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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/79/2025

ACPR/14/2026 du 07.01.2026 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.02.2026, 7B_164/26
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/79/2025 ACPR/14/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

requérante,

et

B______, Procureur, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. Par acte expédié par voie postale et reçu le 4 novembre 2025 au Ministère public, qui l'a transmis le même jour à la Chambre de céans, A______ demande la récusation du Procureur B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 18 octobre 2021, A______ (alors A______) et C______ ont déposé plaintes pénales contre les policiers qui les avaient interpellés le 18 juillet précédent, pour abus d'autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), calomnie (art. 174 CP), diffamation
(art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et injure (art. 177 CP).

La procédure, référencée après jonction sous la P/1______/2021, est diligentée depuis cette date par B______.

L'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) a procédé à un complément d'enquête et rendu son rapport au Ministère public le 21 octobre 2022.

Le 10 mars 2023, le Procureur B______ a ouvert une instruction contre les policiers D______, E______, F______ et G______ des chefs des infractions susvisées.

a.b. Les plaignants sont également prévenus à la suite des évènements du 18 juillet 2021, dans le cadre de la procédure P/2______/2021. Par ordonnances pénales des
29 décembre 2023, le Ministère public les a reconnus coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 cum 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), respectivement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Les intéressés y ont formé opposition. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police.

b. Quatre audiences se sont tenues dans la P/1______/2021 : le 4 mars 2025, pour l'audition de C______ et A______ par le Ministère public et les questions de leurs avocats; le 23 juin 2025, pour les questions des avocats des prévenus à C______ et A______, l'audition des prévenus par le Ministère public et le début des questions des parties plaignantes à G______; le 17 juillet 2025, pour la suite des questions des parties plaignantes à G______ et les questions des parties plaignantes à D______; le 27 octobre 2025, pour la suite des questions des parties plaignantes à D______ et les questions des parties plaignantes à F______.

Une audience, convoquée le 25 juillet 2025, a en outre été agendée pour le 3 novembre 2025.

c. À l'audience du 27 octobre 2025 à 14h15, le conseil de A______, soit MGuglielmo PALUMBO, et le conseil de C______, soit Me H______, ont ainsi posé leurs questions aux policiers D______ et F______, en présence de leurs mandants.

c.a. En page 2 du procès-verbal d'audience figure la note suivante du Procureur B______ : "Le procureur B______ passe la parole à Me H______ pour ses questions. Me PALUMBO tient à poser une question. Il lui est rappelé que son tour des questions est passé. Il pourra revenir à la fin des auditions si nécessaire".

En page 4 figure une autre note du Procureur B______ : "Me PALUMBO souhaite poser une question. Il lui est répété encore une fois qu'il pourra la poser une fois les auditions terminées".

c.b. En page 4 du procès-verbal d'audience, il a été noté dans la bouche de F______, en réponse à une question de Me Guglielmo PALUMBO : "Il m'est demandé quand j'ai entendu parler pour la première fois d'une grossesse de A______. C'était bien plus tard. Je veux dire plusieurs jours plus tard. C'était informel. Je pense que j'ai entendu des collègues au poste (…). Il m'est demandé si, au moment des faits, j'ai entendu A______ crier qu'elle était enceinte. Non. Il m'est demandé si j'ai une explication quant au fait que d'autres personnes aient entendu et pas moi. Aucune".

c.c. En page 6, F______ s'exprime en ces termes : "Il est fait référence à mon audition par l'IGS (page 8), à savoir que je me souvenais avoir dit sur le ton de la plaisanterie à D______ et G______ qu'ils allaient certainement nous accuser d'être responsables d'une fausse couche. J'ai dit cela parce que la collègue qui était présente lors de l'examen de A______ par le médecin au poste de I______ [GE] a fait état de pertes vaginales et j'ai imaginé la suite. Il m'est demandé si ce n'était pas plutôt des saignements. Oui. Il m'est demandé comment mes collègues ont réagi. Je ne sais pas mais cela ne les a pas beaucoup marqués puisqu'ils ne s'en souvenaient pas. Il m'est demandé en quoi il y avait matière à plaisanter. J'ai uniquement évoqué le ton et je constate que j'ai été visionnaire".

c.d. En page 7 du procès-verbal d'audition figure la note suivante du Procureur B______ :

"(…).

