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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25146/2024

ACPR/43/2026 du 13.01.2026 sur OMP/30113/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2026, 7B_188/2026
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VISITE;CONJOINT;ENFANT
Normes : CPP.235; CEDH.8; CDE.3 (convention de l'ONU sur les droits de l'enfant)

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25146/2024 ACPR/43/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 janvier 2026

 

Entre

A______, comparant par Me Raphaël JAKOB, avocat, Étude SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

recourante,

et

B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Étude NIEDERER KRAFT FREY SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,

recourant,

 


contre la décision rendue le 1er décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 12 décembre 2025, A______ recourt contre la décision du 1er précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser ses visites à B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit autorisée de manière permanente à rendre visite, avec ou sans ses deux enfants, à B______ dans son lieu de détention, moyennant que les conversations devraient avoir lieu exclusivement en langue française et n'aborderaient pas les faits objets de la procédure; subsidiairement, à ce que l'autorisation de visite soit subordonnée, pendant une période limitée, à une surveillance pouvant être confiée à une personne désignée par le Ministère public; plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une nouvelle décision "stipulant" les mesures de surveillance auxquelles est subordonnée l'autorisation de visite; encore plus subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée de façon permanente à rendre visite, avec ou sans ses deux enfants, à B______ dans son lieu de détention à compter du 10 janvier 2026.

b. Par acte expédié le 15 décembre 2025, B______ recourt contre la même décision, notifiée à lui le 3 suivant.

Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit autorisé à recevoir de façon permanente les visites de A______, avec ou sans ses enfants, dans son lieu de détention; subsidiairement, à ce que l'autorisation de visite soit subordonnée aux conditions que les conversations aient lieu exclusivement en langue française, n'abordent pas les faits faisant l'objet de la procédure et s'effectuent sous la surveillance d'une personne désignée par le Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ a été interpellé le 30 septembre 2025. Il est prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), pour avoir :

1) à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec C______, depuis une date que l'instruction devra déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société D______ SA prononcée le ______ 2024, en ses qualités successives d'administrateur, CEO et président du conseil d'administration de ladite société, dont il est également actionnaire :

- mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de E______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes;

- conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2.35% et 4.25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de D______ SA avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de cette société, qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues;

et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence;

agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime, par la perception de rémunérations personnelles et/ou par l'utilisation des fonds levés par D______ SA au profit, directement et/ou indirectement, de C______ et de sociétés qui lui sont affiliées;

2) intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période, de concert avec C______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par D______ SA, des créanciers obligataires, de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à C______ et/ou qui étaient affiliées à D______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de D______ SA en faveur de sociétés qui étaient affiliées à C______ et/ou qui étaient affiliées à D______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à F______ AG formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour la société F______ AG, causant un dommage à due concurrence;

3) dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec C______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de D______ SA en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui étaient affiliées à C______ sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que D______ SA était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que F______ AG, actionnaire majoritaire, n'a finalement pas remboursé à D______ SA une dette de CHF 19'540'580.16 selon le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de D______ SA qui a amené à sa faillite.

b. Dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 2 octobre 2025, contre laquelle le prévenu n'a pas recouru, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a retenu un risque de collusion tangible notamment vis-à-vis de sa compagne A______.

c. L'instruction du dossier – qui n'est en l'état pas consultable – a notamment fait apparaître à ce jour les éléments suivants, selon le Ministère public :

- plus de 900 plaintes pénales ont été déposées à l'encontre de B______ et de C______, les plaignants ayant dénoncé en substance avoir été mis en confiance pour investir dans D______ SA via des obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d'autres fins que l'affection initialement prévue;

- le dommage constitué par les obligations impayées s'élève à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024;

- B______ a été membre du conseil d'administration et directeur de D______ SA à tout le moins jusqu'à la faillite de celle-ci, le ______ 2024;

- il ressort de l'analyse de la documentation bancaire obtenue, des premières déclarations des prévenus et du dossier que :

