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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22948/2025

ACPR/1058/2025 du 15.12.2025 sur ONMMP/5622/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396; CPP.85; CPP.91.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22948/2025 ACPR/1058/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 décembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, Bulgarie, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 20 novembre 2025, notifiée le 25 suivant à A______;

-          le recours interjeté par cette dernière contre cette décision, par pli expédié le 4 décembre 2025 depuis la Bulgarie.

Attendu que :

-          à teneur du suivi postal, le recours est parvenu à la frontière suisse le 9 décembre 2025.

Considérant en droit que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          conformément à l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2);

-          en l'occurrence, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée à la recourante le 25 novembre 2025, le délai de recours est arrivé à échéance le 5 décembre 2025;

-          expédié depuis la Bulgarie le 4 décembre 2025 mais parvenu à la Poste suisse le 9 décembre 2025, il est manifestement tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390
al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et la recourante est considérée n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

-          les frais, arrêtés à CHF 150.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), doivent par conséquent être mis à sa charge.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Le communique en copie à B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22948/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00