À 16H30, A______ et C______ se lèvent et partent.

À l6H32, C______ revient. Il ressort à 16H33.

L'audience est levée.

Après lecture, persistent et signent à 16H35".

d. Par lettre du 30 octobre 2025 adressée à B______, les conseils de A______ et de C______ ont sollicité la rectification de la note précitée figurant au procès-verbal. En effet, A______ avait quitté la salle d'audience "seule et bouleversée, dès lors qu'il ne lui était plus supportable d'entendre les interventions, remarques et autres ricanements, qu'elle considérait déplacés et désobligeants (en particulier lorsqu'il était question des plaisanteries autour de sa fausse couche), de la part de M. F______ et de son conseil". Vu son état, C______ était sorti de la salle d'audience quelques secondes plus tard et était effectivement revenu à 16h32. L'audience avait été levée, après que B______ lui eut dit "allez-y". C______ s'était ainsi permis de quitter la salle avant que l'audience soit levée avec l'accord du magistrat, pour soutenir son épouse, dont la participation à l'audience l'avait placée "en état de profonde détresse", et non soudainement, sans motif, comme la lecture du procès-verbal pouvait le laisser croire. Ils sollicitaient dès lors que le procès-verbal d'audience soit modifié en ce sens :

"A 16h30, A______ quitte la salle d'audience visiblement bouleversée.

C______ quitte la salle d'audience quelques secondes plus tard afin de s'enquérir de l'état de A______.

A 16h32, après avoir reçu l'autorisation du Procureur B______, C______ quitte la salle d'audience.

L'audience est levée".

Ils joignaient à leur pli un certificat médical pour cause de maladie, lequel était "directement lié au déroulement de la dernière audience", laquelle avait "profondément affecté" A______.

À teneur de ce document, établi le 29 octobre 2025 par le Dr J______, spécialiste en médecine générale, la capacité de travail de A______ était nulle dès cette date et totale dès le 17 novembre 2025.

Ensuite, tant A______ que C______ sollicitaient le report de l'audience du 3 novembre 2025 à une date ultérieure, la prénommée souhaitant assister aux audiences "conformément à ses droits".

Enfin, les deux précités soulignaient qu'ils "auraient apprécié que [le Procureur B______] intervienne afin que la souffrance exprimée par Madame A______, tout comme les graves faits dénoncés (en particulier les saignements vaginaux possiblement liés à une fausse couche), ne soient pas tournés au ridicule lors de la dernière audience". A______ revêtait la qualité de victime et le Ministère public devait veiller à ce que sa participation aux audiences se déroule "dans un climat qui ne soit pas décourageant pour elle et ne provoque pas de victimisation secondaire".

e. Dans sa réponse du 31 octobre 2025, anticipée le même jour par courriel, B______ a indiqué avoir pris note de la teneur du certificat médical faisant état de l'incapacité de travail de A______. Bien que ce document ne signifiât pas qu'elle était dans l'incapacité d'assister à l'audience du 3 novembre 2025, il la dispensait de comparaître à celle-ci. En revanche, il n'entendait pas annuler cette audience.

Au surplus, il n'entendait pas faire figurer au procès-verbal des indications qu'il ne pouvait faire siennes, faute d'avoir lui-même constaté ce qui était décrit. Il joignait cependant le courrier du 30 octobre 2025 au procès-verbal pour que les indications portant sur le motif du comportement de A______ soient connues de tout lecteur. Il confirmait enfin, dans une note annexée au procès-verbal, que C______ avait, lors de l'audience du 27 octobre 2025, demandé s'il pouvait rejoindre son épouse avant de sortir de la salle d'audience, ce qu'il avait autorisé.

C. a. Dans sa requête, A______ sollicite la récusation de B______, en application de l'art. 56 let. f CPP. Elle avait dû consulter un médecin en raison du déroulement de l'audience du 27 octobre 2025, lequel l'avait jugée incapable de travailler. En guise de réponse, le Procureur B______ lui avait rétorqué que son certificat médical ne faisait qu'attester une incapacité de travail et non de comparaître lors de l'audience du
3 novembre 2025. Il l'avait dispensée de comparaître sans tenir compte de sa demande de report de l'audience afin qu'elle puisse y assister personnellement. Ainsi, elle ne semblait pas être crue lorsqu'elle exposait que son incapacité résultait des circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'audience du 27 octobre 2025, dont elle était sortie "bouleversée, avant la fin". Une telle attitude dénotait une certaine méfiance à son égard et la restreignait dans ses droits de partie. Vu l'absence d'urgence – les faits datant du 18 juillet 2021 – et "face à des circonstances aussi graves qu'exceptionnelles", il convenait de reporter l'audience mais également de ne pas la décourager davantage de prendre part à cette procédure.