·         B______ a intensément mélangé vie privée et professionnelle, impliquant sa famille dans ses affaires;

·         plusieurs personnes proches de lui ont été employées au sein de D______ SA et de ses filiales dans des rôles clés, à savoir notamment sa compagne A______, en tant que commerciale rattachée aux investisseurs, en charge du remboursement des obligataires, de l'organisation d'évènements marketing et des levées de fonds, et sa sœur, G______, en qualité d'assistante de direction, en charge du calcul des paiements d'intérêts aux investisseurs et de l'organisation de levées de fonds;

·         A______ est l'unique détentrice d'un accès complet aux données numériques de D______ SA et des sociétés affiliées, stockées sur un cloud faisant actuellement l'objet d'analyses par la police.

d. Par courrier de son conseil du 13 octobre 2025, A______ a sollicité une autorisation permanente de visites à B______. Elle a réitéré celle-ci le 27 novembre 2025, demandant qu'une décision formelle fût rendue à ce sujet.

e. Par mandat de comparution du 8 décembre 2025, le Ministère public a cité A______ à comparaître devant lui les 4 et 5 mars prochain, afin de l'auditionner en tant que personne appelée à donner des renseignements et de la confronter aux prévenus.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public expose que divers actes d'enquête, non consultables par les parties – étaient en cours afin de pouvoir retracer les flux financiers entre D______ SA, son actionnaire majoritaire, F______ SA, dont C______ est actionnaire unique, ainsi que la constellation de sociétés qui leur sont affiliées, l'usage fait des fonds des investisseurs/souscripteurs ou encore les relations entre les investisseurs, le prévenu, les sociétés qui lui sont liées et les membres du conseil d'administration, respectivement les employés de D______ SA. Dans ce contexte, l'enquête portait notamment sur les méthodes de démarchage, proactif, voire agressif, de potentiels investisseurs par D______ SA et les informations dont ceux-ci avaient bénéficié avant d'investir, soit un domaine d'activité dont A______, entre autres, était responsable. De plus, cette dernière demeurait encore employée d'une filiale de D______ SA, soit H______ SA, et pouvait donc être en contact avec les plaignants dans ce contexte. A______ serait prochainement convoquée pour être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et confrontée aux prévenus. Depuis le début de sa détention provisoire, B______ avait pu échanger de la correspondance avec sa famille et ses appels téléphoniques avaient également été autorisés, moyennant enregistrement. Il ne ressortait pas des courriers échangés entre le prévenu et sa compagne, lesquels étaient soumis à la censure, ni de leurs conversations téléphoniques, de préoccupations particulières, outre celles liées à l'éloignement découlant de la détention elle-même, relatives au sort de leurs deux enfants, qu'ils ne seraient pas à même de résoudre par ces voies de communication.

Il existait en l'occurrence un risque de collusion très important et concret à ce stade de la procédure, comme relevé par le TMC dans son ordonnance du 2 octobre 2025. Il apparaissait en effet que A______ avait non seulement accès à l'intégralité des données numériques de la société sous enquête mais qu'elle avait potentiellement été mêlée aux actes reprochés à son compagnon dans une mesure que l'enquête devrait déterminer, étant précisé qu'elle pourrait donc, cas échéant, devenir prévenue. Il s'imposait donc d'éviter que B______ compromît la recherche de la vérité en exerçant une influence sur les déclarations de sa compagne ou qu'il tentât, par son intermédiaire, de faire disparaître des moyens de preuve, voire des actifs, dont la situation demeurait floue à l'heure actuelle, susceptibles d'être séquestrés. Il convenait également d'éviter que A______, qui était encore en contact avec des clients de D______ SA, voire des plaignants, ne pût exercer une quelconque influence sur ceux-ci.

Une surveillance des visites n'était pas suffisante pour éviter toute transmission d'informations entre le couple. Les gardiens qui y assisteraient par hypothèse n'étaient pas informés des tenants et aboutissants de cette affaire particulièrement complexe et ne seraient donc pas susceptibles de déceler ou comprendre la pertinence de certaines informations ou messages qui pourraient être échangés lors de telles visites, verbalement et/ou avec des gestes.

