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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25037/2023

ACPR/1027/2025 du 08.12.2025 sur OTMC/3596/2025 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25037/2023 ACPR/1027/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 27 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.

Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subordonnée aux mesures de substitution qu’il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1955, est prévenu d'instigation ou complicité de gestion déloyale (art. 158 CP cum art. 24 CP et art. 25 CP), escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), faux dans les certificats (art. 251 CP cum art. 255 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

b. Il lui est reproché d’avoir :

- à Genève, entre le 4 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, de concert notamment avec C______ et D______, incité E______ à opérer un versement total de EUR 500'000.-, en plusieurs versements, des comptes de F______ SA vers ceux de G______ SA, dont le siège est à H______ (en Valais), portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de la première société et dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime ainsi que C______, E______ ou d'autres tiers non-identifiés, ou, alternativement, à travers G______ SA et de concert avec C______, induit astucieusement F______ SA en erreur en l'incitant à faire un prétendu "investissement immobilier" et/ou un investissement dans un "programme de trading" susceptible de générer un rendement de l'ordre de 12.5% par semaine, pour la conduire à opérer le versement précité de EUR 500'000.-, sans aucune intention de procéder à un quelconque investissement pour le compte de celle-ci mais en utilisant les fonds perçus à des fins personnelles et uniquement dans le but de s'enrichir de manière illégitime à concurrence de cette somme;

- à Genève ou depuis un autre lieu en Suisse, à tout le moins entre juillet et septembre 2022 et de concert avec C______, induit astucieusement en erreur I______ Ltd, représentée par J______, en lui faisant croire qu'il était en mesure de la faire participer à un "programme de trading" susceptible de générer un rendement de l'ordre de 12.5% par semaine, la déterminant ainsi à opérer, le 13 septembre 2022, un versement de EUR 379'596.29 sur le compte ouvert au nom de G______ SA auprès de [la banque] K______, alors qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ces fonds aux fins d'un quelconque investissement pour son compte mais dans le but de s'approprier les fonds versés, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de I______ Ltd et cela dans le dessein de se procurer, ainsi qu'à C______, un enrichissement illégitime à concurrence du montant versé par I______ Ltd;

- à Genève et dans le canton de Vaud, à tout le moins entre juin 2023 et novembre 2024, de concert avec des tiers non-identifiés, induit astucieusement en erreur L______, domicilié à M______, en lui faisant croire qu'il était en mesure de le faire participer à un "programme de trading" susceptible de générer un rendement de l'ordre de 12.5% par semaine, le déterminant ainsi à opérer, le 3 septembre 2024, un versement de EUR 346'100.- de son compte personnel (N______ [banque]) vers le compte (O______ [banque]) ouvert au nom de P______ Ltd, alors qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ces fonds aux fins d'un quelconque investissement pour le compte du précité mais dans le but de s'approprier les fonds versés ou de permettre à un tiers de se les approprier, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de L______;

- à tout le moins depuis l'année 2022, obtenu des prestations d'aide sociale en induisant l'HOSPICE GÉNÉRAL en erreur et en lui dissimulant l'existence de revenus ou d'autres ressources financières et, notamment, en celant qu'il disposait déjà d'un logement sis rue 1______ no. ______ alors que l'HOSPICE GÉNÉRAL finançait et mettait à sa disposition un appartement sis avenue 2______ no. ______, à Q______ [GE];

- créé, acquis, détenu ou fait usage de différents documents d'identité et autres pièces de légitimation falsifiés, notamment d'Afrique du Sud, de Bulgarie et d'Angleterre, dans le but de tromper autrui et dans le dessein d'améliorer sa propre situation ou celle d'autrui;

- depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis le 10 février 2020, lendemain de la fin d'exécution de sa dernière période de détention, persisté à séjourner en Suisse sans disposer des autorisations de séjour requises.

c. Depuis l'arrestation de A______, le Ministère public a tenu une dizaine d'audiences, y compris de confrontation.

