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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28952/2024

ACPR/30/2026 du 09.01.2026 sur ONMMP/4611/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);NÉGLIGENCE
Normes : CPP.310; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28952/2024 ACPR/30/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 16 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2025, notifiée le 6 octobre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder à des auditions.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est propriétaire d'un véhicule de marque B______/1______ [modèle], immatriculé GE 2______, qu'il a remis, le 3 mai 2024, à la société C______ SA en vue de sa location à des tiers, contre rémunération pour chaque location. C______ SA exploitait la société de location sous l'enseigne D______.

Le contrat avait été signé, pour C______ SA, par E______.

b. L'art. 3 du contrat conclu le 3 mai 2024 prévoyait que pour chaque location, une analyse du futur détenteur serait réalisée par C______ SA et que chaque location serait liée à un contrat entre la société et le futur "détenteur de la location".

c. Le 21 septembre 2024, A______ a été contacté par la police, qui l'a informé que son véhicule avait été retrouvé accidenté.

d. Sur demande de A______, C______ SA lui a remis les coordonnées de la locataire de la voiture au moment des faits, soit F______.

e. Par lettre du 11 décembre 2024, l'assurance du véhicule a chiffré sa valeur vénale à CHF 12'523.- et l'indemnité, déduction faite de la franchise et de la valeur résiduelle, à CHF 11'143.-, tout en précisant qu'elle ne pouvait en l'état prendre de décision, restant dans l'attente du rapport de police sur les circonstances de l'accident.

f. Par lettre du 28 janvier 2025, l'assurance a informé A______ de son refus de l'indemniser, car le conducteur du véhicule était dépourvu de permis de conduire, de sorte qu'il s'agissait d'une "course non autorisée".

g. Il ressort du rapport de renseignements de la police, du 5 décembre 2024, que, venant de la place de Neuve, le conducteur du véhicule de marque B______/1______ immatriculé GE 2______ – ultérieurement identifié comme étant G______, né en 2001 et dépourvu de permis de conduire –, roulait en direction de la rue Firmin-Massot. À la hauteur du numéro 1 de la rue de l'Athénée, l'automobiliste avait heurté l'arrière gauche d'une voiture correctement stationnée. L'automobiliste fautif avait pris la fuite.

Après enquête, il est apparu que F______ – qui n'avait pas pu être atteinte par la police –, avait prêté le véhicule loué à un ami, H______, lequel, trop aviné pour conduire au moment des faits, avait passé le volant à G______.

h. Le 26 juin 2025, A______ a déposé plainte pénale, pour les dommages causés sur son véhicule, contre G______, contre H______ en qualité de complice pour avoir remis le véhicule au précité sans s'assurer qu'il disposait d'un permis de conduire, ainsi que contre la société C______ SA, si tant est que cette dernière eût loué le véhicule à G______ plutôt qu'à F______, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que C______ SA avait loué le véhicule à F______, laquelle était titulaire d'un permis de conduire, de sorte qu'elle ne pouvait être complice d'un quelconque dommage à la propriété, tout comme H______, lequel était uniquement passager du véhicule au moment de l'accident.

Une ordonnance pénale serait prononcée contre G______ pour les faits constitutifs d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). S'agissant du véhicule, l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP était une infraction intentionnelle, laquelle exigeait que l'auteur eût l'intention d'endommager la propriété d'autrui, la négligence n'étant pas punissable. En l'espèce, aucune intention ne pouvait être imputée à G______.

Au surplus, le litige revêtait un caractère civil prépondérant.

D. a. Dans son recours, A______ critique le raisonnement juridique du Ministère public, qu'il estime erroné. À défaut d'avoir passé le permis de conduire, G______ n'avait pas l'aptitude pour conduire un véhicule automobile, de sorte qu'en se mettant sciemment au volant, il avait accepté le risque d'endommager la voiture. L'infraction à l'art. 144 al. 3 CP était ainsi réalisée.

Il expose ensuite que, selon les informations qu'il avait pu réunir, E______ et G______ se connaissaient. Il n'était donc pas établi que F______ eût loué le véhicule, C______ SA ayant en réalité pu le remettre directement à G______ sans vérifier s'il possédait un permis de conduire. Une instruction devait donc être ouverte et F______ entendue pour déterminer si elle avait ou non loué la voiture. E______ devait également être entendu pour déterminer s'il avait laissé conduire G______, ce qui constituerait une gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour les dommages à la propriété.

3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

3.2. L’art. 144 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et la poursuite a lieu d'office (al. 3).

Sur le plan subjectif, la réalisation de cette infraction requiert l'intention de son auteur. En d'autres termes, ce dernier doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état. Les dommages à la propriété commis par négligence ne sont ainsi pas punissables (ATF 116 IV 143, consid. 2.b; ATF 115 IV 26, consid. 3.a).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche à G______ d'avoir conduit sa voiture en sachant délibérément qu'il ne disposait pas du permis de conduire. Rien au dossier ne permet toutefois de retenir que le précité voulait, délibérément, en conduisant sans permis, endommager le véhicule ou qu'il se serait accommodé d'une telle éventualité. Un tel comportement relève de la négligence. Que le dommage causé ait été considérable, au sens de l'art. 144 al. 3 CP, n'y change rien, le préjudice n'ayant pas été causé délibérément.

Ce qui précède vaut a fortiori pour le passager du véhicule.

Les conditions de l'art. 144 CP n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière et aucun acte d'enquête n'est de nature à modifier la conclusion qui précède.

4.             Le recourant invoque l'existence d'une gestion déloyale.

4.1. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

L'infraction de gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant a, par exemple, été déniée au locataire, tenu par un devoir d'entretien (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éd.), Commentaire romand : Code pénal II (art. 111 – 392 CP), 2ème éd., Bâle 2025, n. 40 ad art. 158 et les références citées).

4.2. En l'espèce, le recourant invoque, pour la première fois, dans son recours, une gestion déloyale. Outre que ce grief, qui n'a pas été soumis au Ministère public, paraît irrecevable, il n'est quoi qu'il en soit pas fondé.

En remettant son véhicule à la société C______ SA pour qu'elle le loue à des tiers, le recourant n'a nullement confié un "complexe patrimonial non négligeable", ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, ni ne développe, dans son recours.

Partant, les éléments constitutifs de la gestion déloyale ne sont pas remplis.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28952/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00