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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11715/2025

ACPR/1024/2025 du 08.12.2025 sur ONMMP/4842/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT
Normes : CPP.310; CP.122; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11715/2025 ACPR/1024/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ses plaintes des 13 mars et 10 juin 2025 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours – après avoir consulté le dossier – et produire des documents médicaux à jour et, au fond, à l’annulation de l’ordonnance susvisée et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour cette autorité d’ouvrir une instruction et de procéder aux actes d’instruction nécessaires, notamment en auditionnant le témoin s’étant trouvé devant l’entrée de l’immeuble le jour de l’altercation.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 28 août 2025, la police était intervenue, le 12 mars 2025, dans un immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève, en raison d’un conflit opposant A______ et B______. Ces derniers avaient alors livré une version similaire, expliquant avoir eu une altercation physique et s’être injuriés de part et d’autre. Ils n’avaient pas souhaité déposer plainte lors de cette intervention.

b. Le 13 mars 2025, A______ a déposé plainte contre B______. Il a expliqué que ce dernier l’avait licencié deux mois plus tôt et qu’un litige les opposait par-devant le Tribunal des prud’hommes, en raison de l’argent que la SUVA ne lui avait pas versé à la suite de sa blessure au genou. Le 12 mars 2025, alors qu’il était en train de sortir de l’immeuble afin de se rendre à son véhicule, il avait entendu B______ le suivre en l’insultant. Il s’était retourné, B______ ayant alors continué de l’insulter, en le traitant de « grosse merde », de « sale merde » et de « sale escroc », avant de lui demander de le suivre vers son bureau, ce qu’il avait fait. Une fois dans le bureau, B______ avait continué de le traiter de « grosse merde », ce à quoi lui-même lui avait rétorqué à ce dernier qu’il était également une « grosse merde ». Son ancien employeur avait alors saisi un parapluie et fait mine de vouloir le frapper avec, sans toutefois s’exécuter. B______ s’était ensuite approché de lui et lui avait donné un coup de poing avec sa main droite sur sa tempe gauche, ce qui l’avait un peu sonné et fait chuter au sol. Lui-même avait tenté de repousser B______ au fond du bureau, en vain. Le précité lui avait alors saisi le pouce de la main droite avant de le lui retourner de manière très forte, ce qui lui avait occasionné une douleur. B______ avait chuté sur lui. Alors qu’ils se trouvaient tous deux au sol, ce dernier, qui le savait blessé au genou, s’était appuyé dessus de manière très forte. Lui-même avait saisi les testicules de B______ afin qu’il le lâchât. Aucun témoin n’avait assisté à l’altercation. Des caméras de surveillance étaient toutefois présentes dans son bureau et avaient pu filmer l’altercation. Il s’était rendu aux HUG afin de faire constater ses blessures. Il avait été mis en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois de mars et était dans l’attente d’un examen médical pour les blessures qu’il avait subies à la main et au genou.

À l’appui, il a produit divers documents médicaux :

-        un « rapport de violence » établi le 13 mars 2025 par la Dresse C______, en lien avec un évènement survenu la veille et indiquant « Victime, agressée par : ex-employeur » et « Violence physique : coup de poing » ;

-        un « dossier médical » établi le 13 mars 2025 par la Dresse C______, faisant état, sous la rubrique « Anamnèse », d’une « douleur au pouce et du genou droit », et indiquant que le patient était actuellement suivi pour un traumatisme au genou droit sur un accident de travail. Sous la rubrique « Anamnèse par système », il est indiqué « traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, céphalée au niveau temporal G, vertiges, pas de perte de force, pas de perte de sensibilité, pas d’aphasie, pas d’alexie, pas de dysarthrie, pas de dysphagie, pas de troubles de la marche » et « Pouce droit : impossibilité de mobiliser, perte de sensibilité ». Sous la rubrique « Examen physique », le rapport indique, notamment, « ATM G douloureuse à la palpation », et fait état de diverses douleurs au genou droit, à la cheville droite et aux cervicales, ainsi que d’une ecchymose au niveau temporal gauche ;