d.a. A______ expose que les investissements reprochés avaient été réalisés dans le cadre d'un "programme de trading" (PP 500'047) censé rapporter à ses investisseurs des rendements de l'ordre de 12.5% par semaine. L'investissement de EUR 500'000.- fait par F______ SA aurait selon lui permis de générer un rendement de EUR 526'750'000.03 en moins d'une année (PP 500'059), somme qui se trouverait sur un compte auprès de [la banque] R______ en Allemagne (PP 500'059). Il s'était toutefois rendu compte que C______ dépensait les sommes remises par les clients.

d.b. Il ressort du résultat de la demande d’entraide internationale envoyée au Royaume-Uni – soit des relevés bancaires du compte de P______ Ltd – que les fonds de L______, après leur réception le 3 septembre 2024, avaient été intégralement transférés, entre les 4 et 5 septembre 2024, au bénéfice de "S______ LTD (3______ / 4______)", étant précisé que le relevé bancaire mentionnait, pour certaines transactions, "Mr A______" aux côtés du nom de la personne morale précitée. Le compte avait aussi fait régulièrement l'objet de retraits d'argent liquide depuis la Suisse ("ATM – Cash Machine (Switzerland)"), le dernier ayant eu lieu le 24 novembre 2024, soit deux jours avant l'arrestation du prévenu. Par ailleurs, les fonds versés par L______ n'avaient jamais été investis dans un quelconque "programme de trading" mais avaient été alloués à des dépenses personnelles, un solde d'environ GBP 180'316.57 étant néanmoins demeuré sur le compte de S______ Ltd et ayant fait l'objet d'un séquestre par les autorités britanniques.

e. A______ ne conteste pas avoir bénéficié de prestations de l'HOSPICE GÉNÉRAL et, notamment, d'un appartement sis à Q______.

f.a. Quant aux faux documents d'identité et pièces de légitimations (bulgares, anglais et sudafricains) établis au nom de A______ et son épouse [T______], le premier explique que C______ avait fait établir ces faux documents d'identité sans que lui-même ne les eût commandés ni utilisés (PP 500’097). Il soutient être de nationalité sudafricaine, déclarant que les documents d'identité de ce pays retrouvés chez lui seraient authentiques.

f.b. Selon le rapport de renseignements du 11 décembre 2024, l'ensemble de ces documents d'identité, y compris ceux émis en apparence par l'Afrique du Sud, sont des contrefaçons.

g. Par décision du 9 avril 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A______ et de son épouse, et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 10 juillet 2024 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles. Cette décision mentionne que A______ serait "de nationalité inconnue" et son épouse "de nationalité indienne". Il y est précisé que si A______ estimait que son renvoi n’était pas possible, il lui était loisible de déposer une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès du Secrétariat d’État aux migrations.

Le recours formé par les époux A______/T______ contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance, du 8 avril 2025. Il ressort notamment de cette décision que "suite à une demande de l’OCPM, la Mission permanente d’Afrique du Sud à Genève a confirmé, par courrier du 18 mars 2024, que M. A______ et T______ n’avaient pas la nationalité sud-africaine" (ch. 4).

Les époux ont requis, le 5 septembre 2025, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, la restitution du délai de recours.

h. C______ a été libéré le 18 décembre 2024 avec des mesures de substitution, ordonnées le lendemain par le TMC.

i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ déclare être né en Inde sous le nom de U______, puis avoir été naturalisé en Afrique du Sud en 1995 et être désormais apatride, ni l'Inde ni l'Afrique du Sud ne le reconnaissant comme ressortissant.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 mai 2016 à une peine privative de liberté de 4 ans, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie par le débiteur, abus de confiance (commission répétée), faux dans les titres (commission répétée), violation de l'obligation de tenir une comptabilité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

j. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a refusé la demande d'autorisation de visite de l'épouse de A______ en prison, au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier de son identité.

Par arrêt ACPR/991/2025 du 26 novembre 2025, la Chambre de céans a confirmé cette décision.

k. Le 5 novembre 2025, A______ a requis sa mise en liberté immédiate.

