Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1045/2025 du 11.12.2025 sur ONMMP/3607/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15481/2025 ACPR/1045/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 14 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 juillet précédent, notifiée le 4 août suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre B______ et C______.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est propriétaire d'une maison sise avenue 1______ no. ______, qu'elle loue à plusieurs personnes à la fois.
Le 3 juillet 2025, le logement était, a minima, occupé par B______, C______ et trois autres personnes.
b. A______ est en litige civil avec des (anciens) locataires, entre autres B______ et C______, concernant, d'une part, l'expulsion de ces derniers et, d'autre part, l'état de salubrité de la maison et des réductions de loyers.
Elle a, en outre, été visée par une plainte déposée par B______ et C______ notamment (avec quatre autres résidents), du chef d'usure, qui a fait l'objet d'une non-entrée en matière le 16 juin 2025 (P/2______/2025).
c. Le 3 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______ et C______, du chef de dommages à la propriété.
Les précités avaient causé, le 3 avril précédent, une inondation dans la maison, depuis la salle de bain du deuxième étage, entrainant d'importants dégâts estimés à CHF 146'000.-. Ils avaient été pris sur le fait par deux étudiants occupant la maison, qui les avaient découverts dans la pièce en question, regardant le pommeau de douche avec le jet ouvert au maximum. B______ et C______ avaient alors "pris la fuite" et "évité la confrontation avec la patrouille de police" venue sur place. Les intéressés avaient agi pour créer "un mauvais état de la maison", prendre des photographies et déposer plainte contre elle.
Avec la plainte figurent notamment:
- des images des dégâts d'eaux, ainsi qu'une vidéo dans laquelle un autre résident confronte B______ et C______ sur le pas de leur chambre, à propos de l'inondation, instruisant le prénommé à aller nettoyer "sa merde";
- deux courriers de ce même résident (ayant filmé la vidéo susmentionnée) à A______, dans lesquels il se plaint du comportement de B______ et C______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, retenant le contexte particulièrement conflictuel opposant les protagonistes, relève que les pièces produites par A______ ne permettaient pas d'établir que C______ et B______ avait endommagé la maison de manière intentionnelle, ni même qu'ils étaient à l'origine du sinistre. Le litige relevait, par ailleurs, des autorités civiles et la juridiction compétente avait déjà été saisie.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que C______ et B______ avaient agi intentionnellement pour causer un dommage à la villa. Alors qu'ils étaient dans la salle de bain depuis une heure pour prendre une douche, ils avaient volontairement laissé l'eau s'accumuler, sans arrêter l'arrivée d'eau. Le sinistre n'était ainsi pas un accident. D'autant que les intéressés avaient déjà essayé de causer des dégâts auparavant et qu'ils gaspillaient l'énergie, entrainant une facture de plus de CHF 26'000.- auprès des SIG.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
c. Dans une écriture complémentaire du 8 novembre 2025 intitulée "pièces et faits nouveaux à ma déclaration de recours", A______ relate divers événements impliquant C______ et B______, postérieurs au 4 avril 2025.
Est annexée à cet acte, entre autres, la fiche de renseignements de la police consécutive à l'intervention du 3 avril 2025, de laquelle il ressort que A______ et B______ étaient coutumiers de conflits de cette nature et qu'ils avaient requis plusieurs fois l'intervention de la police pour ce genre de problème.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Dans son écriture complémentaire du 8 novembre 2025, la recourante apporte un lot de nouvelles accusations contre les mis en cause, pour des faits postérieurs au dépôt de sa plainte. Excédant le cadre du recours, dès lors que ces faits en question ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée, l'acte est, partant, irrecevable.
1.3. La pièce nouvelle produite avec cet acte est, en revanche, recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Il doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
2.2. L’art. 144 ch. al. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Sur le plan subjectif, la réalisation de cette infraction requiert l'intention de son auteur. En d'autres termes, ce dernier doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état. Les dommages à la propriété commis par négligence ne sont ainsi pas punissables (ATF 116 IV 143, consid. 2.b; ATF 115 IV 26, consid. 3.a).
2.3. En l'espèce, le contexte gravitant autour de la recourante et des occupants de sa maison apparaît particulièrement conflictuel, occupant tant les autorités civiles que pénales. De telles inimitiés dans un espace restreint sont forcément propices à une escalade du conflit, ce qui impose de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2; 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2).
La recourante soutient que les deux mis en cause seraient à l'origine de l'inondation de la salle de bain. Deux témoins oculaires les auraient vus dans la pièce et un troisième les avait ensuite confrontés à ce propos, comme cela ressortait de la vidéo produite à l'appui de la plainte.
Si des éléments tendent ainsi à démontrer que les mis en cause étaient présents au sinistre, rien ne permet de retenir qu'ils en seraient à l'origine, ni, le cas échéant, qu'ils auraient agi dans le but d'endommager la maison. Les images et les vidéos au dossier – dont la question de leur exploitabilité sera laissée ouverte – ne permettent en tout cas pas d'établir qu'ils ont occupé la douche du deuxième étage, encore moins pendant une heure, ni qu'ils ont intentionnellement laissé l'eau s'y accumuler. La fiche de renseignements de la police n'apporte rien de concret à cet égard, hormis que les protagonistes sont coutumiers de litiges de cette nature.
La recourante leur prête une intention délictuelle s'appuyant sur des précédents cas – non documentés ni démontrés – ainsi qu'en leur attribuant des velléités liées aux litiges civils les opposant. Il ne s'agit toutefois que de conjectures.
Finalement, le litige et, plus particulièrement, la question d'une éventuelle responsabilité liée aux dégâts d'eaux, relèvent exclusivement de la compétence des autorités civiles.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait ainsi d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/15481/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |