Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/27056/2025

ACPR/54/2026 du 15.01.2026 sur ONMMP/5865/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;APPAREIL DE PRISE DE VUE ET/OU D'ENREGISTREMENT SONORE;MENACE(DROIT PÉNAL);PROTECTION CONTRE LE BRUIT;BRUIT
Normes : CPP.310; CP.179quater; CP.180; LPG.11D

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27056/2025 ACPR/54/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 novembre 2025, complétée le surlendemain.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction contre C______ et son épouse des chefs de menaces (art. 180 CP), "harcèlement (art. 179b CP)", et autres "infractions subséquentes".

b. Le recourant, qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ habitent tous deux dans un immeuble sis rue 1______ nos. ______ - ______, au D______ [GE].

b. Le 25 novembre 2025, A______ a déposé plainte contre C______ et son épouse des chefs de "mise en danger de la santé par bruit répété (art. 177 CP)", menaces (art. 180 CP) et "enregistrement de la sphère privée par appareil de prise de vues" (art. 179quater CP).

Depuis 2022, les dénoncés provoquaient des troubles sonores graves et répétés (coups violents dans les murs et le plafond, déplacements de meubles à toute heure, courses et sauts d'enfants après 22h et souvent après minuit, claquements de portes), malgré plus de 50 interventions de police et une médiation échouée. Le 24 novembre 2025, à 7h31, de nouveaux déplacements bruyants de meubles avaient été à déplorer. Sa mère, sa sœur et lui-même enduraient des réveils nocturnes systématiques depuis plus de trois ans. En 2022, il avait subi des menaces directes, ainsi que des appels et SMS répétés sur son numéro privé. En juin 2025, une caméra avait été installée et filmait depuis lors l'ensemble du couloir commun du 12ème étage, y compris son accès par ascenseur et escalier au 11ème étage. Aucune mesure n'avait été prise à ce jour, malgré l'envoi, le 7 novembre 2025, d'une pétition signée par 42 locataires à la régie E______. En raison des nuisances sonores répétées et du climat d'insécurité, il avait dû entamer un suivi psychologique, le 24 septembre 2024, et se faire prescrire des somnifères. Il demandait l'ouverture d'une enquête pénale, la perquisition et la saisie de la caméra – ainsi que de tous les supports et comptes "cloud" associés –, son retrait immédiat, une interdiction de contact et d'approche, la destruction de tous les enregistrements illégaux, la transmission au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et à la Commission de déontologie de la [commune] D______, ainsi que la réparation de son tort moral, lequel s'élevait au minimum à CHF 40'000.-.

À l'appui, il a produit :

-        plusieurs vidéos, enregistrées en 2024 et 2025, dans lesquelles on peut entendre divers bruits, notamment de pas, de meubles déplacés, de portes qui se ferment ou encore d'enfants (cris, pleurs) ;

-        un document rédigé à l'ordinateur et daté du 21 novembre 2025, signé par F______, dans lequel ce dernier indiquait avoir été présent en 2022 lorsque C______ lui avait envoyé des menaces et insultes via WhatsApp et/ou Telegram – lesquels avaient disparu après s'être affichées sur le téléphone –, lors des appels insistants et agressifs, ainsi que lors des menaces et insultes proférées de vive voix. Il y attestait également avoir constaté, en novembre 2025, que la caméra installée sur la porte de C______ était toujours en place et filmait le couloir commun ;

-        une "pétition collective" datée du 4 novembre 2025, signée par 41 locataires de l'immeuble et adressée à la régie E______ pour "nuisances de voisinage, problèmes d'hygiène, de sécurité et de maintenance" avec demande d'intervention urgente ;

-        une attestation du 25 avril 2025, dans laquelle le Dr G______ indiquait notamment: "Mr A______ présente un état de santé nécessitant certaines conditions particulières de vie. Pour le bon déroulement de la prise en charge, il est médicalement recommandé que le patient réside dans un environnement calme, sans nuisances sonores, afin de préserver son équilibre psychique et d'éviter toute aggravation de son état de santé" ;

-        des documents attestant de divers rendez-vous auprès de médecins psychiatres en septembre, octobre, novembre et décembre 2024, ainsi qu'en janvier, février, mars, avril et octobre 2025 ;

-        des ordonnances datées des 19 novembre 2024, 11 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 24 février 2025, lui prescrivant de la Risperidone, ainsi qu'une ordonnance du 24 octobre 2025 pour du Xanax.

c. Par courrier du 27 novembre 2025, A______ a complété sa plainte au vu de la "persistance intentionnelle et aggravée des faits". La caméra était toujours installée dans le couloir commun, 48 heures après le dépôt de sa plainte. La veille, à 2h30 du matin, des coups violents avaient par ailleurs été portés aux murs et du bruit excessif s'était échappé de l'appartement de C______.