À l'appui, il a déposé une attestation financière établie le 3 novembre 2025 par l'HOSPICE GÉNÉRAL. Adressée "à qui de droit", cette attestation, qui concerne l'épouse de A______, atteste que la précitée est aidée financièrement. L'HOSPICE GÉNÉRAL y expose que les prestations d'aide d'urgence sont en principe fournies en nature. "Elles consistent entre autres en un hébergement dans un lieu d'hébergement, en principe collectif, désigné par l'Hospice général. De ce fait, une fois que Monsieur A______ sera sorti de prison, il devra retourner à l'OCPM s'annoncer au préalable et revenir demander l'aide d'urgence […]. Dès lors, un logement et hébergement collectif lui sera également octroyé avec son épouse, cela pour autant que toutes les conditions d'octroi soient remplies".

l. Le 10 novembre 2025, le Ministère public a refusé la demande de mise en liberté.

m. Lors de l'audience devant le TMC, le 17 novembre 2025, A______ a déclaré, s'agissant du risque de fuite, avoir été condamné en 2017 [recte : 2016] et s'être présenté à la Brenaz [en 2017]; à l'époque, il était plus jeune. Sa femme vivait ici et il n'avait aucune adresse ailleurs où il pourrait aller. S'agissant du risque de collusion, lui-même était présent depuis près d'une année et toutes les parties avaient été entendues, il ne savait pas ce qu'il pourrait ajouter d'autre. S'agissant du risque de réitération, le Ministère public considérait qu'il avait pris de l'argent mais cela n'était pas correct, il n'avait pas touché d'argent. L'appartement à la rue 1______ avait été pris par la société de C______ et c'était pour les clients de la société. L'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL était suffisante avant et elle le serait demain, il se contenterait de cette aide.

C.            Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges suffisantes et graves, ainsi que les besoins de l’instruction, laquelle se poursuivait, le Ministère public ayant convoqué une audience le 19 novembre 2025.

Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d’une disparition dans la clandestinité, en Suisse ou dans un autre pays, en dépit du fait que le prévenu vivait en Suisse depuis plusieurs années avec son épouse, y avait bénéficié de l'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL depuis 2017 et y recevait des soins médicaux. En effet, sa nationalité – étrangère – était douteuse, et il ne disposait d'aucune attache solide et licite avec la Suisse au vu de la décision de renvoi dont il faisait l’objet. De plus, compte tenu des infractions qui lui étaient reprochées (en particulier l'obtention illicite de prestations de l’aide sociale – art. 148a CP) il n’était pas certain qu’il bénéficierait d’une aide ordinaire de l'Hospice général à sa sortie de prison – l’attestation qu'il produisait, et qui concernait son épouse, mentionnant clairement que l’aide ne serait octroyée à l’intéressé que si toutes les conditions d’octroi étaient remplies. Or, le sous-bail dont il disposait en lien avec l'appartement à Q______ avait été résilié pour le 31 décembre 2025. En outre, le prévenu avait, par le passé, pu se procurer de faux papiers, ce qui renforçait le risque de fuite. Ainsi, si la fuite ne s’avérait peut-être pas aisée, elle était tout à fait plausible.

Le risque de collusion demeurait tangible. J______, ayant droit de I______ Ltd, allait être entendue le 19 novembre 2025. Par ailleurs, les informations recueillies à l’issue de la commission rogatoire internationale menée au Royaume-Uni étaient susceptibles de mettre en évidence l'implication d'autres complices dans la mise en place des schémas ayant conduit les différents lésés à "investir" dans le prétendu "programme de trading" dont A______ faisait activement la promotion en Suisse. Malgré les audiences de confrontation, les différentes déclarations des parties demeuraient très contradictoires et incohérentes les unes avec les autres. Le résultat partiel de la dernière commission rogatoire en Allemagne n’avait en l'état pas permis d'identifier l'existence de comptes sur lesquels figureraient des montants de l'ordre de ceux avancés par A______. Toutefois, les recherches auprès de comptes bancaires en Allemagne pourraient éventuellement permettre la découverte d'une partie résiduelle des fonds levés initialement auprès de F______ SA et/ou de I______ Ltd, de sorte qu'il convenait que le prévenu ne pût accéder à ces fonds avant que les autorités pénales allemandes n'eussent pu, le cas échéant, ordonner un éventuel séquestre.

Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était également concret, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire, ainsi que ses antécédents. Sa situation personnelle et financière s’était péjorée et cela semblait devoir l’inciter à trouver des sources de revenus illicites, comme par le passé, les aides sociales ne l’ayant visiblement pas contenté. De plus, la peine privative de liberté ferme exécutée par A______ ne l’avait pas pour autant dissuadé d'engager les activités actuellement sous instruction.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l’existence des risques retenus par l’ordonnance querellée.

Les éléments retenus par le TMC pour retenir un risque de fuite ne correspondaient pas à sa situation actuelle. Selon l’attestation de l’l'HOSPICE GÉNÉRAL, du 3 novembre 2025, il allait, avec son épouse, être "intégré dans une structure collective officielle, supervisée, à adresse fixe, connue des autorités et placée sous contrôle institutionnel", ce qui excluait matériellement toute disparition dans la clandestinité. Sans nationalité, et, donc, apatride, aucun pays ne lui délivrerait de document de voyage, de sorte que toute possibilité de départ volontaire ou clandestin était exclue. Les anciens documents falsifiés, saisis et inutilisables, ne sauraient fonder une quelconque capacité actuelle de fuite. Il n’existait aucune voie de sortie du territoire. De plus, il vivait à Genève depuis plus de 25 ans, son épouse y était prise en charge et il dépendait d’un suivi médical. Surtout, il ne s’était jamais soustrait à la justice. Tout éventuel risque pourrait être pallié par l’obligation de se présenter aux convocations, de pointer hebdomadairement auprès d’un poste de police désigné et de résider à Q______ jusqu’à l’attribution d’un autre logement, ainsi que l’interdiction de toute démarche administrative auprès des autorités indiennes ou sudafricaines en lien avec ses documents d’identité.

Aucun risque de collusion ne pouvait désormais être retenu. Toutes les auditions pertinentes avaient été réalisées : il avait été confronté aux collaborateurs et organes de F______ SA, et J______, représentante de I______ LTD, domiciliée à l’étranger, avait été auditionnée de manière exhaustive. Les flux financiers avaient été reconstitués de sorte que tout figurait au dossier. La commission rogatoire allemande était sans pertinence pour l’analyse du risque de collusion, puisque cette mesure ne visait pas à rechercher des fonds objets de la présente procédure, mais de vérifier l’existence d’un montant de EUR 526'750'000.- présenté comme le résultat d’investissements tiers, donc une simple "vérification documentaire par les autorités allemandes". Le TMC n’identifiait aucun acte d’enquête déterminé qui demeurerait menacé, se fondant sur des hypothèses générales relatives à d’éventuels tiers non identifiés. Cette situation était d’ailleurs confirmée par la libération de C______, qui était pourtant soupçonné d’avoir agi en coactivité avec lui. En tout état, une interdiction de contact pourrait lui être imposée.

Quant au risque de réitération, la "construction" du TMC était dépourvue de tout fondement factuel nouveau. Les infractions reprochées étaient strictement patrimoniales, commises sans violence ni mise en danger d’autrui, et la péjoration financière alléguée n’existait pas. Il relevait déjà de l’aide sociale et bénéficierait désormais de l’aide d’urgence au même titre que son épouse. Si nécessaire, il propose l’instauration d’un contrôle électronique.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux développements proposés à l’appui de son refus de mise en liberté.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations.

d. Le recourant persiste dans les termes de son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque résiduel de collusion.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 6B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