Dans la mesure où le prévenu et sa compagne avaient pu échanger des courriers et se téléphoner, par le biais d'appels enregistrés, durant toute la détention provisoire, leur droit au respect de la vie familiale n'était que partiellement restreint, la restriction étant parfaitement justifiée et proportionnée au vu des circonstances.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque tout d'abord une violation des art. 3 et 235 CPP. Elle n'avait pas accès à l'intégralité des données numériques de la société mais uniquement au cloud utilisé par les équipes installées à Genève. Elle n'avait ainsi aucunement accès à tout ce qui avait trait à l'activité des équipes à I______ [Bâle-Ville] et aux documents liés à l'activité immobilière du groupe. L'extraction des données numériques du cloud avait déjà eu lieu, de sorte qu'elle ne pouvait pas les faire disparaître et elle ne voyait pas quels autres moyens de preuve seraient visés, plus d'un an après le début de l'instruction. Elle avait immédiatement marqué sa volonté de collaborer et n'avait pas reçu la moindre demande du Ministère public tendant à rendre la situation moins "floue". Elle n'avait au demeurant aucun contrôle et aucune possibilité de faire disparaître les actifs du groupe et ne voyait pas pourquoi elle devrait attendre de voir B______ pour procéder à de tels actes, si cela devait par absurde être son intention. Le Ministère public ne lui avait signifié aucune velléité de restreindre ses contacts avec des clients ou plaignants. Il n'y avait aucun lien concret entre le fait qu'elle ne pût pas voir B______ et le prétendu risque d'influencer les plaignants. Elle ne s'opposait nullement à ce que le Ministère public informât les gardiens des tenants et aboutissants de l'affaire afin que ses visites puissent être surveillées par eux, étant relevé que les personnes qui surveillaient leurs conversations téléphoniques étaient suffisamment instruites pour déceler toute tentative de collusion. Des échanges verbaux étaient aisément décelables et l'hypothèse de collusion réalisée avec des gestes était "grotesque", vu la complexité de l'affaire avancée par le Ministère public. En outre, son audition, différée au 4 mars 2026 – ce qui n'était pas "prochainement" – n'avait pour seul but que de conserver jusque-là un moyen de pression sur le prévenu. Rien ne justifiait que son audition n'eût pas fait l'objet d'une "priorité absolue". Enfin, la décision du Ministère public était contre-productive, compte tenu de sa volonté de collaborer. Elle était désormais méfiante à son égard et lui avait déjà signifié qu'à défaut de l'entendre très rapidement, soit avant le 10 janvier 2026, elle n'entendait pas "se prêter à servir de levier pour infliger une pression indue à son compagnon" et ferait un "large usage de son droit de pas répondre aux questions du Ministère public". En résumé, même en retenant un risque de collusion, le Ministère public disposait de tous les moyens pour le pallier en procédant à une surveillance des visites, voire en confiant celle-ci à une personne spécifiquement désignée.

La décision entreprise violait également l'art. 8 CEDH car ne reposant pas sur une base légale suffisante et était disproportionnée. Elle se trouvait au Maroc avec ses deux filles, âgées de 5 et 8 ans, sans l'aide et la présence de son compagnon. Or, il lui était indispensable de prendre des décisions importantes pour le court et le moyen terme (s'implanter définitivement au Maroc ou retourner en France), que les brefs échanges téléphoniques ou par voie épistolaire ne leur permettaient pas d'aborder. L'intérêt des enfants n'était pas pris en compte par le Ministère public, ce qui contrevenait à l'art. 3 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE), la séparation prolongée pouvant causer chez eux une "souffrance intense et irréversible".

