds levés par E______, directement et/ou indirectement, à son profit ou au profit de sociétés qui lui sont affiliées;
2. intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période :
- de concert avec D______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par E______ des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à E______, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de E______ en faveur de sociétés qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à E______, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à C______ formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour sa société C______, causant un dommage à due concurrence;
- ne pas avoir fait rembourser ou avoir cessé de rembourser cette dette de CHF 19'540'580.16 due par C______ à E______ selon le contrat du 29 janvier 2024 alors qu'il ne pouvait ignorer que E______ était en perte de capital et en manque de liquidités, et que C______ avait pris l'engagement contractuel écrit de procéder à un remboursement par acomptes trimestriels d'au moins CHF 1'000'000.-, et avoir fait octroyer en janvier 2024 à E______ une garantie (porte-fort) non fiable par G______ SA, ayant comme ayant droit majoritaire son frère jumeau H______, garantie ensuite invalidée par cette dernière, causant ainsi un dommage à due concurrence; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime notamment pour sa société C______;
ce qui a conduit ou contribué à la mise en faillite de E______;
3. dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec D______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de E______ en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui était affiliées à A______ sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que E______ était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que C______, actionnaire majoritaire, n'a finalement pas remboursé à E______ une dette de CHF 19'540'580.16 selon le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de E______ qui a amené à sa faillite prononcée le ______ 2024;
4. à Bâle-Campagne, en sa qualité d'administrateur de fait de E______ en liquidation, et d'administrateur unique de l'actionnaire majoritaire C______, dont il est actionnaire, intentionnellement produit le 10 juin 2025 dans le cadre de la faillite de E______ en liquidation, prononcée le ______ 2024, une créance supposée de C______ à hauteur de CHF 11'412'400.29 alors qu'une telle dette n'avait jamais été comptabilisée dans les comptes de E______ précédemment, ce afin d'augmenter fictivement les dettes de E______ en liquidation et lui permettre de tenter de compenser la dette de C______ vis-à-vis de cette dernière, au préjudice des créanciers de la masse en faillite de E______ en liquidation.
c. À ce stade, l'instruction fait apparaître en particulier les éléments suivants :
c.a. Plus de 900 plaintes pénales ont été déposées à ce jour à l'encontre de A______ et de D______, les plaignants ayant dénoncé en substance avoir été mis en confiance pour investir dans E______ via des obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d'autres fins que l'affection initialement prévue. Presque chaque jour, de nouvelles plaintes étaient déposées auprès du Ministère public par des créanciers obligataires qui n'avaient pas été remboursés par E______. À cela s'ajoutait une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) du 11 juin 2025;
c.b. Au 30 juin 2024, CHF 125'111'461.- d'obligations de E______ demeuraient impayées;
c.c. C______ est l'actionnaire majoritaire de E______ et a comme administrateur et seul ayant droit A______. Au 31 décembre 2023, elle n'avait pas remboursé sa dette d'un montant de CHF 19'540'580.16 vis-à-vis de E______;
c.d. L'analyse des comptes et des documents bancaires montrent que les fonds levés auprès des obligataires investisseurs, souvent des personnes physiques souhaitant investir leurs économies, n'ont pas été investis conformément au but des prospectus soit dans des centrales photovoltaïques détenues directement par E______ et/ou dans des biens immobiliers détenus directement par E______;
c.e. L'administrateur de la faillite a confirmé que E______ ne détenait directement aucune centrale photovoltaïque;
c.f. E______ apparaît ainsi avoir été utilisée pour lever des fonds, sans mener directement de réelles activités, fonds transférés ensuite à des sociétés affiliées directement, ou non;
c.g. Les fonds levés semblent avoir été utilisés en partie pour les intérêts propres de C______ et de son ayant droit A______, lui-même débiteur de C______ à hauteur de plusieurs millions de francs (CHF 8 millions au 31 décembre 2023 selon le Ministère public);
c.h. Ces fonds levés apparaissent également avoir été utilisés en partie pour des sociétés sans lien aucun avec le photovoltaïque, soit des sociétés de A______ et de D______ actives dans le cannabis CBD, le marketing, le e-commerce et l'horlogerie (I______ SA et ses filiales J______ SA, K______ SA, L______ SA, de même que M______ SA, ainsi que N______ LDA et sa filiale O______ LDA, etc.);
c.i. À teneur du rapport d'enquête de la FINMA du 2 février 2024 (cf. demande de prolongation du Ministère public, page 4), l'émission des obligations avait été entachée de nombreuses irrégularités en termes de délais, les souscripteurs ayant eu connaissance du prospectus après avoir versé les fonds ou après avoir souscrit aux obligations;
c.j. De nombreux ordres de dépôts et ordonnances de séquestre ont été adressés à divers établissements bancaires suisses et fiduciaires, afin de pouvoir retracer les flux financiers, analyser les comptes inter-compagnies des sociétés concernées et séquestrer des actifs. Plusieurs commissions rogatoires internationales ont également été initiées pour obtenir des saisies probatoires et conservatoires de documents et d’actifs;
c.k. Lors de ses auditions, A______ a notamment déclaré que :
- il contestait les faits reprochés;
- le groupe n'était pas surendetté et les investisseurs étaient "nos amis";
- la stratégie de E______ était ultra simple et claire "comme la lune" : il fallait investir et récolter des fonds;
- il avait cédé sa place de président de E______ à sa sœur P______ qui aimait les relations avec les investisseurs et car il avait atteint l'âge de se retirer;
- sa démission pouvait aussi être liée à sa condamnation par les autorités de Bâle-Campagne pour faux dans les titres et obtention d'une constatation fausse;
- D______ était considéré un peu comme le patron car c'est lui qui décidait de lancer une nouvelle souscription et s'en occupait;