Elle reproche ensuite à B______ de ne pas avoir réagi aux ricanements et "autres propos douloureux en lien avec [sa] possible grossesse avortée", lors de l'audience du 27 octobre 2025, le magistrat ayant indiqué dans sa lettre du 31 octobre 2025 ne pas les avoir entendus. Or, il ressortait du procès-verbal que F______ avait répondu en des termes "pour le moins provocateurs", citant à cet égard ses propos en page 6, et que c'était dans ce contexte que les ricanements avaient eu lieu. Elle les avait entendus et avait dû quitter la salle, "dans un état d'extrême souffrance, dont elle n'[était] pas remise". Elle estimait que l'absence de réaction du Procureur B______ "face à un tel incident" lors de l'audience était "problématique en soi" et le fait que le magistrat affirme n'avoir pas lui-même constaté ces évènements mettait en doute qu'ils se soient produits, ce qui l'avait "profondément bouleversé[e]". Le refus d'inscrire au procès-verbal qu'elle avait quitté la salle d'audience "visiblement bouleversée" consacrait une apparence de prévention. À l'inverse, les agents de police prévenus semblaient bénéficier d'un "traitement particulièrement protecteur", se référant à cet égard à l'audience du 17 juillet 2025 lors de laquelle le magistrat avait répondu à la place d'un prévenu, au fait que le Procureur B______, lors de ses questions aux prévenus, leur avait rappelé d'emblée leurs déclarations devant l'IGS, et enfin qu'il avait refusé systématiquement de laisser poser des questions à son conseil lors des audiences des 17 juillet et 27 octobre 2025.

b. Dans ses observations du 25 novembre 2025, B______ conclut au rejet de la requête. S'agissant du premier grief, intitulé par la requérante "Incapacité de comparaître et certificat médical", il relève que son courrier du 31 octobre 2025 ne faisait que constater un fait, à savoir que A______ avait produit un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail, sans attester d'une incapacité de comparaître. Il s'agissait là d'un constat objectif. En outre, contrairement à ce que laissait entendre la requérante, le courrier du 31 octobre 2025 ne disait pas un mot du lien (ou de l'absence de lien) entre l'incapacité de travail et l'audience du 27 octobre 2025. Indépendamment du fait que l'audience du 3 novembre 2025 avait finalement été reportée en raison de l'indisponibilité de l'avocate de C______, il ne voyait pas en quoi le fait de vouloir maintenir une audience à laquelle quatre prévenus et leurs avocats avaient prévu d'assister constituerait un quelconque motif de récusation. Le contradictoire lors de l'audience du 3 novembre 2025 aurait été au demeurant parfaitement respecté par la présence du conseil de A______.

S'agissant du second grief, intitulé "Perception des évènements lors de l'audience du 27 octobre 2025", la requérante semblait avant tout se plaindre de la réponse donnée par F______ aux questions posées. Or, il tombait sous le sens que la direction de la procédure ne saurait empêcher un prévenu de s'exprimer, même lorsque ces termes étaient jugés "provocateurs". Concernant les commentaires et ricanements qui auraient émané de la salle, ils ne sauraient être reprochés à la direction de la procédure. Contrairement à ce qu'indiquait la requérante, il n'avait pas remis en cause l'existence de ces propos et ricanements dans son courrier du 31 octobre 2025, mais seulement indiqué n'avoir pas lui-même constaté les faits décrits par les deux ajouts proposés par les avocats des parties plaignantes, à savoir que A______ avait quitté la salle "visiblement bouleversée" et le fait que C______ avait quitté la salle d'audience afin de s'enquérir de son état. En effet, les parties plaignantes demandaient que figurassent au procès-verbal des indications portant sur le for intérieur des personnes concernées. Il ne voyait pas en quoi un tel refus manifesterait une quelconque prévention, étant précisé que la requérante n'avait pas recouru contre le refus de rectifier le procès-verbal.