b. B______ excipe pour sa part une violation des art. 235 CPP, 8 CEDH 3 CDE et 3 al. 2 let. a CPP. Il avait appris en février 2024 déjà de la FINMA qu'une procédure d'enforcement était dirigée contre D______ SA, C______ et lui-même, et, en novembre 2024, il avait instruit les avocats de la société de déposer une plainte pénale pour préserver les actifs disponibles. Il était donc conscient du risque de mise en prévention dès cette date et avait "naturellement largement discuté [avec sa compagne] des faits qui font l'objet de la procédure pénale". Partant, s'il avait eu la moindre velléité de collusion, ce qu'il contestait, il aurait eu plus d'une année pour la mettre en œuvre. Il était "absurde" d'imaginer qu'il voudrait subitement se livrer à des actes de collusion avec sa compagne, qui plus est en se livrant au mime. Par ailleurs, si le Ministère public croyait lui-même à l'existence d'un risque de collusion, il aurait pu procéder à l'audition de sa compagne avant la diffusion aux plaignants et à la presse des procès-verbaux des audiences pendant lesquelles il avait été longuement entendu; or, sa compagne n'avait été que récemment convoquée pour les 4 et 5 mars 2026.

Le refus opposé à lui de pouvoir voir sa compagne constituait ensuite une ingérence particulièrement grave dans le droit à la vie privée et familiale, protégé par l'art. 8 CEDH, vu la période de septembre 2025 à mars 2026 concernée. Des alternatives moins restrictives, telle une surveillance des visites par un gardien – celui-ci étant à même d'identifier si une information échangée relevait d'une affaire même complexe ou d'un simple aspect privé – auraient dû être mises en œuvre.

Le Ministère public faisait ainsi preuve de mauvaise foi en ne remédiant pas au risque de collusion qu'il invoquait.

Enfin, le refus opposé contrevenait à l'intérêt supérieur des enfants du couple de pouvoir rendre visite à leur père.

c. À réception des recours, ceux-ci ont été gardés à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Au vu de leur connexité, les recours seront joints et traités dans un seul arrêt.

2.             Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP – tel le refus d’une autorisation de visite à un tiers – sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit en l’occurrence auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 – LaCP; RS E 4 10), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP).

Le recours de A______ a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du tiers touché par la décision de refus (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

Le recours de B______ ayant été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), il est également recevable.

3. 3.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 145 I 318 consid. 2.1).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4). Ce principe est rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP qui prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Cette disposition exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4).

Selon les règles pénitentiaires européennes, les détenus sont autorisés à communiquer aussi souvent que possible avec leur famille par lettre, par téléphone ou par d'autres formes de communication et à recevoir des visites de leur part. Dans le cas des détenus soumis à une procédure pénale, les visites et autres contacts peuvent être limités et surveillés si cela est nécessaire pour les enquêtes pénales en cours, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, pour la prévention des infractions pénales et pour la protection des victimes d'infractions (ATF 145 I 318 consid. 2.2 et 143 I 241 consid. 4.3).

Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2).

3.2. Selon l'art. 235 al. 2 CPP, tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

Dans le canton de Genève, selon l'art. 37 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP), les détenus ont droit à un parloir une fois par semaine; le nombre de visiteurs est limité à deux. 

3.3. En l'espèce, bien que démenti par les recourants, il existe manifestement un risque de collusion concret entre eux, ce qu'a du reste constaté le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 2 octobre 2025, non contestée par le prévenu.

Les développements de ce dernier quant au fait qu'il aurait eu largement le temps d'échanger avec sa compagne avant son arrestation, eu égard à la procédure d'enforcement ouverte par la FINMA contre D______ SA et le fait qu'il ait lui-même déposé plainte pénale au nom de cette dernière en novembre 2024, ne sont pas pertinents, aucune de ces démarches – la première étant de surcroît exclusivement administrative – ne signifiant qu'une procédure pénale serait ouverte contre lui. Ce n'est par ailleurs qu'à l'issue de son arrestation à fin septembre 2025 qu'il a été nanti des charges à son encontre. Ses échanges avec sa compagne étant depuis cette date restreints et surveillés, il ne saurait dès lors prétendre avoir déjà pu avoir "largement discuté" avec elle des faits faisant l'objet de la présente procédure pénale, de sorte que le risque de collusion subsiste entièrement.