- son rôle se limitait à fixer avec D______ le bon taux d'intérêt des obligations et la valeur des actions à émettre;
- ils avaient peut-être attribué des intérêts trop élevés aux investisseurs, à savoir un point de taux d'intérêt en trop, mais il fallait que les investisseurs investissent;
- D______ établissait un fact-sheet à l'attention de Q______ qui intervenait pour l'établissement du vrai prospectus d'émission;
- les décisions sur les investissements étaient surtout prises par D______ avec lui-même;
- D______ avait été nommé en remplacement de sa sœur comme président du conseil d'administration parce qu'il était le "grand manitou";
- R______ était la secrétaire générale exécutive de E______ et C______, travaillait depuis Bâle avec S______ et était en contact quotidien avec D______;
- C______ avait été utilisée pour "stationner" de l'argent;
- pour ne pas trop être en contradiction avec les prospectus d'émission d'obligations, ils passaient par C______ pour investir dans l'immobilier qui était un moyen plus sûr de conserver l'argent;
- il résidait à la rue 2______ no. ______, [code postal] T______, en France et dans une maison de week-end à U______, en France également; pour des raisons bancaire, juridique et fiscale, il était demeuré domicilié en Suisse;
- il était propriétaire en direct : en Allemagne, de deux biens immobiliers, soit un bâtiment industriel à V______ et un immeuble locatif à W______; en France, d'une villa à U______; en Espagne, sur l'île de X______, d'une maison et d'un appartement; et à Oman, d'un appartement; outre divers chalets et appartement en Suisse;
- il détenait au travers d'une SCI six villas jumelées à Y______ [France] et 40% d'une SCI qui détenait des appartements dans la région du Z______ [France];
- son épouse était propriétaire d'un bien immobilier en Italie, à AA_____, et d'une SCI qui détenait l'appartement de T______;
- la nomination de P______ comme présidente du conseil d'administration de E______ n'avait pas modifié sa propre activité et son implication pour E______;
- Q______ était un "génie" dans son domaine, avait établi les prospectus d'émissions d'obligations dès la deuxième émission et s'était occupé de la consolidation des comptes du groupe E______ dès 2018/2019;
- si Me AB_____ [administrateur de la faillite] laissait "rouler" les filiales de E______ pendant sept ans, il obtiendrait 125 millions de francs suisses et toutes les obligations seraient remboursées;
- le Luxembourg était "the place to be" et il avait décidé d'investir pour E______ dans ce pays dans AC_____ SA, société immobilière de AD_____;
- il ne regardait pas les pertes de E______ mais le cash-flow;
- E______ ne disposait pas des liquidités pour rembourser les obligations à l'échéance car elle était toujours en surinvestissement;
- sur questions de souscripteurs liées à l'échéance de remboursement d'obligations en 2026, il avait répondu que C______ agissait comme une "caisse d'épargne" et revendrait des biens immobiliers pour payer des coupons arrivant à échéance;
- Q______ faisait au crayon un bilan consolidé qui le rassurait et AE_____ [société d’audit] avait toujours validé les bilans sans faire la moindre réserve;
- depuis 2020, il y avait des bilans consolidés de toute la structure, mais, au préalable, cela était fait "sur un coin de table" par Q______;
- il y avait CHF 150 millions d'actifs dans E______, en installations solaires et en immeubles;
- il avait pu vendre des participations à E______ pour diminuer sa dette à son encontre, sur recommandations de Q______, et, dans ce cadre, c'était lui qui avait estimé les prix, parfois avec l'aide de Q______;
- le chiffre d'affaires de E______ avait augmenté grâce au contrat avec F______, entendant par chiffre d'affaires le fait que E______ avait pu plus facilement récolter des fonds auprès des obligataires;
- les revenus de E______ n'étaient pas suffisants pour couvrir les charges, mais il fallait regarder plus globalement le groupe E______;
- il reprochait à la FINMA de ne pas avoir fait de "lettre d'amour" à E______ et sa procédure après 10 ans d'activités était un scandale; c'était la faute de la FINMA si les "gentils investisseurs" avaient perdu une partie de leur argent;
- si la FINMA avait été constructive, C______ aurait pu s'engager à rembourser plus rapidement sa dette vis-à-vis de E______;
- heureusement que les fonds des emprunts obligataires étaient allés chez C______ car sinon ils seraient également perdus;
- Q______ avait mis de fortes provisions et amortissements dans les comptes consolidés de E______ et avait porté à CHF 0.- dans les comptes consolidés 2020-2021 les participations dans le groupe luxembourgeois AC_____ qui avaient été cédées à E______;
- si la participation de E______ dans AF_____ SA, propriétaire du AG_____ notamment, n'avait pas été diluée par l'augmentation de capital réalisée par H______ via sa société, postérieurement à la faillite, les actions de E______ dans AF_____ SA vaudraient presque le double;
- le surendettement n'était "pas si grave que cela" quand on avait une "vision";
- aucune mesure d'assainissement n'avait été entreprise;
- les près de CHF 8 millions de dettes qu'il avait vis-à-vis de C______ correspondaient en particulier à ses emprunts pour ses investissements immobiliers personnels;
- les investisseurs n'étaient pas informés des millions empruntés par lui à C______ ni de ses investissements personnels sans ses propres filiales;
- l'investissement de C______ dans le commerce de cannabis CBD était un "rail de sécurité" pour E______;
- N______ LDA était une entité portugaise visant la fabrication et la commercialisation de cannabis médical et dont l'actionnariat était partagé entre lui, via C______, et D______;
- N______ LDA avait bénéficié d'un prêt, non remboursé, de plus de EUR 7 millions de C______, elle-même financée par E______;
- AI_____ AG, en liquidation, disposait d'une plantation de cannabis dans le sous-sol de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ (comportant le siège de E______);
- C______ avait investi près de CHF 2.5 millions dans AI_____ AG, provenant en particulier de E______, fonds perdus suite à la faillite de AI_____ AG;
- il avait produit dans la faillite de E______ des créances et factures de C______ à hauteur de plus de CHF 11 millions qu'il n'aurait jamais facturées s'il n'y avait pas eu de faillite de E______ et qui n'étaient comptabilisées ni dans les comptes de E______, ni dans ceux de C______;
- il pensait que cela allait lui servir au pénal pour démontrer que C______ avait eu de l'activité et pas seulement "pris des prêts".
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu, eu égard : à la dénonciation du MROS du 11 juin 2025 et aux plus de 900 plaintes concordantes qui permettaient de mettre en lumière des modes opératoires récurrents; aux rapports d'enquête de la FINMA du 2 février 2024; aux premières analyses de la documentation bancaire qui semblaient indiquer qu'une grande majorité des fonds versés par les souscripteurs/investisseurs n'avaient pas été destinés à du photovoltaïque mais avaient servi en réalité les intérêts propres du prévenu notamment (paiement de loyers, paiement de leasing, financement de son train de vie) et de ses sociétés actives dans des domaines divers et variés (cannabis, marketing, etc.); et aux propres déclarations du prévenu qui, tout en contestant les faits, admettait que des prêts importants avaient été octroyés à des filiales de E______ sans garantie, que "pour ne pas trop être en contradiction avec les prospectus d'émission d'obligations", ils passaient par C______ pour investir dans l'immobilier qui était un moyen plus sûr de conserver l'argent et que les prêts de E______ à C______ n'avaient pas de garantie, sauf à la fin.
Les risques de fuite, collusion et réitération perduraient, renvoyant en cela à l'ordonnance de mise en détention provisoire du 2 octobre 2025 contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru, étant précisé qu'aucun élément allant dans le sens d'une diminution desdits risques n'était intervenu depuis lors.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. S'agissant du risque de fuite, les mesures proposées par le prévenu (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence dans son appartement sis rue 1______ no. ______ à B______ [BL], obligation de se présenter régulièrement aux autorités bâloises et mise en place d'une surveillance électronique) ne serviraient qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle fût survenue et ne sauraient constituer des garanties suffisantes de représentation. De même, le dépôt d'une caution sans mention d'un montant ni de l'origine des fonds n'était pas documenté, de sorte qu'il était impossible de vérifier l'identité de la personne qui serait prête à verser une somme, sa situation patrimoniale ou encore l'origine des fonds proposés, et, partant, de s'assurer de l'adéquation de ce montant au risque de fuite à pallier. S'agissant du risque de collusion, l'interdiction de contact avec les personnes citées par le Ministère public dans la demande de prolongation de détention était clairement insuffisante, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. Quant au risque de récidive, la seule interdiction faite à A______ de gérer sa société C______ sans autorisation préalable du Ministère public était insuffisante.
Enfin, la durée de prolongation de la détention préventive de trois mois respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Comme cela ressortait expressément du certificat du 16 décembre 2025 du Dr AJ_____, du Service de médecin pénitentiaire (SMP), produit par le prévenu, son état de santé n'était en lui-même pas un motif s'opposant à sa détention, d'autant que les établissements de détention avaient à disposition des unités hospitalières en cas de besoin médical avéré.
C. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint tout d'abord d'une constatation incomplète des faits, en tant que le TMC s'était limité en substance à reprendre quasiment verbatim les faits et arguments du Ministère public, passant en particulier sous silence les éléments qui avaient trait à son état de santé et à la procédure d'enforcement de la FINMA.
Ainsi, il était âgé de 72 ans et avait subi un traitement par radio-chimiothérapie au début de l'année 2024 à la suite d'un cancer de la gorge. Il était actuellement en rémission mais devait être surveillé étroitement au vu du risque de rechute. Jusqu'à son arrestation, il était suivi par le Dr AK_____ de [l’hôpital] AL_____ [BS], lequel avait attesté, dans un courriel du 19 novembre 2025, que sa santé demeurait fragile et que les situations de stress pouvaient notamment influencer négativement le processus de guérison. Depuis son arrestation, il avait été reçu en consultation par le Dr AJ_____, médecin généraliste référent à la prison de Champ-Dollon, qui, à teneur de son certificat médical du 16 décembre 2025, avait attesté : qu'il ne prenait actuellement aucun traitement médicamenteux spécifique, en dehors d'un traitement phytothérapeutique d'appoint; que son suivi spécialisé pourrait être assuré aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), avec une consultation ORL dédiée prévue début 2026; qu'il présentait un trouble cognitif léger; et qu'aucune symptomatologie dépressive caractérisée n'était mis en évidence. Le médecin concluait son attestation comme suit : "Bien que l'état de santé actuel de M. A______ ne constitue pas une contre-indication médicale au maintien en détention, la prolongation de celle-ci dans l'environnement restrictif et anxiogène est susceptible d'avoir un impact défavorable sur sa santé physique et psychique, et d'altérer ses capacités cognitives et communicationnelles déjà fragilisées". Son épouse, dans un courrier du 18 décembre 2025, faisait part de sa profonde inquiétude pour son état de santé général "nettement dégradé" depuis son incarcération, ce qu'elle avait pu constater lors de sa visite du 16 précédent. Elle s'inquiétait de voir plus de deux années d'efforts constants (alimentation saine adaptée et repos) compromises par l'impossibilité pour son époux de maintenir une stricte hygiène de vie en prison. Or, le TMC n'avait pas tenu compte de ces éléments dans la pesée des intérêts à effectuer entre le but de la détention et la gravité de l'atteinte à la santé que cette dernière était susceptible de lui causer, se limitant à reprendre de manière tronquée le constat du Dr AJ_____, selon lequel "l'état de santé actuel de M. A______ ne constitue pas une contre-indication médicale au maintien en détention", pour écarter cette question, violant ainsi le principe de la proportionnalité.