Enfin la requérante prétendait que les prévenus semblaient bénéficier d'un "traitement particulièrement protecteur" de sa part. Les allégations générales et tardives de la requérante à cet égard étaient contestées. Quant à l'allégation selon laquelle l'avocat de la requérante se serait vu opposer un refus systématique de poser des questions lors des deux dernières audiences, elle était grossièrement erronée. Il ressortait clairement des procès-verbaux des audiences des 17 juillet et 27 octobre 2025 que Me Guglielmo PALUMBO avait pu poser de très nombreuses questions à D______. Quant aux notes de la direction de la procédure à l'audience du 27 octobre 2025, il avait été expliqué audit avocat qu'il ne pouvait pas intervenir à sa guise au milieu des questions des autres parties et qu'il lui faudrait attendre que ces dernières posent les leurs avant qu'il puisse poser de nouvelles questions.

Aucune apparence de prévention ne pouvait ainsi lui être reprochée.

c. A______ a répliqué. L'apparence de prévention du Procureur B______ résultait d'un ensemble d'occurrences et elle avait dû déployer des efforts considérables pour que le magistrat tienne des audiences, celui-ci ayant initialement annoncé son intention de classer la procédure le jour même de son ouverture formelle. Ensuite, lors de chaque audition, elle avait ressenti une certaine défiance à son égard, au contraire des prévenus qui se voyaient même assistés dans la formulation de leurs réponses par le Procureur B______. À cela s'ajoutait encore que le casier judiciaire et les renseignements de police avaient été recueillis à l'encontre de C______ alors qu'une telle démarche n'avait pas été entreprise en ce qui concernait les prévenus. Sa souffrance s'était profondément aggravée du fait de sa participation à la procédure pénale et le traitement enduré par elle s'était achevé par l'inaction du Ministère public face à des ricanements de certains prévenus à l'audience du 27 octobre 2025, par l'inscription subséquente d'une note erronée au procès-verbal "passant sous silence une scène pour le moins parlante au regard de l'attitude des prévenus à l'égard de la partie plaignante", et finalement par le refus de reporter une audience à laquelle elle tenait à assister.

Elle a produit à l'appui un constat médical daté du 12 décembre 2025 du Dr J______ selon lequel "les certificats médicaux du mois de novembre 2025 emportaient un empêchement de se rendre aux audiences, d'autant qu'ils ont été délivrés à la suite d'une d'entre elles".

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure P/1______/2021 en tant que plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 
140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du
27 juillet 2020 consid. 3.2).

Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 et les arrêts cités).  

Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêts 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités dont ATF 143 V 66 consid. 4.3 et 
139 III 120 consid. 3.2.1). 

2.2. En l'espèce, la requérante reproche au cité plusieurs comportements antérieurs à l'audience du 27 octobre 2025 et à son courrier du 31 suivant, lesquels seraient l'occurrence ultime, qui dénoteraient chez lui une prévention. Sa requête expédiée le 3 novembre 2025 n'apparaît ainsi pas tardive et, partant, est recevable.

3. 3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 ; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20
consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

3.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 
consid. 2.2.1).

3.3. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF
143 IV 69 consid. 3.2).

3.4. En l'occurrence, la requérante reproche tout d'abord au cité d'avoir refusé de reporter l'audience du 3 novembre 2025, malgré le certificat médical produit, afin qu'elle puisse y assister personnellement, ce qui violait ses droits procéduraux.

À teneur du certificat médical du 29 octobre 2025, la requérante était en incapacité de travail pour cause de maladie à compter de cette date et jusqu'au 16 novembre 2025 inclus. Ce document ne mentionne pas qu'elle était incapable de comparaître à l'audience du 3 novembre suivant. Que le médecin ayant établi le certificat médical attestât le 12 décembre 2025 que tel était le cas n'est pas pertinent, dès lors que cette précision est survenue postérieurement au refus décrié du cité, qui n'en avait dès lors pas connaissance.

