Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1055/2025 du 15.12.2025 sur ONMMP/5022/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23612/2025 ACPR/1055/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 décembre 2025 | ||
Entre
A______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public;
- le recours expédié le 30 octobre 2025 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre cette décision;
- les sûretés en CHF 1'000.- versées par elle;
- les observations du Ministère public du 12 décembre 2025, déclarant retirer l'ordonnance attaquée.
Attendu que :
- la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'enquête préliminaire, respectivement ouverture d'une instruction, sous suite de dépens chiffrés à CHF 2'425.75 TTC, correspondant à 5 heures 30 d'activité à CHF 400.-/heure, frais forfaitaires à 2.0% compris.
Considérant en droit que :
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées;
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
- l'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure;
- en l'espèce, eu égard au recours de 15 pages (pages de garde et conclusions comprises), dont moins de 5 pages de discussion juridique, l'indemnité réclamée pour l'examen du dossier et la rédaction du recours allouée à la recourante, à la charge de l'État, sera réduite à 4 heures 30, soit CHF 1'945.80, TVA à 8.1% comprise, aucune indemnité forfaitaire n'étant due en instance de recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, EN LIQUIDATION le montant des sûretés versées (CHF 1'000.-).
Alloue à A______, EN LIQUIDATION, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80, TVA à 8.1% comprise, pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).