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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9784/2024

ACPR/44/2026 du 13.01.2026 sur ONMMP/4755/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE
Normes : CPP.310; CPP.309; CP.138; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9784/2024 ACPR/44/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Nicolas GUIRAMAND, avocat, BEKER GUIRAMAND & Associés, rue de Hesse 7, 1204 Genève,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, domicilié à Genève, est titulaire de l'entreprise individuelle B______, par laquelle il offre des prestation de disc-jockey et de composition de musiques notamment.

b. C______ SÀRL et D______ SÀRL sont des sociétés françaises, actives dans la production, l'exploitation et l'édition musicale pour la première et dans le conseil, l'assistance et l'accompagnement d'artistes notamment pour la seconde.

E______ et F______ occupent la fonction de dirigeants de ces deux sociétés.

c. Dès 2012, F______ est devenu le manager de A______, qui lui a versé, jusqu'en octobre 2023, une rémunération fixe à ce titre (mensuelle de EUR 2'500.- au début, puis EUR 5'000.- à partir de 2019 et EUR 7'500.- dès juin 2022), créditée en faveur de D______ SÀRL.

d. Le 17 avril 2024, A______ a déposé plainte contre F______, E______, C______ SÀRL et D______ SÀRL, des chefs d'abus de confiance, voire gestion déloyale.

Il y expliquait qu'en 2023, après un changement dans sa direction artistique, un conflit avait éclaté avec F______, ce dernier lui refusant toute résiliation des rapports contractuels, de même que l'accès direct aux comptes gérés en son nom. Lors d'échanges épistolaires subséquents, il avait appris être lié par un contrat d'édition dont il ne conservait aucun souvenir. Il estimait n'avoir jamais consenti à un tel engagement. Il avait pu, parfois, signer des documents, sans en garder de copies, sur la base des seules explications de F______, en qui il avait une totale confiance; il n'avait toutefois jamais été question d'accorder des droits sur sa musique. Cela impliquait que C______ SÀRL percevait, à son insu et en sus de la rémunération déjà versée à F______, des redevances liées à ses œuvres musicales. Il avait également découvert qu'il n'était pas inscrit auprès de la G______ mais auprès de H______ depuis 2015, et que l'intégralité de ses œuvres musicales étaient enregistrées au nom de C______ SÀRL et I______ SASU, étant précisé qu'il n'avait aucun lien avec cette dernière. Les mis en cause refusaient en outre de lui fournir le moindre document utile à propos de sa situation contractuelle et des redevances générées par ses créations musicales.

Selon ses recherches, C______ SÀRL avait perçu d'un label, entre 2015 et 2021, au moins EUR 20'633.03 de redevances pour ses musiques, sans lui reverser la moindre somme en sa qualité d'artiste auteur. Il avait retrouvé une facture du 5 octobre 2021 [non versée au dossier de la procédure], établie en sa faveur par la société en charge de son patrimoine, visant à récupérer les sommes qui lui étaient dues auprès d'un autre label, sur la base de décomptes envoyés par celui-ci à C______ SÀRL. Dès le troisième trimestre de 2021, cette dernière avait cessé toutefois de lui remettre lesdits décomptes, l'empêchant ainsi de réclamer ses "royalties" auprès du label concerné.

Avec sa plainte, il produit un projet de contrat intitulé "Worldwide Management Agreement", non signé.

e.a. Entendu par la police, E______ a déclaré que A______ était lié à C______ SÀRL par un contrat d'édition, qui n'était pas le contrat de management produit avec la plainte. En raison dudit contrat, les œuvres de A______ étaient enregistrées avec comme éditeurs C______ SÀRL et I______ SASU, ce que l'intéressé savait.

A______ et C______ SÀRL s'opposaient dans un "litige commercial", qui n'avait pas encore dépassé le stade de discussions entre avocats. En raison de ce conflit, les requêtes en informations et en accès de compte du précité avaient partiellement été accordées et si celui-ci avait perçu, par le passé, des redevances, il était possible que depuis lors, certains montants ne lui fussent pas versés.

e.b. Après son audition, E______ a versé au dossier un contrat intitulé "Exclusive Publishing and Option Agreement", signé par C______ SÀRL et A______ le 20 juin 2016, soumis au droit français et devant prendre fin le 30 mai 2021.