À l'appui, il a produit deux photos horodatées des 26 et 27 novembre 2025, attestant de la présence à ces dates de la caméra dans le couloir commun, ainsi qu'une vidéo du 26 novembre 2025, censée attester de l'épisode survenu la veille.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) s'agissant des menaces proférées en 2022, dans la mesure où A______ n'avait pas déposé sa plainte dans le délai légal de trois mois. Aucune infraction au sens des art. 179ss CP n'entrait par ailleurs en ligne de compte, le système de vidéosurveillance ne portant pas atteinte à la sphère privée du précité, puisqu'il surveillait l'allée, soit un espace commun, et donc des éléments visibles et audibles par tout un chacun. Les autres faits dénoncés n'étaient enfin pas établis à teneur du dossier, les vidéos produites n'attestant en particulier pas des nuisances alléguées (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ conteste la "prescription" s'agissant des menaces, dès lors que celles-ci n'avaient jamais cessé. Tout comme les appels et SMS répétés, les insultes et les nuisances sonores graves et répétées, les agissements de la famille [de] C______ s'étaient en effet poursuivis jusqu'à une période très récente en 2025 et s'inscrivaient dans un schéma de "harcèlement continu". Un voisin, dont il joignait le témoignage écrit, attestait avoir eu connaissance de la persistance des menaces et insultes et de leur continuité en 2025. Plusieurs autres voisins étaient par ailleurs prêts à témoigner pour confirmer l'existence de ce trouble. Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, l'allée et le palier n'étaient pas un "espace public" mais un "espace semi-privé", l'immeuble étant protégé par un digicode et leur accès strictement réservé aux locataires et à leurs invités. Filmer cet espace constituait ainsi une contrainte psychologique et une grave atteinte au "devoir d'égards" (art. 257f CO). La caméra était toujours en place et les nuisances sonores avaient persisté.

À l'appui, il produit, outre celles déjà versées lors du dépôt de sa plainte, de nouvelles pièces, notamment :

-        de nouvelles vidéos, enregistrées le 30 novembre 2025, les 2, 3 et 4 décembre 2025, dans lesquelles on peut entendre divers bruits, notamment de pas, de portes qui se ferment ou encore d'enfants (cris, pleurs) ;

-        une attestation médicale du 4 novembre 2025, par laquelle la Dre H______ attestait que "Monsieur A______ semble souffrir de troubles psychiatriques en raison des nuisances sonores subies au quotidien" ;

-        une attestation datée du 4 décembre 2025, utilisant la même police de caractère et le même style que son acte de recours – de nombreux astérisques y étant également utilisés –, sur laquelle le nom de "F______" a été rajouté à la main. Son auteur y indiquait avoir une connaissance personnelle et régulière de la "situation de harcèlement" vécue par A______. Il attestait que les faits de harcèlement, insultes et menaces visant ce dernier n'avaient jamais cessé depuis 2022 et avaient continué jusqu'à une période très récente en 2025. A______ lui avait fait part à plusieurs reprises de la poursuite des menaces et/ou insultes, prouvant l'absence de prescription. Il avait lui-même pu constater à plusieurs reprises, y compris en 2025, le bruit excessif et dérangeant provenant de l'appartement de "M. C______", notamment les bruits de course d'enfants en soirée et le dimanche, prouvant le non-respect du repos dominical. Il avait constaté la présence de la caméra sur la porte de "M. C______", laquelle avait créé un sentiment d'intimidation dans l'immeuble. Ce "harcèlement continu" avait eu un impact visible et direct sur la santé et la qualité de vie de A______, se traduisant notamment par une détresse psychologique et des troubles du sommeil.

b. Par deux courriers, datés respectivement des 4 et 6 décembre 2025, mais reçus le 9 suivant par la Chambre de céans, A______ indique avoir constaté qu'aucun panneau ou signalétique n'avait à ce jour été apposé par C______ pour informer les locataires et les visiteurs du fait que le palier et l'accès à l'ascenseur étaient filmés et enregistrés, ce qui constituait une violation claire du principe de transparence (LPD), rendant la surveillance encore plus disproportionnée et illicite au sens de l'art. 28 CC et de la "jurisprudence constante" du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la caméra filmait un lieu non accessible au public, les faits tombaient sous le coup de l'art. 179quater CP.

c. Par courrier daté du 9 décembre 2025, reçu le lendemain par la Chambre de céans, A______ indique que la caméra avait été retirée entre le 4 et le 8 décembre 2025, ce qui constituait un "aveu implicite" et "prouvait la culpabilité de l'auteur et l'illicéité de l'enregistrement".