Que A______ n'ait pas accès, comme elle le prétend, à la totalité des données numériques de D______ SA, en particulier en ce qu'elles concernaient l'activité des équipes à I______ [Bâle-Ville] et l'activité immobilière du groupe, n'est pas de nature à annihiler tout risque de collusion avec le prévenu, compte tenu du domaine de compétences dont elle était responsable au sein du groupe – notamment les levées de fonds auprès des investisseurs –, étant relevé que l'enquête porte précisément et notamment sur les méthodes de démarchage de ceux-ci par D______ SA.

Les recourants estiment que le temps mis par le Ministère public pour convoquer A______ serait la preuve de l'absence d'un risque de collusion et que l'audition de celle-ci aurait pu intervenir plus tôt. Ils ne sauraient être suivis. Le prévenu a été interpellé le 30 septembre 2025 puis placé en détention provisoire. Un autre prévenu a été interpellé et tous deux ont d'abord été entendus. L'audition de A______ et sa confrontation aux prévenus a été convoquée début décembre 2025 pour les 4 et 5 mars 2026. On ne voit pas ce qui permet aux recourants d'affirmer qu'elle aurait pu ou dû intervenir plus tôt, ceux-ci n'ayant pas accès au dossier. Ils doivent en outre se douter, vu la nature de l'affaire, que divers actes d'enquête sont ou ont d'abord dû être mis en œuvre. Enfin, il ne leur appartient pas, et en particulier à A______, de dicter au Ministère public, direction de la procédure, le rythme de l'instruction ou de lui imposer leurs conditions.

L'existence d'un risque de collusion très concret à ce stade et à tout le moins jusqu'à l'audition de la recourante par le Ministère public les 4 et 5 mars prochain, suffit dès lors à restreindre le droit aux relations personnelles entre les intéressés.

Reste à examiner si le refus du droit de visite respecte le principe de la proportionnalité.

Il est admis que les recourants peuvent entretenir entre eux des contacts épistolaires et téléphoniques surveillés. Leurs enfants peuvent également entretenir de tels contacts avec leur père en détention provisoire.

Compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant à ce jour, soit un peu plus de trois mois, on ne saurait considérer que le refus du droit de visite constituerait à ce stade une restriction disproportionnée au droit fondamental au respect de la vie familial tel qu'il découle de l'art. 8 CEDH. On ne saurait davantage voir ici une violation de l'art. 3 al. 1 CDE, lequel prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Une éventuelle "souffrance intense et irréversible" chez les enfants du couple à l'avenir n'est en outre aucunement rendue vraisemblable in casu.

S'agissant de la surveillance du droit de visite par un gardien, elle serait difficilement envisageable pour des raisons évidentes d'organisation de l'établissement pénitentiaire. Quant à la présence d'un tiers désigné – dont on ne voit pas bien de qui il pourrait s'agir – elle n'apparaît pas admissible. Quand bien même cela serait possible, il faudrait que ce surveillant soit nanti des tenants et aboutissants de l'affaire, ce qui n'est pas concevable et encore moins à l'égard d'une procédure non consultable. Enfin, même à supposer qu'une telle surveillance puisse être mise en œuvre, elle ne pourrait empêcher toute forme de concertation, influence ou pression entre les intéressés, l'observateur ne pouvant tout au plus que constater/rapporter de telles manoeuvres a posteriori. Le risque que la manifestation de la vérité ne soit ainsi compromise resterait entier.

La décision querellée est, partant, conforme au principe de la proportionnalité.

Enfin, le grief du recourant relatif à la mauvaise foi du Ministère public – l'art. 3 al. 2 let. a CPP imposant aux autorités pénales de se conformer au principe de la bonne foi et de s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2), en sus d'être spécieux, n'a pas lieu d'être, au vu de ce qui précède.

4. Les recours, infondés, seront donc rejetés, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP).

5. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25146/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1’105.00

Total

CHF

1'200.00