À teneur de cet accord, A______, en sa qualité d'auteur, cédait les droits de toutes ses créations musicales à la société, laquelle lui reconnaissait – sous certaines conditions – un droit à des avances ("advances") et des redevances ("royalties") entre autres.

f. F______ a confirmé que A______ était lié par un contrat d'édition avec C______ SÀRL. Pour les redevances, tous les décomptes avaient été réalisés et les sommes provisionnées. Le but était toutefois de trouver un règlement global au "litige commercial" pendant pour "liquider la relation". De 2019 à 2024, l'ensemble des sommes collectées et à répartir était de EUR 20'900.- approximativement. A______ était au courant de la situation bien avant 2023.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le litige relevait exclusivement des autorités civiles, en lien avec des prétentions contractuelles.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir omis des éléments factuels déterminants. Des démarches importantes avaient été effectuées en son nom mais à son insu, comme l'enregistrement de C______ SÀRL en tant que titulaire des redevances de ses œuvres. Ces actes avaient eu pour conséquence de le déposséder de revenus significatifs. En outre, pour autant que le supposé "contrat de management" prétendument signé de sa main fût similaire au projet produit avec sa plainte, celui-ci n'accordait aucun droit aux mis en cause sur les redevances. La "rétention" d'informations opérée par ceux-ci l'empêchait d'accéder à des pièces essentielles. Malgré l'absence de fondement contractuel, ils s'étaient accaparés des sommes lui revenant. Le Ministère public accordait à tort une valeur probante aux déclarations de E______ et F______, ces derniers n'ayant produit aucun document pour étayer leurs dires. La vérification de la comptabilité des sociétés aurait permis d'éclairer la situation. Enfin, l'audition des deux précités par la police dépassait les simples vérifications auxquelles le Ministère public pouvait procéder sans ouvrir une instruction. Il n'avait, de surcroît, jamais eu l'occasion d'être entendu pour se déterminer sur les déclarations de ceux-ci.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant semble reprocher au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière plutôt que de classement et, dans ce cadre, de ne l'avoir pas entendu préalablement.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ces procédures permettent aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2).

2.3. En l'espèce, l'audition par la police des mis en cause n'est pas de nature, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, à nécessiter l'ouverture d'une instruction par le Ministère public. Ce dernier pouvait ainsi, malgré ces actes, mettre fin à la procédure par le biais d'une ordonnance de non-entrée en matière.

De ce fait, il n'avait pas non plus à entendre le recourant avant de rendre son ordonnance querellée, celui-ci ne disposant pas du droit de participer à l'administration des preuves. L'intéressé a, en outre, pu se déterminer sur les déclarations des mis en cause devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).

Ce grief peut ainsi être intégralement rejeté.

3.             Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte.

3.1. Pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 

3.2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

3.2.2. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.

3.3. En l'espèce, la situation contractuelle entre le recourant et les mis en cause (en particulier les sociétés) reste incertaine car incomplètement documentée.

Néanmoins, le recourant allègue et soutient qu'il ne serait pas lié par un contrat d'édition ni par un autre accord d'une quelconque nature permettant aux mis en cause de disposer des droits sur ses œuvres musicales et, plus particulièrement, de percevoir des redevances sur celles-ci.

Or, le dossier de la procédure – auquel le recourant pouvait solliciter l'accès une fois l'ordonnance querellée rendue, ce qu'il n'a pas fait – comporte un contrat d'édition sur lequel figure sa signature et qui prévoit expressément la cession des droits sur ses œuvres à C______ SÀRL. Le recourant a, en outre, admis avoir pu signer des documents sur la base des seules explications de son ancien manager et sans en conserver une copie. Ses explications concernant la facture du 5 octobre 2021 laissent, de surcroît, penser qu'il a reçu des redevances par le passé, comme l'a déclaré F______. Ce dernier, tout comme l'autre mis en cause, ont enfin relaté l'existence d'un "litige commercial" les opposant au recourant, dans le cadre duquel des sommes auraient été provisionnées en vue d'une résolution globale du litige.

Aucun élément ne permet ainsi de considérer que les faits dénoncés seraient susceptibles de constituer un comportement pénalement repréhensible, l'affaire concernant avant tout l'(in-)exécution d'un ou de contrat(s) liant les parties. La cause relève ainsi exclusivement des autorités civiles.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9784/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00