3.2.       En l'espèce, après plus d'une année d'instruction, le risque de collusion avec les personnes avec lesquelles des confrontations ont eu lieu, y compris J______ – au vu de la confrontation intervenue le 19 novembre 2025 –, ne peut plus être invoquée. Le risque de collusion avec d'éventuels tiers pouvant être découverts au moyen de la commission rogatoire encore en cours au Royaume-Uni paraît insuffisamment concret. Reste le résultat de la commission rogatoire en Allemagne. À bien comprendre le TMC, les éventuels avoirs recherchés pourraient encore provenir d'une partie résiduelle des fonds levés initialement auprès de F______ SA et/ou de I______ Ltd, mais cette éventualité paraît aléatoire. Il semble plutôt que les sommes recherchées découleraient des éventuels gains provenant du "programme de trading" allégué par le recourant. À plus d'un an de l'arrestation de ce dernier, l'évocation d'un risque de collusion pour ce motif – et le maintien en détention qui en découlerait – apparaît disproportionné et ne saurait dès lors être confirmé.

4. Le recourant conteste tout risque de réitération.

4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon l'interprétation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le prévenu ne peut être placé en détention pour risque simple de récidive que s'il a déjà été condamné au moins deux fois pour des infractions similaires ("mindestens zwei gleichartigen Straftaten verurteilt worden ist" ; ATF 151 IV 185 consid. 2.11).

4.2. En l'espèce, il découle de ce qui précède qu'un risque de réitération ne saurait être retenu à l'égard du recourant, ce dernier ayant certes déjà été condamné, en 2016, pour des infractions de nature patrimoniale, mais à une reprise.

5.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

5.2. En l'espèce, le recourant n'est pas de nationalité suisse. Il maintient être ressortissant sudafricain, quand bien-même la représentation de ce pays, à Genève, affirme le contraire. Le recourant semble donc désormais invoquer le statut d'apatride puisque ni l'Afrique du Sud ni l'Inde, son pays de naissance, ne consentiraient à lui fournir des documents d'identité. Cette situation, rapprochée au fait que plusieurs faux documents d'identité à son nom et celui de son épouse, pour diverses nationalités, ont été retrouvés lors de la perquisition, sont de nature à faire craindre un risque de fuite. Il n'est en effet pas nécessaire de disposer d'une pièce de légitimation pour quitter la Suisse par voie terrestre ni pour entrer dans la clandestinité.

Toutefois, le recourant vit en Suisse depuis plus de vingt ans, avec son épouse, est âgé de 70 ans et atteint dans sa santé. Le risque qu'il quitte la Suisse pour se rendre dans un autre pays sans disposer de pièce d'identité, alors qu'il bénéficiait jusqu'ici – et que son épouse bénéficie encore – de prestations de l'HOSPICE GÉNÉRAL et de soins médicaux, paraît contenu. Il s'est, de surcroît, présenté en 2017 pour purger la peine de quatre ans qui lui avait été infligée l'année précédente, alors que, plus jeune qu'aujourd'hui, il aurait été davantage à même de fuir. Dans cette configuration particulière, il apparaît que le maintien en détention provisoire du recourant, pour un risque de fuite finalement ténu, plus d'un an après sa mise en détention provisoire pour des infractions contre le patrimoine, serait disproportionné.

Il y a donc lieu de prononcer la mise en liberté du recourant.

6.             Le recourant ne disposant pas de pièce d'identité et les faux documents à son nom ayant été séquestrés, il n'y a pas lieu d'ordonner leur saisie. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP – interdiction de quitter la Suisse, obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police – ne sera prononcée.

7.             Le recours sera ainsi admis et la libération du recourant ordonnée.

8.             L'admission du recours ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État.

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. Au vu de l'issue du recours, la défense d'office sera ordonnée pour la procédure de recours et il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et ordonne la libération immédiate de A______, s'il n'est retenu pour une autre cause.

Admet l'assistance juridique pour le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt – préalablement par courriel –, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

En communique la page de garde et le dispositif – préalablement par courriel – pour information à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.