Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/21/2026 du 07.01.2026 sur CTCO/277/2025 ( TCO ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5684/2020 ACPR/21/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel, condamnant A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure s'élevant à CHF 24'714.55;
- l'arrangement de paiement entre le prénommé et le Service des contraventions du 7 février 2023, reconduit le 1er mars 2024, par lequel le premier cité s'est engagé à rembourser un montant de CHF 100.- par mois;
- la décision d'abattement rendue le 23 décembre 2024 par le Service des contraventions;
- la contestation de cette décision par le précité auprès dudit service, le 23 janvier 2025, celui-ci requérant une remise totale du solde des frais de procédure, compte tenu de sa situation personnelle et budgétaire;
- la "demande de révision des frais de justice" formulée par le prénommé, le 14 novembre 2025, auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui l'a transmise au Tribunal correctionnel pour raison de compétence le 17 suivant;
- les pièces produites par l'intéressé à l'appui de cette demande;
- l'ordonnance du 19 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de remise de frais déposée par A______ le 14 novembre 2025;
- le recours expédié par le précité le 1er décembre 2025;
Attendu que :
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal correctionnel a considéré que la remise totale des frais de la procédure ne se justifiait pas, dès lors que la situation financière du recourant [solde disponible de CHF 622.30], lui permettait de faire face à l'arrangement de paiement convenu avec le Service des contraventions;
- dans son recours, A______ expose être bénéficiaire de l'Hospice général et allègue – pièces à l'appui – l'existence de charges supplémentaires [assurance voiture: CHF 1'008.20 pour six mois, frais de parking : CHF 185.- par mois et location d'une
cave : CHF 67.- par mois] qu'il avait omis de mentionner dans sa demande de remise de frais du 14 novembre 2025. Il devait, en outre, aider financièrement ses six enfants afin de ne pas perdre tout lien avec eux, ce qui, à bien le comprendre, avait augmenté ses dettes. Ainsi, en rejetant sa demande de remise de frais, l'autorité intimée avait violé son droit de vivre dignement et omis de prendre en considération sa santé très délicate [cf. rapport cardiologique, pièce 8], son âge [63 ans] et les droits de ses enfants. Il demandait, par conséquent, à être exempté totalement du paiement des frais de justice qui lui pesait trop et le perturbait;
- à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
Considérant que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP);
- les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1);
- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;
- l'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais, compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
- l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée. L’autorité pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1a et 2 ad art. 425);
- dans le cas de demande de sursis ou de remise consécutive à l’entrée en force du jugement, une remise des frais de procédure ne peut en principe pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau. La probabilité de pouvoir procéder à un encaissement doit être évaluée en fonction, notamment, du domicile du requérant en Suisse, de ses autres dettes, de son âge, de sa situation familiale et de sa capacité de gain (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 425 et la référence citée);
- en l'espèce, le recourant ne conteste pas les éléments retenus par l'autorité intimée pour établir sa situation financière mais fait état, dans son recours, de l'existence de charges supplémentaires qui entacheraient encore davantage sa situation financière;
- il appert toutefois que les charges nouvellement alléguées s'avèrent ne pas être des dépenses indispensables à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille; en effet, l'usage d'un véhicule et d'une cave supplémentaire et, partant, les frais en découlant, ne saurait être considéré comme nécessaire au recourant pour couvrir ses besoins élémentaires, ce d'autant qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait pas en mesure d'effectuer ses déplacements en transports publics. Il ne l'allègue du reste pas;
- de plus, malgré l'impact de sa condamnation aux frais de la procédure sur sa situation, le recourant ne démontre pas n'avoir effectivement entrepris des démarches afin d'augmenter sa capacité de gain, par exemple en recherchant un emploi, ni n'avoir cherché à diminuer ses charges;
- il invoque ensuite une situation personnelle difficile, compte tenu de sa "santé délicate" et de son âge;
- l'on ne discerne cependant pas – et le recourant ne l'explique lui-même pas – en quoi ces éléments auraient concrètement impacté sa situation pécuniaire, étant rappelé qu'il était déjà bénéficiaire de prestations de l'Hospice général au moment où a été rendue la décision sur les frais;
- dans ces circonstances, la situation du recourant ne justifie pas la remise totale des frais de procédure;
- il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, rejeté la demande de remise de frais déposée par A______ le 14 novembre 2025;
- justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée;
- il appartiendra au recourant, le cas échéant, de solliciter du Service des contraventions un nouvel arrangement de paiement;
- les frais de la présente procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel.
Le communique, pour information, au Service des contraventions et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).