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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24269/2025

ACPR/72/2026 du 21.01.2026 sur ONMMP/5657/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;VOL(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.146; CP.139; CP.303; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24269/2025 ACPR/72/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ Sàrl, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 décembre 2025 au Ministère public, lequel l'a transmis le
4 décembre suivant à la Cour de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2025, notifiée le 24 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à la reconsidération de l'ordonnance querellée, au réexamen des éléments déjà transmis et à ce qu'il lui soit permis d'apporter toutes pièces ou témoignages complémentaires nécessaires.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ Sàrl, société ayant son siège à C______ [GE], est active dans le domaine de la restauration. A______ en est l'associé gérant avec signature individuelle. Il indique en avoir détenu la totalité des parts sociales au moment des faits.

D______ SA, également inscrite au registre du commerce de Genève et sise à C______, a, elle aussi, un but en lien avec le domaine de la restauration. Elle semble, à teneur du dossier, avoir pour actionnaires majoritaires E______ et F______.

b. En 2021, B______ Sàrl, qui détenait le fonds de commerce du restaurant G______, situé à C______, et était titulaire du bail à loyer du local où se trouvait l'établissement, a décidé de le vendre.

Le 9 juin 2021, B______ Sàrl, représentée par A______, et D______ SA, représentée par son administrateur H______, ont conclu un contrat de location-gérance avec option d'achat. Le contrat prévoyait notamment le paiement par D______ SA d'une redevance mensuelle de CHF 4'000.-, en sus du loyer à payer directement à la régie.

Le restaurant s'est désormais appelé I______.

Figure par ailleurs au dossier une convention de vente du 26 septembre 2024 entre E______ et J______ SA portant sur la vente, par la première à la seconde, du restaurant I______. Ce contrat et signé par E______ mais pas par l'acquéreuse.

Un différend est survenu dans l'exécution du contrat conclu entre B______ Sàrl et D______ SA et des actions civiles ont été intentées, portant, semble-t-il, notamment sur le mobilier laissé par B______ Sàrl dans le restaurant.

c. B______ Sàrl et A______ ont déposé plainte pénale, par courrier du
23 octobre 2023, contre D______ SA, E______ et F______, ainsi que K______, pour "escroqueries en bande organisée, fausse déclarations frauduleuses, tentative de vol, vol, fausses accusations après fausse déposition et menaces de mort". Ils n'ont produit aucun document hormis la convention de location-gérance du 9 juin 2021, la convention de vente du 26 septembre 2024 et quelques photos des locaux du restaurant.

Sous le titre "escroquerie en bande organisée et fausse déclaration frauduleuse", les plaignants exposent que seules quelques redevances avaient été payées en exécution de la convention de location-gérance, de sorte que B______ Sàrl avait résilié ladite convention. Un procès s'en était suivi, lequel avait donné lieu à plusieurs recours, le tribunal ayant, finalement, ordonné la fermeture du I______ début 2025. En réalité D______ SA n'avait jamais eu l'intention d'exécuter la convention mais bien celle d'utiliser la longue procédure judiciaire pour gérer le restaurant sans payer pour la gérance. Conclure une convention sans aucune intention de l'honorer constituait une fausse déclaration frauduleuse de même qu'une escroquerie en bande organisée comprenant F______ et E______ ainsi que K______, présentée comme ayant été administratrice de B______ Sàrl et par ailleurs "agent intermédiaire autorisé", qui avait "amené" E______ et F______.

Sous le titre "tentative de vol / escroquerie et fausse déclaration frauduleuse", il est exposé qu'alors que le dernier recours [civil] était encore pendant, E______ avait tenté de vendre le fonds de commerce à une société, J______, dont 100% du capital était détenu par L______. Dans la convention de vente, annexée à la plainte, E______ se présentait comme unique propriétaire du I______, ce qui constituait une "fausse déclaration frauduleuse", les juridictions civiles ayant jugé que B______ Sàrl était restée propriétaire du fonds de commerce. La convention constituait également une tentative de vol du fonds de commerce, de même qu'une tentative d'escroquerie à l'encontre de J______ SA et de son actionnaire L______.

Sous le titre "vol", la plainte exposait encore que, dans la soirée du 9 au 10 mars 2025, F______ et E______ avaient déménagé tout le mobilier du fonds de commerce en laissant le lieu complètement vide, et ce en violation de la convention [de location-gérance]. Ce mobilier avait en outre été par la suite vendu par F______ et
E______, alors qu'il appartenait à D______ SA "comme démontré dans ses comptes", et ainsi à ses créanciers, y compris A______ et B______ Sàrl.

Sous le titre "fausses accusation après fausse déposition", la plainte exposait que F______ et E______ avaient proféré de fausses accusations et fait une fausse déposition en déposant plainte pénale contre B______ Sàrl et A______ (P/1______/2025).

Enfin, sous le titre "menace de mort", il était fait état de ce que F______ avait, à plusieurs reprises menacé de mort A______, lequel indiquait dans son recours "je peux apporter des témoins".

d. Par ailleurs, L______, qui indiquait être créancier de D______ SA, ainsi que E______ et F______, en qualité d'actionnaires majoritaires de la même société, ont déposé plainte, le 15 mars, respectivement le 27 juin 2025, à l'encontre de A______.