Dans la mesure par ailleurs où la requérante – qui a été dispensée de comparaître à ladite audience – y aurait été représentée par son conseil (selon le cité, l'audience en question a été finalement annulée en raison de l'empêchement d'un des conseils des parties), on ne voit pas en quoi le refus du magistrat de la reporter violerait ou aurait violé les droits de partie de la requérante.

On ne décèle ici aucune marque de prévention du magistrat, étant précisé que l'audience du 3 novembre 2025 avait été convoquée en juillet 2025 déjà et qu'elle impliquait la présence, outre des parties plaignantes et de leurs conseils, des quatre prévenus – policiers de leur état – et de leurs conseils.

Aucun élément objectif ne permet en outre de corroborer l'attitude "de méfiance" à son égard que la requérante prête au cité, soit que celui-ci ne l'aurait pas crue lorsqu'elle affirmait que le déroulement de l'audience du 27 octobre 2025 l'aurait "bouleversée" et "profondément affectée", la requérante faisant part ici d'un simple ressenti.

La requérante reproche ensuite au cité de n'avoir pas réagi à certains propos tenus par l'un des prévenus lors de l'audience du 27 octobre 2025 ainsi qu'aux ricanements et commentaires qui auraient émané de la salle.

Dans son courrier du 31 octobre 2025, le cité ne remet aucunement en cause les ricanements ou commentaires en question. Il se limite à exposer n'avoir pas constaté lui-même les indications que la requérante voulait voir annotées au procès-verbal, à savoir qu'elle avait quitté la salle d'audience "seule et bouleversée", dès lors qu'il ne lui était plus supportable d'entendre les "interventions, remarques et autres ricanements" en lien avec sa possible fausse couche, émanant de l'un des prévenus et de son conseil, ce qui n'est pas la même chose. En tant qu'il s'agit là d'éléments relevant du for intérieur de la requérante, il ne saurait être fait grief au cité de ne pas les avoir constatés par lui-même et mentionnés au procès-verbal. Il n'y a là aucun indice de prévention.

Il y en a d'autant moins que le cité a accepté d'annexer au procès-verbal de l'audience le courrier de la requérante du 30 octobre 2025 ainsi qu'une note selon laquelle il avait autorisé l'époux de la requérante à quitter la salle d'audience pour rejoindre cette dernière, cette mention clarifiant ainsi le fait que le prénommé n'avait pas quitté l'audience sans raison.

On ne saurait par ailleurs reprocher au cité de n'avoir pas laissé le prévenu interrogé s'exprimer, alors que l'audience portait précisément sur son audition par les parties plaignantes, au motif que ses propos auraient été "provocateurs", dits propos n'engageant que le prévenu lui-même. Le procès-verbal d'audience ne fait au demeurant état d'aucune protestation de la requérante ou de son conseil à cet égard.

Enfin, la requérante reproche au cité de faire bénéficier les prévenus d'un traitement de faveur, citant plusieurs exemples à l'appui.

S'agissant tout d'abord du refus du cité, lors de l'audience du 27 octobre 2025, de laisser poser des questions à son conseil alors que c'était au tour de l'avocate du plaignant de les poser – lequel est attesté par deux notes au procès-verbal –, on ne voit pas en quoi un tel refus trahirait une quelconque prévention du magistrat instructeur, ce dernier exerçant la police de l'audience et devant veiller notamment au bon ordre des débats (art. 63 CPP).

Quant aux occurrences antérieures de partialité énoncées par la requérante, de surcroît pour la première fois dans sa réplique, il n'y a pas lieu de les examiner, dès lors que celles prétendument commises à l'occasion de l'audience du 27 octobre 2025 et en lien avec le courrier du cité du 31 octobre 2025 sont écartées. Quand bien même, les griefs en lien avec l'audience du 17 juillet 2025 sont à l'évidence tardifs. Il en va de même en tant que le casier judiciaire et les renseignements de police relatifs au plaignant auraient été requis, étant relevé qu'une telle démarche, qui ne concerne au demeurant pas la requérante mais son époux, ne saurait s'apparenter à une marque de partialité du cité – à supposer qu'elle émane de lui – dans la mesure où le plaignant est prévenu dans la procédure parallèle ouverte à son encontre à la suite des évènements du 18 juillet 2021.

4. La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée.

5. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation formée contre B______ dans la procédure P/1______/2021.

Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, soit pour elle son conseil, et à B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/79/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00