-        une ordonnance établie le 13 mars 2025 par la Dresse C______, lui prescrivant la prise d’ibuprofène et de paracétamol ;

-        un certificat médical établi le 13 mars 2025 par le Dr D______, attestant de sa capacité de travail de 0% pour la période allant du 14 au 31 mars 2025.

c. Le 21 mai 2025, B______ a déposé plainte pénale contre A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il a expliqué que la société E______ SA – dont il était l’administrateur président – avait dû licencier A______ fin 2024 en raison de ses manquements. Ayant appris qu’il risquait d’être évacué de son logement de fonction, ce dernier avait pénétré dans son bureau (à lui), sans droit, le 12 mars 2025, afin de l’agresser. Ce dernier l’avait d’abord insulté, avant de le violenter physiquement et de le saisir fortement à la gorge, ce qui lui avait occasionné deux hématomes sur le côté droit de son cou. Lui-même avait alors repoussé son assaillant afin de le faire lâcher prise. L’agression avait pris fin et A______ avait quitté les lieux.

À l’appui, il a produit, notamment, une photographie, sur laquelle on peut apercevoir des marques rouges sur le côté droit de son cou.

d. Le 10 juin 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______. Le 30 mai précédent, alors qu’il quittait son domicile, il avait croisé B______ au moment où celui-ci entrait dans son bureau. Ce dernier lui avait dit « petite tapette de Tsahal, je vais faire à ta femme ce que vous faites aux petits palestiniens, je vais l’égorger si tu ne retires pas ta plainte et si tu ne quittes pas l’appartement ». Lui-même n’avait rien répondu et il n’y avait pas eu de contact physique. Aucun témoin n’avait assisté aux faits. Il avait eu très peur et avait quitté l’appartement à la suite de ces menaces.

e. Entendu par la police, le 26 juin 2025, en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits. Le 12 mars 2025, il avait demandé à A______, qui venait de rentrer dans son bureau, de quitter les lieux, ce que celui-ci avait refusé de faire. Son assaillant l’avait saisi à la gorge et poussé au fond du bureau, à proximité du mur. L’un d’eux s’était cogné sur le radiateur – qui avait été endommagé à cette occasion – sans qu’il ne fût en mesure de dire lequel des deux. Ils avaient tous deux terminé au sol, lui-même s’étant « heureusement » trouvé dessus. Il avait fait remarquer à A______ qu’ils avaient tous deux 60 ans et lui avait dit « c’est bon on arrête », à la suite de quoi le conflit avait cessé. Il n’avait ni insulté, ni menacé A______. Il ne lui avait pas non plus donné de coup de poing, ni ne lui avait saisi le pouce, ce dernier ayant dû se faire mal au doigt en tombant. Il a également contesté avoir menacé A______ lors de leur rencontre, le 30 mai 2025, précisant que ce dernier lui avait dit « tu n’as pas fini d’entendre parler de moi ».

