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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26174/2025

ACPR/48/2026 du 14.01.2026 sur OTDP/2937/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26174/2025 ACPR/48/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 janvier 2026

 

Entre

A______, faisant élection de domicile ______ [GE], aux fins du présent recours, agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 3 décembre suivant au domicile français de l'intéressé, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____, 30_____, 31_____, 32_____, 33_____, 34_____, 35_____, 36_____, 37_____, 38_____, 39_____, 40_____, 41_____, 42_____, 43_____, 44_____, 45_____, 46_____, 47_____, 48_____, 49_____, 50_____, 51_____, 52_____ et 53_____ rendues par le Service des contraventions les 21 et 22 mai 2025;

- le recours formé par A______, daté du 16 décembre, expédié en Suisse par pli simple le lendemain, adressé au greffe du Tribunal pénal qui l'a transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, aux termes duquel il conteste avoir formé opposition aux ordonnances pénales de manière tardive, celles-ci lui ayant été notifiées à son domicile privé en France alors qu'elles concernaient un véhicule à usage professionnel et immatriculé à son adresse professionnelle à B______ [GE], s'expliquant par ailleurs sur les motifs de cette opposition.

Attendu que :

- à teneur du suivi des recommandés de La Poste, l'ordonnance querellée, adressée au domicile privé du recourant en France, a été distribuée le 3 décembre 2025 à 12h18.

Considérant en droit que:

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- en l'occurrence, selon le suivi des envois recommandés de La Poste, l'ordonnance dont est recours a été notifiée au recourant à son domicile français le 3 décembre 2025;

- le Service des contraventions était fondé à lui notifier les ordonnances pénales à cette adresse, vu l'Accord franco-suisse du 28 octobre 1996 complétant la Convention européenne d'entraide en matière pénale (RS 0.351.934.92) qui prévoit la possibilité d'une notification par voie postale directement sur le territoire français (art. 87 al. 2 2ème phrase CPP).

- partant, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 15 décembre 2025;

- expédié à la Poste suisse le 17 décembre 2025, le recours est donc tardif;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26174/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00