Il conteste ensuite le risque de fuite. Il connaissait l'existence des reproches qui lui étaient aujourd'hui faits depuis la procédure d'enforcement de la FINMA, ouverte il y avait plus de deux ans, soit le 29 août 2023. Dite procédure avait abouti à un rapport d'enquête du 12 février 2024 de 168 pages accompagnées de 139 annexes portant sur l'historique de E______, son actionnariat, son organisation, ses comptes bancaires, les relations de prêts internes et externes au groupe, l'activité de ses filiales et les flux de fonds entre E______, ses filiales et C______, mais aussi les relations d'affaires avec C______, les sociétés de H______, AC_____ SA au Luxembourg et les sociétés liées à la distribution de produits à base de cannabis CBD notamment, le détail de toutes les émissions d'obligations et de tous les prospectus d'émission, les efforts de marketing du groupe et la situation financière de E______. Le 19 juillet 2024, la FINMA avait ordonné la liquidation de E______ et à l'automne 2024, la presse titrait que les investisseurs romands de E______ s'étaient unis pour saisir la justice. Il lui aurait été donc loisible de prendre la fuite bien avant son arrestation. Or, il avait mandaté une avocate pour pouvoir s'expliquer sur les faits reprochés et s'était rendu à Genève en juin et septembre 2025 pour la rencontrer. Il contestait l'absence d'attaches avec la Suisse. Il était de nationalité suisse, était né et avait grandi dans la région de Bâle où il avait construit sa vie, créant et dirigeant plusieurs entreprises à B______, Bâle-campagne, dont C______, qu'il gérait encore régulièrement jusqu'à son arrestation. Son adresse officielle était à B______, où il louait un appartement sis rue 1______ no. ______ depuis de nombreuses années et dans lequel il résidait régulièrement jusqu'à sa maladie. Ses deux frères et sa sœur habitaient toujours dans la région de Bâle. C'était également dans cette ville qu'il était suivi pour son cancer. Certes, jusqu'à son arrestation, il vivait essentiellement avec son épouse de l'autre côté de la frontière française, à T______. À supposer qu'il existât un risque de fuite, celui-ci pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait, étant précisé que son épouse avait confirmé dans un courrier du 18 décembre 2025 qu'il pourrait parfaitement réintégrer son appartement de B______ et qu'elle-même était disposée à s'y installer afin de lui prodiguer l'assistance nécessaire.
Il conteste ensuite le risque de collusion. Le TMC n'avait pas tenu compte que les faits faisant l'objet de la présente instruction avaient déjà été extensivement instruits et documentés par la FINMA entre 2023 et 2024. Les personnes que le Ministère public entendait auditionner avaient déjà participé à l'enquête de cet organisme. Si des efforts de concertation devaient avoir été entrepris entre ces différentes personnes dans le but de cacher aux autorités quelqu'élément que ce fût, ces efforts se seraient donc déjà déployés au moment de l'enquête débutée il y avait près de deux ans et demi. À cela s'ajoutait que les procès-verbaux des auditions menées par le Ministère public ces trois derniers mois avaient fait l'objet d'articles de presse détaillés. Il ne voyait dès lors pas quelle marge de manœuvre il lui resterait encore pour compromettre la recherche de la vérité. Il considérait par ailleurs que le rythme des auditions annoncées par le Ministère public apparaissait excessivement lent et que cette autorité ne saurait prolonger artificiellement l'existence d'un prétendu risque de collusion en étalant dans le temps les auditions des personnes à entendre, en violation du principe de la célérité. S'agissant du risque évoqué par le Ministère public qu'il se défît de certains de ses actifs, il considérait qu'il n'était ni étonnant ni contraire aux intérêts des parties plaignantes qu'il cherchât des solutions pour maintenir à flot sa société C______ de manière à lui permettre de rembourser le prêt actionnaire que l'instruction lui reprochait d'avoir laissé accorder par E______ à C______, ce d'autant qu'aucune interdiction de gérer sa société ne lui avait été signifiée. À supposer qu'il existât un tel risque de collusion, celui-ci pouvait être pallié par une interdiction de contacter les personnes devant encore être entendues.
Il conteste enfin le risque de réitération. L'unique antécédent judiciaire "à son actif", qui était léger, ne pouvait pas être considéré comme un crime ou un délit grave. Il concernait par ailleurs d'autres infractions que celles en lien avec E______. La FINMA avait en outre prononcé à son encontre, le 17 décembre 2024, une interdiction d'accepter à titre professionnel des dépôts du public et de faire de la publicité correspondante sous quelque forme que ce fût sans l'autorisation nécessaire. Compte tenu de la publicité ayant entouré la faillite de E______, le risque de le voir commettre des infractions du même genre était inexistant. Le cas échéant, ce risque pouvait être pallié par une interdiction de gérer C______ sans consultation préalable du Ministère public.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
S'agissant de l'état de santé du prévenu, celui-ci avait indiqué à réitérées reprises dans ses nombreuses correspondances qu'il pratiquait régulièrement du sport et se nourrissait conformément à son régime alimentaire spécifique, ne se plaignant ainsi pas de ses conditions de détention (ex : courrier à sa fille AP_____ du 17 octobre 2025 dans lequel il indiquait que finalement la prison était une expérience intéressante et qu'il apprenait pas mal de choses; courrier à AD_____ [groupe AC_____] du
8 novembre 2025 et courrier censuré à AM_____ [l'un de ses associés] du 15 novembre 2025 dans lesquels il indiquait être quasiment dans un camp sportif; courriers à AN_____ [AO_____ SA] du 13 novembre 2025 et à R______ [employée de C______] du 6 décembre 2025 dans lesquels il indiquait aller bien). Même à considérer les attestations médicales produites, l'état de santé du prévenu ne présentait aucune particularité s'opposant à sa détention, celui-ci pouvant au besoin bénéficier de tous les traitements et examens médicaux nécessaires dans le cadre de celle-ci. Le certificat médical du Dr AJ_____ du 16 décembre 2025 ne disait pas autre chose, en tant qu'il mentionnait que si le prévenu présentait une symptomatologie anxieuse, son état de santé ne constituait pas une contre-indication médicale au maintien de sa détention. Quand bien même faudrait-il considérer que la détention provisoire pourrait entraîner des conséquences graves pour son état de santé, il y aurait lieu de considérer que celui-ci n'y faisait pas obstacle, la détention se justifiant pour prévenir non seulement un risque de fuite, mais également un risque de collusion et un risque de réitération, dans une procédure comptant plus de 900 plaintes pénales et un dommage de plus de CHF 125 millions.