f. Entendu par la police, le 11 juillet 2025, en qualité de prévenu, A______ a expliqué être sorti de son logement, le 12 mars 2025, avec deux béquilles – qu’il portait depuis son accident de travail – et un sac en bandoulière. Alors qu’il avançait dans la rue, il avait entendu son voisin « F______ » lui crier que B______ l’appelait. Il avait regardé en direction du bureau de ce dernier et l’avait entendu lui hurler « voleur », « escroc », et « sale type ». Il était allé à la rencontre de celui-ci, lequel l’avait insulté à plusieurs reprises, avant de lui dire d’entrer dans son bureau. Une fois dans la pièce, B______ avait continué à l’insulter, le traitant de « pauvre type », « dépressif » et « alcoolique ». Après avoir déposé le parapluie qu’il tenait dans sa main, B______ lui avait assené un coup de poing au visage. Lui-même avait repoussé son assaillant avec sa main droite au niveau du cou, avant que celui-ci ne lui assenât un second coup de poing au visage, ce qui l’avait fait chuter sur le dos. B______ s’était volontairement jeté sur lui – sur son genou déjà blessé –, l’avait frappé, lui avait saisi le pouce droit – qu’il avait ensuite retourné –, avant de lui demander s’il avait compris la leçon, ce à quoi il lui avait répondu de le lâcher. Il n’avait pas été en mesure de « mettre des coups » à son assaillant au vu de sa blessure au genou et du fait qu’il se déplaçait en béquilles. Il ne pensait pas non plus être à l’origine de l’hématome visible sur la photo produite par B______, dès lors que ledit hématome se situait sur le côté droit du cou de celui-ci, ce qui impliquait nécessairement qu’il l’eût repoussé avec sa main gauche, alors qu’il était droitier. Lui-même avait dû être opéré de son pouce, qu’il ne parvenait plus à utiliser, et devait faire des séances de thérapie chaque semaine.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, s’agissant des injures proférées le 12 mars 2025, qu’il ressortait des déclarations concordantes et crédibles de A______ et B______ qu’une altercation verbale avait eu lieu, au cours de laquelle ces derniers s’étaient mutuellement injuriés, de sorte qu’une non-entrée en matière s’imposait sur le fondement des art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP, et des art. 177 al. 3 et 52 CP. Concernant les autres faits, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Aucune preuve objective – témoin ou images de vidéosurveillance – ne permettait au Ministère public de trancher quant à la crédibilité de l’une ou l’autre des versions, étant à cet égard relevé que les relations entre les parties étaient conflictuelles, compte tenu en particulier de leurs statuts « ex-employé et ex-employeur », du fait qu’ils résidaient dans le même immeuble et que des procédures civiles étaient en cours. Le constat médical produit par A______ était incompatible avec ses déclarations ultérieures et ne permettait pas de déterminer l’origine des douleurs décrites dans ledit constat. En effet, le précité avait reconnu avoir poussé B______ à la gorge, ajoutant qu’ils avaient chuté lors de l’altercation. Il n’en ressortait par ailleurs pas que le pouce droit de A______ eût nécessité une opération, mais un traitement d’anti-douleur à base de paracétamol et d’ibuprofène. Une non-entrée en matière se justifiait ainsi également pour ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Les déclarations de B______ n’étaient pas crédibles. En effet, bien que ce dernier se fût érigé en victime, il n’avait pas appelé la police à la suite des faits du 12 mars 2025. Lorsque les agents étaient arrivés, il ne leur avait pas non plus fait part du fait que lui-même serait entré dans son bureau sans son accord ou qu’il l’aurait saisi à la gorge en le poussant. La photographie que B______ avait remise à la police n’était pas compatible avec les actes qu’il avait décrits, même en supposant qu’elle eût été prise le 12 mars 2025. Il était impossible que lui-même, qui marchait alors avec des béquilles et portait un sac volumineux en bandoulière, eût pu pousser B______ jusqu’au fond du bureau, comme ce dernier le prétendait. Celui-ci n’avait pas immédiatement rapporté aux agents une éventuelle blessure à la gorge lorsque ceux-ci s’étaient rendus sur place. Le Ministère public se méprenait par ailleurs sur la gravité de sa lésion, considérant qu’il n'était pas prouvé qu’il avait été opéré au pouce droit, quand bien même une cicatrice était « clairement » visible sur son doigt et avait pu être constatée par la police. Il avait dû être opéré et se trouvait en arrêt de travail en raison de la gravité de l’atteinte subie, à savoir une perte de l’usage de son pouce et d’une « bonne partie de l’usage de sa main droite ». Une telle lésion était compatible avec sa version des faits et ne pouvait s’expliquer par le fait d’avoir repoussé B______ en le saisissant à la gorge. Au vu de la gravité des faits, qu’il convenait de qualifier de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, le Ministère public se devait d’ouvrir une instruction, confronter les parties et entendre le « témoin présent juste avant les actes de violences du 12 mars 2025 ».

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conclut, préalablement, à pouvoir compléter son recours. Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/373/2022 du 27 mai 2022 consid. 3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), de sorte que sa demande sera rejetée.

4.             Le recourant ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les faits susceptibles d’être constitutifs d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) dénoncés dans ses plaintes des 13 mars et 10 juin 2025. Il n’y sera dès lors pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).

5.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte en tant qu’elle porte sur les lésions corporelles qu’il allègue avoir subies lors de l’altercation survenue le 12 mars 2025.

