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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23992/2025

ACPR/1044/2025 du 11.12.2025 sur OTDP/2908/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI
Normes : CPP.354; CPP.85; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23992/2025 ACPR/1044/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 novembre 2025 au Tribunal de police, qui l’a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l’ordonnance du 24 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition aux ordonnances pénales n° 1______ du 12 août 2025,
n° 2______ et 3______ du 19 août 2025, et n° 4______, 5______ et 6______ du 9 septembre 2025, ces dernières étant assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant conclut, préalablement, à la suspension des effets des ordonnances pénales précitées jusqu’à droit jugé sur le recours et, au fond, à la restitution du délai pour faire opposition contre ces ordonnances, à la réouverture de la procédure, à l’admission de son opposition auxdites ordonnances et, cas échéant, à leur suspension ou annulation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 12 août 2025, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus
CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 20 juin 2025, à 10h39, à l’avenue 7______, au B______ [GE], stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, sans enclencher l'horodateur, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48b al. 1 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ [GE] le 13 août 2025.

b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 19 août 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 24 juin 2025, à 16h50, au Chemin 9______, à E______ [GE], stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, sans placer ou de manière peu visible le disque de stationnement, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48a al. 4 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ le 20 août 2025.

c. Par ordonnance pénale n° 3______ du 19 août 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 26 juin 2025, à 16h13, au Chemin 9______, à E______, stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, sans placer ou de manière peu visible le disque de stationnement, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48a al. 4 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ le 20 août 2025.

d. Par ordonnance pénale n° 4______ du 9 septembre 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d’émoluments, pour avoir, le 25 juillet 2025, à 8h30, à l’avenue 7______, au B______, stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, à un endroit où une interdiction de parquer était signalée, jusqu’à deux heures, faits constitutifs d’infraction aux art. 27
al. 1 LCR cum 30 al. 1 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ le 10 septembre 2025.

e. Par ordonnance pénale n° 5______ du 9 septembre 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 60.- d’émoluments, pour avoir, le 15 juillet 2025, à 9h14, à l’avenue 7______, au B______, stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, sur une case de stationnement réservée aux personnes handicapées, jusqu’à soixante minutes, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 65 al. 5 et 79 al. 4 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ le 10 septembre 2025.

f. Par ordonnance pénale n° 6______ du 9 septembre 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 60.- d’émoluments, pour avoir, le 23 juillet 2025, à 10h33, à l’avenue 10______, au B______, stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 8______, sur une surface interdite au trafic, jusqu’à soixante minutes, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 78 OSR. 

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal de D______ le 10 septembre 2025.

g. Au pied de chacune des six ordonnances pénales susvisées, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CP).

h. Par courrier daté du 18 septembre 2025, remis à la Poste suisse le 24 septembre 2025 et reçu le 29 suivant par le SdC, A______ – qui se référait à la notification de plusieurs ordonnances pénales, dont les six ordonnances litigieuses – a indiqué vouloir dénoncer le conducteur du véhicule au moment des faits, à savoir F______, né le ______ 2025.

i. Par ordonnances du 22 octobre 2025, le SdC a transmis les procédures
n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validé des ordonnances pénales et des oppositions y relatives, tout en concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, au motif qu’elles n’avaient pas été formées dans le délai légal de dix jours et qu’elles étaient, dès lors, tardives.

j. Par courrier du 4 novembre 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 19 suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition aux six ordonnances pénales précitées.

k. A______ n’y a pas donné suite.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les ordonnances pénales litigieuses avaient été valablement notifiées à A______, respectivement, les 13 août, 20 août et 10 septembre 2025. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance, respectivement, les 25 août, 1er septembre et 22 septembre 2025, et où son opposition n'avait été expédiée que le 24 septembre 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. Les ordonnances pénales devaient ainsi être assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. Dans son recours, A______ allègue avoir été empêché de manière non fautive, au sens de l’art. 94 CPP, de former opposition dans le délai légal de dix jours. Les infractions ayant conduit au prononcé d’ordonnances pénales avaient été commises au moyen d’un véhicule qui lui avait été volé – faits pour lesquels il avait déposé plainte le 3 octobre 2025 – et ne se trouvait dès lors plus en sa possession. C’est à cette date seulement qu’il avait « enfin » compris que sa voiture avait été dérobée et potentiellement utilisée par un tiers pour commettre les infractions précitées, n’ayant précédemment pas été en mesure de comprendre l’origine réelle des amendes ni de prendre position efficacement. Bien que formellement tardive, son opposition aux ordonnances pénales était intervenue sans délai, sitôt qu’il avait pu reconstituer la situation et clarifier les faits. Son véhicule – qui avait pu lui être rendu – ne fonctionnait plus et présentait des dégâts, ce qu’il avait expliqué dans le cadre de sa plainte. Ce vol devait ainsi être pris en compte dans l’examen des infractions reprochées.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

3.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).

3.4. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

3.6. Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde (al. 3). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).

3.7. En l’espèce, les ordonnances pénales n° 1______ du 12 août 2025, n° 2______ et 3______ du 19 août 2025, et n° 4______, 5______ et 6______ du 9 septembre 2025, ont toutes été valablement notifiées au recourant le lendemain de leurs envois respectifs, soit, respectivement, les 13 août, 20 août et 10 septembre 2025, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas, étant précisé que ces décisions mentionnaient explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

Dans la mesure où l'opposition que le recourant a formée à leur encontre n'est parvenue à la Poste suisse que le 24 septembre 2025, soit après l'expiration du délai légal de dix jours, échéant, respectivement, aux 25 août, 1er septembre et 22 septembre 2025, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que dite opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et les ordonnances pénales litigieuses assimilées à des jugements entrés en force.

4.             Au vu de cette issue, c'est à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des ordonnances pénales
litigieuses prononcées par le SdC, les griefs y relatifs du recourant n'ayant ainsi pas à être examinés.

5.             La question d’une éventuelle restitution du délai d’opposition n’est pas de la compétence de la Chambre de céans. Il appartiendra au SdC, conformément à l’art. 94 CPP, d’examiner la demande du recourant y relative. Le dossier lui sera transmis à cet effet.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23992/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

205.00

Total

CHF

300.00