d. Par courrier daté du 5 janvier 2026, reçu le lendemain par la Chambre de céans, A______ relate une nouvelle fois que l'immeuble était un lieu spécialement protégé – tant physiquement par une serrure que digitalement par un code – et que les faits étaient dès lors constitutifs d'infraction à l'art. 179quater CP. À l'appui, il produit des photos datées de l'interphone avec digicode et de la serrure à clef de la porte d'entrée.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Son courrier déposé le 6 janvier 2026 est en revanche irrecevable, dès lors qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/373/2022 du 27 mai 2022 consid. 3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

1.3. Il en va de même des éventuelles menaces susceptibles d'avoir été proférées au-delà de 2022. En effet, l'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 25 novembre 2025, complétée le surlendemain, le recourant n'y mentionnant alors que des menaces survenues en 2022. Partant, les menaces proférées postérieurement, en tant qu'elles ont été évoquées par le recourant pour la première fois dans son acte de recours, sont, faute de décision préalable du Ministère public, exorbitantes au présent recours.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 310).

Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

3.2.       Selon l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée. Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4 et ATF 137 I 327 consid. 6.1).

L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose d'un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1).

La délimitation de la sphère privée au sens de l'art. 179quater CP peut varier en fonction des circonstances et de la personne qui entre en ligne de compte comme auteur de l'infraction ; ce qui est déterminant, c'est de savoir s'il existe un obstacle juridico-moral à la prise de connaissance des événements concernés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4.2).

3.3.       Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.       Aux termes de l’art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05), celui qui, par la voix, au moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l’amende (al. 1). Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l’adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions (al. 2).

Le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; E 4 05.03) précise que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 16 al. 1 RSTP), en particulier les bruits inutiles tels que les cris, les vociférations, les claquements de porte ou tout autre bruit inutile (art. 27 RSTP). Entre 21h et 7h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit (art. 17 RSTP).

3.5.       En l'espèce, s'agissant tout d'abord des menaces susceptibles d'avoir été proférées en 2022, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il existait un empêchement de procéder, dès lors que ce n'est qu'en date du 25 novembre 2025, soit bien après l'expiration du délai légal de trois mois prévu à l'art. 31 CP, que le recourant a déposé plainte.

C'est également à bon droit que le Ministère public a estimé qu'aucune infraction n'avait été commise en lien avec l'installation d'une caméra filmant l'ensemble du couloir commun du 12ème étage – y compris son accès par ascenseur et escalier –, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. consid. 3.2. supra), de tels lieux ne bénéficient pas de la protection de l'art. 179quater CP. Le fait que la porte d'entrée de l'immeuble ait été protégée par un digicode ou une serrure n'y change rien.

S'agissant enfin des nuisances sonores dont se plaint le recourant, rien n'indique, d'une part, qu'elles atteindraient l'intensité requise pour envisager une application de
l'art. 11D LPG et, d'autre part, qu'elles seraient le fait de C______ ou de son épouse. Les nombreuses vidéos produites par le recourant, l'attestation du 4 décembre 2025 ou encore le fait qu'une pétition collective ait été envoyée à la régie ne permettent pas de parvenir à un autre constat. Les vidéos ne font en effet qu'attester de divers bruits mais ne permettent pas de déterminer leur intensité, leur provenance ou encore l'identité des personnes qui en sont à l'origine. Quant à l'attestation, outre sa force probante douteuse – une simple comparaison entre celle-ci et l'acte de recours laissant à penser qu'elle aurait pu être rédigée par le recourant –, elle ne fait qu'attester du fait que son auteur aurait pu constater, à plusieurs reprises, que des bruits excessifs et dérangeants seraient provenu de l'appartement de la famille [de] C______, mais non de l'intensité des bruits en question ou encore du fait que C______ ou son épouse en seraient à l'origine. L'auteur de l'attestation n'y mentionne d'ailleurs spécifiquement que des "bruits de course d'enfants en soirée et le dimanche" – ce qui ne suffit pas pour émettre de quelconques reproches à l'endroit des mis en cause –, sans donner plus d'indications sur l'intensité ou la nature des autres bruits qu'il aurait entendus.

Au vu de ces considérations, c'est à bon droit, là encore, que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à l'audition d'autres résidents de l'immeuble. Outre le caractère disproportionné de tels actes d'enquête – les faits reprochés étant passibles d'une simple contravention –, rien n'indique que de telles auditions permettraient de fournir des éclaircissements sur l'intensité des nuisances ou leur auteur.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

5.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27056/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00