5.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

5.2.       L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

5.3.       L'art. 123 ch. 1 CP vise, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

5.4.       Les voies de fait, réprimées, sur plainte, par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

5.5.       La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

5.6.       En l’espèce, il est constant qu’une altercation physique a bien eu lieu, le 12 mars 2025, dans le bureau de B______, entre ce dernier et le recourant.

Les explications des protagonistes divergent toutefois quant au déroulement exact de l’échauffourée, sans qu’il ne soit possible d’affirmer que celles de l’un soient plus crédibles que celles de l’autre. Le recourant affirme, certificat médical à l’appui, que le mis en cause l’aurait frappé au visage, ce qui l’aurait fait chuter, et qu’il aurait lui-même tenté de repousser son assaillant au fond du bureau, lequel lui aurait alors saisi et retourné de manière très forte le pouce de la main droite, avant de chuter sur lui et d’appuyer volontairement sur son genou, qu’il savait blessé. Ses déclarations ont toutefois varié s’agissant du nombre exact de coups que son agresseur lui aurait assenés au niveau du visage. En effet, alors qu’il n’avait mentionné qu’un coup lors du dépôt de sa plainte, il a fait état de deux coups lors de sa seconde audition en qualité de prévenu. Quant à B______, il a fermement contesté avoir donné le moindre coup de poing au recourant ou encore lui avoir saisi le pouce, affirmant que ce dernier l’avait attrapé à la gorge et poussé au fond du bureau, que l’un d’eux s’était à cette occasion cogné sur le radiateur et qu’ils avaient tous deux terminé au sol, précisant que le recourant avait dû se faire mal au doigt en tombant par terre.

La question de savoir si les atteintes subies par le recourant à l’occasion de cette altercation doivent être qualifiées de voies de fait ou de lésions corporelles – simples ou graves – peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, si les documents médicaux produits par ce dernier attestent bien de diverses douleurs – au niveau du genou droit, de la cheville droite et des cervicales –, d’une ecchymose au niveau temporal gauche, d’une perte de sensibilité et d’une impossibilité de mobiliser le pouce droit, et du fait que celui-ci aurait subi un arrêt de travail à 100% pour la période allant du 14 au 31 mars 2025, ils ne permettent en revanche pas – au vu des déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’autres moyens de preuve objectifs, tels que des images de vidéosurveillance ou des témoignages – d’établir que ces atteintes ou cet arrêt de travail seraient la conséquence du comportement de B______.

Quand bien même le recourant impute l’atteinte subie à son pouce droit à un geste de B______ – qui le lui aurait saisi et retourné –, il ne peut être exclu que cette atteinte soit en réalité la conséquence de son propre comportement ayant consisté à saisir fortement à la gorge le mis en cause et à le pousser – ce dernier ayant du reste produit des photos attestant de marques rouges au niveau du cou –, voire de leur chute conjointe, sans qu’il ne soit possible d’imputer à l’un des protagonistes en particulier la responsabilité de cette culbute. Le fait que le recourant se soit déplacé avec des béquilles et un volumineux sac en bandoulière n’est pas de nature à renverser ce constat.

Aucun acte d’enquête n’est susceptible d’apporter des éclaircissements à cet égard. Il ne ressort en effet pas du dossier que des images de vidéosurveillance auraient immortalisé l’altercation ou, si tant est qu’il en ait existé, qu’elles seraient encore disponibles plus de huit mois après les faits. L’audition du témoin s’étant trouvé devant l’immeuble le jour de l’altercation ne serait d’aucune utilité, dès lors que ce dernier n’a assisté qu’au début de la dispute verbale – alors que les protagonistes se trouvaient encore dans la rue –, et qu’il n’était pas présent dans le bureau où l’altercation physique à proprement parler a eu lieu. Quant à une confrontation entre les parties, elle n’apparaît pas plus pertinente, dans la mesure où rien n’indique que les parties livreraient des explications autres que celles qu’ils ont fournies jusqu’ici.

En définitive, en l'absence d’autres moyens de preuve susceptibles de corroborer l'une ou l'autre version des faits dénoncés, l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11715/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00