L'argument de l'existence d'une procédure d'enforcement de la FINMA, qui contredirait la nécessité d'une détention provisoire, tombait également à faux. Le périmètre et l'objet de l'instruction pénale étaient différents de ceux de l'enquête menée par la FINMA en août 2023, la présente instruction ayant pour objet les rôles et implications du prévenu dans les levées de fonds et leur affectation, dans les décisions portant sur la gestion des liquidités, dans la gestion globale de E______ ainsi que dans la gestion de ses filiales et sociétés affiliées, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle portait également sur les rôles et les implications éventuelles des autres membres du conseil d'administration de E______ et de tiers intervenants et/ou employés sur les moyens mis en oeuvre pour amener les plaignants à investir dans E______, un démarchage proactif et agressif semblant avoir été mis en place afin de les convaincre à investir toujours davantage dans des obligations présentées comme des investissements écologiques. La connaissance des faits passés dans le cadre de l'enquête FINMA n'emportait ainsi pas connaissance de ceux reprochés dans la mise en prévention pénale.
Aucun élément allant dans le sens d'une diminution du risque de fuite n'était apparu depuis l'ordonnance de mise en détention provisoire. En dépit de sa nationalité suisse, le recourant pourrait aisément quitter la Suisse, notamment par voie terrestre, et séjourner dans plusieurs États étrangers dans lesquels lui et son épouse étaient propriétaires, directement ou indirectement, de différents biens immobiliers. Contrairement à ce qui ressortait de l'attestation de l'épouse du recourant, celui-ci n'avait jamais vécu dans son domicile "officiel" de B______, studio par ailleurs dépourvu de tout effet personnel lui appartenant, comme cela ressortait du rapport d'arrestation du 1er octobre 2025. Il résidait au contraire en France entre U______ et T______. Le recourant se rendait en outre très régulièrement en Espagne, en particulier à X______, ainsi qu'en Italie, à AA______, comme en attestaient les relevés de ses cartes de crédit. Les enfants du recourant, AP_____ et AQ_____, étaient par ailleurs domiciliés à AR_____ [France], respectivement à AS_____ [Italie]. La situation financière confortable du recourant, notamment via le truchement d'innombrables sociétés et de nombreux biens immobiliers, lui permettait de disposer de plusieurs plans de replis. Il faisait désormais l'objet d'une procédure pénale comportant des centaines de plaintes (plus de 925 en l'état), de sorte qu'il pourrait aisément prendre la fuite afin d'y échapper. Ce risque était renforcé par la peine-menace encourue. L'arrestation de l'intéressé avait nécessité des semaines de surveillance policière, laquelle avait permis de constater qu'il était rarement présent sur sol helvétique. Quant à la présence de ses frères et sœur dans la région bâloise ainsi que de certaines de ses sociétés, elle n'était pas de nature à diminuer le risque de fuite.
Le risque de collusion restait entier. Le prévenu devait, en sus de la poursuite de sa confrontation avec D______, être confronté notamment à : Q______, R______, AT_____, S______, P______, H______, AU_____, AV_____, AD_____, AW_____ et divers autres employés de E______ et/ou C______ étant intervenus dans les faits reprochés, et F______. Il devrait également être confronté au résultat de l'analyse des très nombreux documents et données séquestrés (téléphones, informatique etc.), mis sous scellés sur demande du recourant et qui n'étaient en partie pas levés à ce jour (données de E______/C______), aux pièces bancaires et comptables pertinentes de même qu'aux flux relatifs à l'usage des fonds levés auprès des obligataires et ce, sans que l'intéressé ne pût entreprendre de concertation. La situation des actifs du prévenu, de même que celle des sociétés qu'il contrôlait, demeurait floue, sans compter ses sociétés à l'étranger (plusieurs demandes d'entraide étaient en cours ou devraient être adressées). Il convenait ainsi de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts lors de l'analyse à venir de toute altération/dissipation de la part du prévenu ainsi que de toute influence de sa part sur des personnes qui lui étaient proches, au vu des enjeux de la procédure pour lui. Le risque de collusion était par ailleurs accru par le fait que le prévenu s'était défait ces derniers mois et se défaisait encore de certains de ses actifs, l'intéressé n'ayant pas hésité à adresser un courrier à un agent immobilier pour lui donner des indications de vente concernant certains biens ainsi que de montrer son désaccord avec certaines décisions prises par l'administrateur de la masse en faillite. Il avait également donné, depuis la prison, des instructions aux membres de sa famille ou à des tiers sur des opérations à réaliser ou demandé à AM_____ de contacter un potentiel témoin, employé de la [banque] AX_____ auprès de laquelle des comptes avaient été séquestrés. Enfin l'instruction se poursuivait sans relâche eu égard à la masse de documents saisis et obtenus à analyser, aux contraintes procédurales spécifiques à la procédure et aux procédures de levée de scellés intervenues et encore en cours.
Le risque de réitération demeurait. Le prévenu avait été condamné en 2018 pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec la société AY_____ AG. Il lui était aujourd'hui reproché d'avoir porté préjudice au patrimoine d'autrui sur une très longue période (sept ans à tout le moins), en obtenant des plaignants des souscriptions d'emprunts obligataires, à hauteur d'un total de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, puis en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de E______ en faveur de sociétés qui lui étaient affiliées ou qui étaient affiliées à E______, à hauteur de plus de CHF 85'000'000.- au 31 décembre 2023. Il semblait par ailleurs avoir dissimulé son rôle opérationnel en ayant recours à des administrateurs appointés par ses soins ou au travers de sociétés écrans, de sorte que la multiplicité des actes qu'il pourrait avoir commis et le mélange des patrimoines faisaient craindre qu'il poursuivît des actes similaires à ceux présentement reprochés afin de combler les diverses dettes de ses sociétés, étant rappelé qu'il était encore administrateur de certaines filiales de E______. Le risque que l'intéressé ne commît de nouvelles infractions du même genre dans un proche délai était d'autant plus concret qu'il indiquait être frustré car il pourrait travailler pour rembourser, précisant qu'il pourrait développer des projets et les vendre, de sorte à pouvoir facilement gagner un ou deux millions en une année. Il avait du reste indiqué dans bon nombre de courriers soumis à la censure qu'il lui était nécessaire d'être remis en liberté afin de poursuivre ses activités.
Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques retenus. L'engagement pris par le recourant de ne pas entrer en contact avec les personnes en lien avec la procédure n'était pas suffisant vu les risques retenus, étant précisé qu'il n'avait de cesse d'écrire depuis la prison pour donner des instructions aux membres de sa famille ou à ses associés sur des opérations à réaliser. Une assignation à résidence dans son studio à Bâle, assortie des obligations de se présenter régulièrement aux autorités bâloises et de déposer ses papiers d'identité, n'étaient pas apte à pallier le risque qu'il se soustraie à la suite de la procédure, dès lors qu'elles n'offraient aucune garantie particulière et ne l'empêcheraient pas de quitter la Suisse par voie terrestre. Le dépôt d'une caution n'était pas non plus de nature à pallier le risque de fuite, vu la situation financière aisée et "nébuleuse" du prévenu. Celui-ci disait être financé par son frère H______, dont l'ampleur de la fortune était sujette à clarification et dont la société holding, G______ SA, avait, le 29 janvier 2024, précisément octroyé un porte-fort à E______ de CHF 19'540'580.16 pour garantir la dette de C______ vis-à-vis de E______, avant de se rétracter et de demander le remboursement des sommes versées, opération qui faisait l'objet d'analyses. Ainsi, si la société holding de H______ s'était portée fort du remboursement d'une somme de près de CHF 20 millions, toute caution qui ne serait pas nettement supérieure à ce montant ne saurait entrer en considération, ce d'autant que la situation personnelle et patrimoniale du prévenu et de son frère demeurait inconnue.
c. Le TMC maintient les termes et les conclusions de son ordonnance.
d. Le recourant réplique. Ses problèmes de santé étaient réels et attestés. Il en avait fait part au TMC lors de l'audience de mise en détention du 2 octobre 2025. Ses écrits à l'attention de ses proches relevaient "plus de la bravade que d'un récit objectif de la situation". Ensuite, la question n'était pas de savoir si le périmètre de l'instruction pénale se confondait parfaitement avec celui de l'enquête de la FINMA, mais si, dans la mesure où ces thèmes avaient déjà tous été discutés de manière plus ou moins approfondie par le chargé d'enquête de la FINMA et tous les documents pertinents, il existait encore à ce jour un risque de le voir exercer une influence sur des personnes ou altérer des preuves. Or, la réponse était clairement négative.
Par rapport au risque de fuite, il ne niait pas qu'en raison de sa convalescence, il avait passé les premiers mois de 2025 dans sa maison secondaire à X______ [Espagne]. Il était néanmoins revenu en Suisse à chaque fois que sa présence était requise, que ce fût pour gérer les affaires de C______ ou rencontrer le liquidateur de E______. Il n'avait jamais prétendu vivre dans l'appartement de B______ ni contesté qu'il résidait principalement avec son épouse à T______ [France]. Jusqu'à son cancer, il utilisait cet appartement comme pied-à-terre pour éviter des allers-retours entre T______ et B______ [Bâle-Campagne].
Sous l'angle du risque de collusion, les personnes que le Ministère public souhaitait entendre avaient toutes participé de près ou de loin à l'enquête de la FINMA et tous les documents pertinents (comptes bancaire, comptes annuels, prospectus d'émission, production marketing, contrats de prêt, courriels etc.) avaient déjà été sécurisés et analysés dans ce cadre, de sorte qu'il n'existait aucun risque sérieux de le voir exercer une influence sur des personnes ou altérer des preuves. Le Ministère public ne précisait pas de quels actifs il se serait défait ces derniers mois ou quelles instructions il aurait données aux membres de sa famille ou à des tiers. Il n'était ni étonnant ni contraire aux intérêts des parties plaignantes qu'il cherchât des solutions pour maintenir à flot sa société C______, notamment en cherchant des acheteurs pour ses biens immobiliers, de manière à lui permettre de rembourser le prêt actionnaire que l'instruction lui reprochait d'avoir laissé accorder par E______ à C______.
S'agissant du risque de réitération, il n'avait qu'un seul antécédent, soit une "faute légère". Les conditions du nouvel art. 221 al. 1 let. c CPP n'étaient donc pas réalisées.
Les risques allégués par le Ministère public n'étaient pas d'une intensité telle qu'ils pouvaient justifier un risque d'atteinte à sa santé physique et psychique. Les mesures de substitution moins incisives proposées permettaient d'atteindre le même but que la détention. Le chiffre exorbitant de CHF 20 millions articulé par le Ministère public pour la caution ne tenait pas compte du fait que le porte-fort avait été octroyé dans des circonstances particulières et que H______ s'était dans l'intervalle rétracté. Sa fuite serait à l'évidence interprétée comme un aveu de culpabilité et ferait les "gros titres". Elle conduirait non seulement à une perte financière sèche de la caution mais causerait également à son frère un dommage réputationnel énorme. Cela étant, il était prêt à fournir une garantie bancaire en son nom personnel d'un montant de
CHF 1'500'000.-, à combiner aux autres mesures de substitution proposées.
e. Le Ministère public produit postérieurement l'extrait d'une conversation enregistrée le 9 janvier 2026 entre le prévenu et sa fille AP_____, à teneur de laquelle l'intéressé valide, à plusieurs reprises, la proposition émise par sa fille de contacter les parties plaignantes pour organiser une réunion notamment destinée à revenir sur les raisons de la faillite. Cet élément nouveau renforçait le risque de collusion de manière concrète.
