Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1064/2025 du 16.12.2025 sur OMP/26520/2025 ( MP ) , SANS OBJET
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/12767/2025 ACPR/1064/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la procédure pénale ouverte contre A______ par suite de la plainte déposée par sa mère, C______, pour l’avoir notamment menacée, frappée au visage et lui avoir arraché des cheveux, le 2 juin 2025; lui avoir asséné une gifle, le 26 mai 2024, et avoir contraint son père à lui remettre « une avance sur son héritage » sous peine de s’en prendre physiquement à sa mère, à la fin décembre 2024;
- l’ordonnance du 5 juin 2025 par laquelle le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ et confié celle-ci à Me D______;
- l’avis de prochaine clôture de l’instruction du 30 septembre 2025, à teneur duquel le Ministère public annonçait vouloir rendre une ordonnance pénale pour les faits du 2 juin 2025, susceptibles d’être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 180 CP), et classer les faits pour le surplus;
- le courrier non daté, reçu le 16 octobre au Ministère public, par lequel A______ a requis un changement d'avocat au motif que le lien de confiance avec Me D______ était rompu, sollicitant que sa défense d'office soit confiée à Me E______;
- le pli de Me D______ du 27 octobre 2025, qui a contesté les faits invoqués par son mandant;
- l'ordonnance du 30 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me D______ de sa mission de défenseur d'office;
- le recours, expédié le 10 novembre 2025, par A______ contre cette décision;
- le courrier du 3 décembre 2025, par lequel A______ a informé la Chambre de céans avoir déposé, le 21 novembre 2025, une nouvelle demande de révocation de son conseil « pour des faits nouveaux »;
- l’ordonnance du 5 décembre 2025 – communiquée le 8 suivant à la Chambre de céans – par laquelle le Ministère public a révoqué la défense d’office ordonnée le 5 juin 2025 en faveur de A______ et relevé Me D______ de sa mission.
Attendu que :
- dans son recours, A______ demande la « réévaluation » de sa requête de changement d’avocat, énumérant les éléments qui selon lui montraient « une rupture objective du lien de confiance » avec son conseil justifiant la révocation du mandat. Il persistait à demander que sa défense d'office soit confiée à Me E______;
- le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats.
Considérant en droit que :
- la Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario), ce qui est le cas en l'occurrence;
- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);
- la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP) peut rester indécise, dès lors que le Ministère public a,
le 5 décembre 2025, révoqué sa défense d’office et par là, relevé Me D______ de sa mission;
- le recours, en tant qu’il vise à ce que le mandat de défenseur d’office de Me D______ soit révoqué, est donc devenu sans objet;
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me D______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| La greffière : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).