Ces plaintes ont été traitées dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2025 et ont abouti au prononcé de trois ordonnances de non-entrée en matière, rendues le
15 septembre 2025, qui retenaient, outre l'incertitude de la qualité de partie plaignante du créancier, respectivement des actionnaires de D______ SA, que le conflit opposant les parties s'inscrivait dans le cadre d'un litige purement civil. Ces trois ordonnances sont entrées en force.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve formée par A______, tendant à l'audition de L______, laquelle ne paraissait, compte tenu des motifs de la non-entrée en matière, ni utile ni apte à influencer l'issue de la procédure.

Sur le fond, le Ministère public a considéré que le non-paiement de la redevance par D______ SA ne réunissait pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale et relevait de l'interprétation contractuelle, au sujet de laquelle l'autorité pénale n'avait pas à intervenir.

La tentative de vente, par E______, du fonds de commerce du restaurant par convention de vente du 26 septembre 2024, à la teneur prétendument erronée, ne réunissait, là encore, pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. La validité du contrat et son exécution étaient de nature purement civile.

Le fait que les époux E______/F______ avaient ôté le mobilier du restaurant entre le 9 et le 10 mars 2025, et ce, contrairement à la convention de location-gérance, ne pouvait être apprécié, faute pour le Ministère public d'avoir connaissance d’un éventuel jugement civil permettant de l’éclairer quant à la propriété des biens meublant le commerce, ni même d’un inventaire d’entrée ou de sortie. Il s'agissait en tout état, là aussi, d'un litige purement civil.

La plainte pénale, infondée, déposée par F______ et E______ contre A______ dans la procédure P/1______/2025, ne remplissait pas les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale, lesquels n'étaient au demeurant pas décrits par la plainte pénale.

Enfin, les prétendues menaces de mort à l’égard de A______ n'étaient pas étayées et le plaignant ne décrivait aucun événement spécifique permettant de retenir que les faits dénoncés seraient constitutifs d'une quelconque autre infraction.

D. a. Dans son acte de recours, qui tient sur une page et auquel n'est joint aucune pièce, A______ relève que les éléments qu'il avait fournis démontraient clairement les faits, lesquels n'avaient été ni examinés dans leur ensemble ni appréciés à leur juste valeur. Des éléments supplémentaires existaient et pouvaient être fournis sans délai. Les faits en cause présentaient un "intérêt public et pénal" qui justifiaient pleinement l'ouverture d'une enquête afin d'établir la vérité. L'ordonnance querellée portait atteinte à son droit à la "protection juridique" et à l'examen complet de sa plainte.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

En revanche, la conclusion visant à ce qu'il soit permis au recourant d'apporter toutes pièces ou témoignages complémentaires est irrecevable, étant rappelé que la motivation doit être présentée dans l'acte lui-même, avant l'expiration du délai fixé à l'art. 396 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce que les éléments qu'il avait fournis n'avaient été ni examinés ni appréciés à leur juste valeur.

3.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée explique, de manière certes succincte, mais pour chaque complexe de faits dénoncés, les raisons pour lesquelles une non-entrée en matière devait être ordonnée. En tout état, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et le recourant a pu faire valoir utilement ses moyens dans son recours, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait, quoi qu'il en soit, considérée comme étant réparée.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Il doit être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

4.2.  Les faits dénoncés, non qualifiés juridiquement ni dans la plainte pénale, ni dans l'ordonnance querellée ni encore dans le recours, seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 146 CP (escroquerie), 139 CP (vol), 303 CP (dénonciation calomnieuse) et 180 CP (menaces).

Cela étant, les explications fournies dans la plainte et dans le recours amènent aux considérations suivantes.

Le recourant ne fournit aucun élément permettant d'étayer son affirmation selon laquelle D______ SA aurait eu, d'emblée, l'intention de ne pas respecter la convention du 9 juin 2021, de sorte que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne peuvent être considérés comme réalisés.

Avec le Ministère public, il faut ensuite retenir que l'infraction de vol n'est pas davantage établie, ni sous l'angle du projet de vente à J______ SA, ni sous celui du déménagement du mobilier du restaurant ces deux questions étant de nature purement civile, relevant de la validité et de l'exécution du contrat, respectivement de la titularité des droits de propriété sur les biens meublant l'établissement.

Le dépôt de plainte des époux E______/F______ ne réalisent pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction, étant au demeurant relevé que le recourant n'a pas déposé plainte contre L______ qui semble pourtant avoir fondé sa propre plainte sur un complexe de faits identiques, ce qui démontre que la plainte du recourant ne vise qu'un but de nature civile, relevant de son conflit avec les époux E______/F______.

Enfin, les menaces alléguées ne sont en rien étayées et le recourant n'indique pas, ni dans sa plainte ni surtout dans son recours, qui seraient les témoins qui pourraient en attester.

5.             Le caractère non pénal des faits dénoncés étant suffisamment établi, c'est à bon droit que la réquisition de preuve sollicitée dans la plainte a été rejetée par le Ministère public en tant qu'elle apparaissait inutile (art. 139 CPP). Le recourant ne conteste au demeurant pas spécifiquement ce rejet de réquisition de preuve dans son acte de recours.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24269/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00