Dans sa duplique sur les observations du recourant, il réitère que la santé actuelle de l'intéressé ne constituait pas une contre-indication médicale à son maintien en détention provisoire et que si tel était le cas, le Dr AJ_____ l'aurait indiqué. S'agissant d'une caution, elle ne pouvait pallier que le risque de fuite. Or, celui-ci s'ajoutait aux risques de collusion et de réitération. En toute hypothèse, le montant de CHF 1'500'000.- proposé par le frère du recourant était hors de propos au vu des éléments du dossier, soit : 928 plaintes à ce jour; des créances impayées se montant à plus de CHF 125'000'000.-; le porte-fort de CHF 19'540'580.16 donné à E______ par H______ pour garantir une dette de la holding de son frère, C______, avant qu'il ne se rétracte; H______, outre sa qualité de fondateur de la marque de vêtements AZ_____, disposait d'une très grande surface financière qui devait être éclaircie, à l'instar de son rôle dans certains faits reprochés au recourant; H______ se plaignait dans certains courriers adressés à son frère d'avoir perdu/dépensé d'importants montants – estimés à près de CHF 50 millions par le Ministère public – en raison des faits reprochés à son frère, de sorte qu'il n'en était plus à un montant près, qui serait au demeurant toujours bien moins que les plus de CHF 19 millions qu'il s'était engagé à verser à E______; H______ serait prochainement auditionné comme personne appelée à donner des renseignements sur notamment ses relations personnelles, professionnelles et financières avec son frère.
f. Le recourant se détermine à nouveau et persiste dans son recours. S'agissant de la conversation téléphonique du 9 janvier 2026, il s'opposait à la lecture du Ministère public selon laquelle cet échange démontrerait sa volonté d'entrer en contact avec les plaignants. L'idée d'organiser une réunion avec eux émanait exclusivement de sa fille, lui-même ne prenant aucune initiative et ne donnant aucune instruction, ses seules réactions se limitant à de simples acquiescements passifs. Le risque de collusion était d'autant moins fondé que Q______, soit la personne la plus informée des faits aux côtés des prévenus, avait été entendu. Il réitérait que sa détention provisoire était incompatible avec son état de santé. Pour apprécier l'adéquation du montant de la caution, il convenait de ne pas se placer sous un angle exclusivement économique mais de tenir compte également de considérations personnelles et familiales propres à renforcer le respect des obligations imposées.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète de certains faits par le TMC.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles omissions ou inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
Le grief sera ainsi rejeté.
3. Le recourant, s'il conteste toute infraction, ne remet pas en cause la suffisance des charges retenues à son encontre dans l'ordonnance querellée – déjà retenues dans la précédente ordonnance du TMC du 2 octobre 2025 –, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4. Le recourant conteste tout risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et dispose d'un pied-à-terre à B______, lieu où est également situé le siège de sa société C______. Ce nonobstant, il admet résider avec son épouse entre U______ et T______, en France. Il est en outre établi qu'il dispose, avec celle-ci, de biens immobiliers en Espagne (X______) et en Italie (AA______), où il se rendait régulièrement avant son arrestation, et qu'il serait en outre propriétaire d'autres biens immobiliers en Allemagne et à Oman. Compte tenu de sa surface financière qu'on devine importante, celle-ci étant à ce stade encore floue et faisant précisément l'objet d'investigations du Ministère public, il pourrait aisément quitter la Suisse pour l'étranger, notamment par voie terrestre, et séjourner dans n'importe quel lieu dans le monde. La présence de ses frères et sœur dans la région bâloise et le fait qu'il ait été traité médicalement dans ce même canton pour son cancer ne sauraient rendre ce risque improbable, étant relevé que les pays susvisés disposent également d'infrastructures hospitalières adaptées pour le suivi de sa maladie. Que sa fuite serait enfin interprétée selon lui comme un aveu de culpabilité ou ferait les gros titres des journaux n'est pas suffisant pour considérer qu'il n'a pas l'intention de quitter notre pays, dès lors qu'il s'agit là d'une simple volonté exprimée n'offrant aucune garantie.
Le risque de fuite demeure ainsi entier.
Il est renforcé par ailleurs par la peine-menace et concrètement encourue, étant rappelé le dommage considérable dénoncé par désormais plus de 900 plaignants.
Le fait que le recourant n'ait pas fui après l'ouverture, en août 2023, de l'enquête de la FINMA, ni à l'issue des conclusions de celle-ci, en février 2024, ni encore ultérieurement, après la mise en liquidation de E______, en juillet 2024, les reproches formulés à son encontre aujourd'hui lui étant alors connus selon lui, n'est pas pertinent. En effet, la procédure d'enforcement de la FINMA, de nature exclusivement administrative, poursuit une autre finalité que la présente procédure pénale, et ne se recoupe donc pas avec celle-ci. Ce n'est qu'au moment de son arrestation que le risque de fuite s'est matérialisé, le recourant ayant alors été nanti des charges précises et des infractions (graves) qui lui étaient reprochées dans la procédure pénale, étant précisé que de nouvelles plaintes n'ont eu de cesse de s'ajouter depuis lors et que c'est désormais 928 plaignants (selon les derniers chiffres du Ministère public) que le recourant devra affronter.
Le recourant propose diverses mesures de substitution pour pallier ce risque.
Comme déjà relevé par le TMC tant dans son ordonnance de mise en détention – non contestée par le recourant – que dans sa présente décision attaquée, l'obligation pour l'intéressé de déposer ses documents d'identité restants en mains de la direction de la procédure – soit son passeport –, l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités bâloises et une assignation à résidence dans son appartement de B______ ne sauraient pallier le risque qu'il se soustraie à la procédure pénale, telles mesures ne l'empêchant pas de quitter la Suisse par voie terrestre.
