Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1104/2025 du 30.12.2025 sur OTDP/2564/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5183/2023 ACPR/1104/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 24 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, par laquelle le Tribunal de police a classé la présente procédure dirigée contre B______.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la procédure se poursuive contre tous les participants. Elle sollicite d'être dispensée de payer les frais de la procédure, vu sa situation financière.
b. L'indigence de la recourante ayant été attestée par le service de l'assistance juridique, elle a été dispensée de verser des sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 février 2023, A______ a déposé plainte pénale contre son époux, B______, dont elle était séparée, pour violation de secrets privés (art. 179 CP), lui reprochant d'avoir ouvert un courrier qui lui était adressé – soit un décompte de l'assurance-chômage –, puis de l'avoir transmis à son avocat, Me C______, qui l'avait produit dans le cadre de la procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale les opposant.
b. Par pli du 22 mars 2023 adressé à l'avocat précité, le Ministère public l'a informé que la plainte visant son client le concernait également, en vertu du principe de l'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP). Un délai lui était imparti pour qu'il se détermine sur celle-ci.
Par pli du même jour, un délai identique a été imparti à B______ pour qu'il se détermine sur la plainte.
c. Par lettre du 3 avril 2023, le conseil de A______ a indiqué au Ministère public avoir été informée par Me C______ qu'une procédure avait été ouverte contre ce dernier à la suite de la plainte pénale de sa mandante "à l'encontre de son époux". Après discussion avec sa mandante, elle confirmait que celle-ci entendait exclure Me C______ de toute poursuite pénale.
d. Par décision du 16 avril 2023, le Ministère public a informé Me C______ qu'en tant que prévenu dans la procédure il ne pouvait pas représenter en même temps son client, de sorte qu'il lui était fait interdiction de postuler à son égard.
e. Par lettre du 21 avril 2023 au Ministère public, Me C______ a sollicité qu'il soit mis un terme à la procédure pénale, en vertu du principe de l'indivisibilité de la plainte pénale, référence étant fait au courrier du conseil de A______ du 3 avril 2023.
f. Le 28 octobre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'égard de Me C______.
Cette décision a été notifiée à A______, chez son conseil, le 30 octobre suivant.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
g. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré B______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP) et l'a condamné à une amende de CHF 500.-.
h. B______ y a formé opposition.
i. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public a maintenu cette ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que la plainte pénale de A______, en tant qu'elle était limitée à certains participants, devait être déclarée non valable en vertu du principe de l'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP). La procédure devait ainsi être classée à l'égard de tous les participants.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose n'avoir pas été informée par son avocate de l'époque des conséquences juridiques du principe de l'indivisibilité de la plainte. À aucun moment, elle n'avait voulu retirer sa plainte ni mettre fin à la procédure visant son époux et son avocat. Partant, son retrait de plainte n'était pas valable, faute de résulter "d'une expression libre et personnelle de [sa] volonté". Sa plainte contre Me C______ était fondée (complicité ou recel de violation de secrets privés à tout le moins).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 44 ad art. 393), soit un classement prononcé par le Tribunal de police, non dans le cadre d'un jugement au fond (art. 329 al. 5 CPP) mais lors des débats (art. 329 al. 4 CPP).
1.2. Dans la mesure où la recourante a retiré sa plainte à l'encontre de l'un des deux prévenus, il convient d'examiner si elle dispose encore de la qualité de partie plaignante et, partant, si elle est légitimée à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. À teneur de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
1.2.2. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP).
Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif. En vertu de la règle de l'indivisibilité (art. 32 CP), le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (art. 33 al. 3 CP). Il a pour conséquence l'extinction de l'action pénale.
1.2.3. Les art. 30 à 33 CP, et partant le principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale, ne s’appliquent toutefois qu'aux infractions punissables sur plainte préalable du lésé (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 24 avant l’art. 30; cf. aussi ATF 143 IV 104 consid. 5.1 à 5.3; ACPR/399/2022 du 7 juin 2022 consid. 1.5; ACPR/610/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1; ACPR/769/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.3).
1.2.4. En l'espèce, la recourante admet avoir voulu déposer plainte pour infraction à l'art. 179 CP – laquelle se poursuit uniquement sur plainte – contre son époux, B______, et son avocat, Me C______, ce que le Ministère public a du reste bien compris en leur transmettant, le 22 mars 2023, la plainte en question et en leur impartissant un délai pour se déterminer sur celle-ci.
Informée par son confrère que celui-ci faisait également l'objet de la procédure pénale, le conseil de A______ a écrit au Ministère public le 3 avril 2023 pour lui confirmer qu'après discussion avec sa mandante, cette dernière entendait exclure Me C______ de toute poursuite pénale.
En tant que ce courrier, rédigé par une avocate, déclare refléter la volonté claire de sa cliente, il ne saurait être considéré – sans autre élément à l'appui – comme n'ayant pas exprimé la véritable intention de celle-ci.
La recourante, qui était alors assisté d'un conseil, ne saurait revenir aujourd'hui sur ce retrait clairement manifesté en affirmant qu'elle n'avait pas bien compris qu'il profiterait également à l'autre prévenu, compte tenu du principe de l'indivisibilité de la plainte.
Du reste, si elle avait eu l'intention de poursuivre également Me C______, on peine à comprendre pourquoi elle n'a pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 octobre 2024. Elle ne s'en explique à cet égard aucunement dans son recours.
1.2.5. Faute de qualité pour agir, son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2. Voudrait-on considérer qu'elle disposerait d'une telle qualité que son recours devrait de toute manière être rejeté au fond pour les mêmes raisons que sus-exposées, à savoir qu'en application de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait non équivoque de plainte à l'égard de Me C______ profite à B______, s'agissant d'une infraction (art. 179 CP) poursuivie exclusivement sur plainte.
3. Vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite en ce sens qu'elle soit dispensée de verser les frais de la procédure.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1).
4.2. En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, son recours était voué à l'échec, pour les motifs jugés supra, de sorte que sa demande de dispense de frais sera rejetée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront toutefois ramenés au total à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/5183/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
| Total | CHF | 500.00 |