Quant à la caution de CHF 1'500'000.- désormais proposée, elle ne permettrait pas d'annihiler ce risque non plus, eu égard à la fortune très importante dont le recourant semble disposer – il admet être propriétaire à tout le moins de nombreux actifs immobiliers –, étant rappelé que sa situation patrimoniale, tout comme celle de son frère, qui serait disposé à verser ladite caution, apparaît encore floue à ce stade, aux dires du Ministère public, et fait précisément l'objet d'investigations en cours. Partant, il n'est pas possible, en l'état, d'apprécier si le montant proposé constituerait un frein suffisant à toute velléité de fuite, et ce, nonobstant les liens qui unissent le recourant et son frère.
5. Le recourant conteste le risque de collusion.
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, si le Ministère public a déjà confronté le recourant à son coprévenu, D______, et procédé récemment à l'audition de Q______ (les 16 et 19 janvier 2026), il doit encore entendre d'autres témoins cruciaux pour l'enquête, énumérés dans sa demande de prolongation de la détention (page 10), et les confronter aux prévenus, dont prochainement : R______, secrétaire générale exécutive de E______ et C______ (le 6 février 2026), et AT_____, compagne de D______ et responsable au sein du groupe notamment de la levée de fonds auprès des investisseurs (les 4 et 5 mars 2026), étant précisé que l'enquête porte précisément et notamment sur les méthodes de démarchage de ces derniers par E______ (cf. ACPR/43/2026 du 13 janvier 2026 consid. 3.3), soupçonnées par le Ministère public d'être proactives et agressives; P______ (les 25 et 26 mars 2026); S______ (le 23 avril 2026); et H______ (les 28 et 29 mai 2026).
Compte tenu des enjeux de la procédure pour le recourant, il y a lieu d'éviter qu'il ne cherche à influencer leurs déclarations. Ce risque est d'autant plus élevé que nombre de ces personnes sont des proches. Que Q______ ait déjà été entendu et confronté à lui ne fait au demeurant pas disparaître ce risque.
À nouveau, le fait que les témoins susvisés aient déjà été entendus à l'époque par la FINMA, selon le recourant, n'y change rien, étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure exclusivement administrative ne poursuivant pas les mêmes buts que la présente procédure pénale dont les charges précises n'ont été portées à la connaissance de l'intéressé qu'au moment de son arrestation.
Que des articles de presse aient relaté l'affaire ne permet en outre pas de minimiser le risque de collusion, ceux-ci n'ayant fait état des auditions que dans les grandes lignes.
À cela s'ajoute que la situation patrimoniale du recourant et des différentes sociétés qu'il contrôle demeure encore floue à ce stade et fait l'objet des investigations en cours. Il convient ainsi de préserver la récolte de preuves et la recherche d'éventuels actifs de l'intéressé, de toute altération, respectivement dissipation de sa part ainsi que de toute influence sur ses proches à qui il pourrait donner des instructions dans ce sens, étant précisé que l'intéressé ne conteste pas vouloir ou avoir voulu se défaire de certains actifs pour, selon lui, maintenir C______ à flot afin de lui permettre de rembourser le prêt actionnaire.
Comme indiqué par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, l'analyse des nombreux documents bancaires et comptables remis par les divers établissements bancaires et fiduciaires sollicités se poursuit, ainsi que l'analyse de l'évolution du compte-courant entre C______ et E______, respectivement les comptes-courants du recourant et des sociétés liées à lui.
L'interdiction de contacter les personnes citées dans la demande de prolongation de détention apparaît, vu ce qui précède, insuffisante, sans compter qu'elle se fonderait pour l'essentiel sur la propre volonté du recourant et serait difficilement contrôlable le cas échéant.
6. L'admission de ces deux risques, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
7. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
7.2. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
7.3. En l'espèce, la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour, soit cinq mois, demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue s’il devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés.
L’instruction n’a pas connu de temps mort depuis son interpellation, quoique semble en penser le recourant. Ce dernier a été interpellé le 30 septembre 2025 puis placé en détention provisoire. Un autre prévenu a été interpellé et tous deux ont d'abord été entendus. Les auditions des différents témoins ont ensuite été convoquées, à des intervalles qui n'apparaissent pas critiquables, vu la nature et la complexité de l'affaire, étant précisé que deux jours d'audition par témoin ont souvent dû être agendés. Le reproche fait au Ministère public de trop espacer les auditions pour prolonger "artificiellement" un risque de collusion n'est ainsi pas fondé. Il n'appartient quoi qu'il en soit pas au recourant de dicter le rythme de l'instruction à la direction de la procédure.
Aucune violation du principe de la célérité, compte tenu, de plus, des nombreux autres actes d'instruction entrepris et à exécuter, n'est dès lors à déplorer.
Dans un ultime grief, le recourant considère que son maintien en détention n'est pas justifié par les risques allégués, ceux-ci n'étant pas suffisamment intenses comparés à l'atteinte à sa santé physique et psychique qui pourrait résulter d'une prolongation de sa détention.
Si les problèmes de santé du recourant (cancer de la gorge traité et au stade de rémission) sont effectivement avérés, il ne ressort pas de l'attestation du médecin référent de la prison de Champ-Dollon, ni de celle du praticien l'ayant suivi à Bâle, que sa détention provisoire serait incompatible avec son état de santé actuel, nonobstant l'inquiétude de son épouse quant à son hygiène de vie en prison et son constat selon lequel son état de santé général se serait dégradé depuis sa mise en détention. La précision du Dr AJ_____ selon laquelle "la prolongation de [la détention] dans l'environnement restrictif et anxiogène est susceptible d'avoir un impact défavorable sur sa santé physique et psychique, et d'altérer ses capacités cognitives et communicationnelles déjà fragilisées", si elle ne nie pas les difficultés que peuvent représenter une détention en milieu fermé, émet une simple hypothèse, non réalisée à ce stade, ce que semblent attester du reste les différents écrits de l'intéressé à ses proches. Et quand bien même ledit impact défavorable sur la santé du recourant se manifesterait, la prison de Champ-Dollon est armée – avec l'Unité cellulaire hospitalier des HUG – pour y faire face.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, émolument de décision compris, vu le travail généré par le traitement de ses arguments (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
10. Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/25146/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'895.00 |
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| Total | CHF | 2'000.00 | |||