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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12470/2019

ACPR/1025/2025 du 08.12.2025 sur OMP/27810/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SCELLÉS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.248; CPP.264; CPP.382.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12470/2019 ACPR/1025/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Grégoire REY, avocat, LAWFFICE SA, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise sous scellés rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 novembre 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de procéder à la mise sous scellés qu'il avait requise.

Le recourant conclut à l'apport du dossier de la procédure pénale P/12470/2019, à ce que le Ministère public soit enjoint de mettre sous scellés toutes les pièces de la procédure qui mentionnent le nom de Me B______, à charge pour lui d'en demander la levée à l'autorité compétente et à ce que tout éventuel procès-verbal, courrier, acte ou décision comprenant de telles pièces ou y faisant mention soient rétractés s'ils ont été portés à la connaissance de parties ou de tiers.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La présente procédure a été ouverte contre inconnu pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1bis CP, pour un complexe de faits opposant C______ et D______, plaignants, à E______, prévenue, plus précisément en lien avec une donation de EUR 65.5 millions reçue, à compter de 2014, par la FONDATION F______ (ci- après : la Fondation) ou par F______ TRUST (ci-après : le Trust) de la part de D______.

B______ est, avec E______, membre du conseil de la Fondation (de droit suisse), laquelle est l'ayant droit du Trust (dont le protector était Me B______).

G______ FZE, société basée aux Emirats arabes unis, a été active dans la gestion d'avoirs et la structuration fiscale. Elle est soupçonnée d'avoir mis en place le montage ayant permis à la famille C______/D______ de soustraire son héritage à l'administration fiscale française, en l'espèce la donation irrévocable susmentionnée, tout en continuant à bénéficier des fonds. A______ est le fondateur du groupe G______ et en était à la tête. Il en était salarié.

H______ SA (devenue I______ SA, désormais radiée) est une société de droit suisse ayant pour but l'assistance juridique, commerciale et technique à d'autres entreprises, ainsi que des opérations commerciales et financières. A______ en était administrateur président directeur avec signature individuelle.

b. Dans ce cadre, une perquisition a été effectuée le 16 décembre 2019 en l'Étude de Me B______.

c. Celui-ci a demandé la mise sous scellés des documents saisis en son Étude, demande qui a été suivie d'une procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC).

d. Le 9 octobre 2025, A______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et interrogé, notamment, sur les contacts qu'il avait eus avec Me B______, dont il a affirmé qu'il avait été le conseil de la société de gestion ("J______ SA") avec laquelle H______ SA ou G______ FZE travaillait alors ("il y a très longtemps"). Il a également été interrogé sur la donation objet de la procédure et a, à ce sujet, expliqué que c'était lui qui en avait proposé l'idée aux époux C______/D______, dont l'argent devait être alloué à des œuvres caritatives, ce dont E______ et B______ avaient été chargés. Son rôle, voire celui de G______ FZE, qui était trustee du Trust et rémunérée comme telle, avait été de structurer l'opération au départ, soit en 2014. "Nous" [soit lui-même et/ou G______ FZE] avait demandé son avis à Me B______ qui avait confirmé que c'était acceptable du point de vue du droit suisse.

Il ne pouvait dire ce que G______ FZE avait fait en définitive ("il faut voir cela avec E______ ou B______ car ils étaient rémunérés par G______"). Les deux précités étaient rétribués grâce à la rémunération que G______ FZE percevait en tant que trustee du Trust.

A______ s'étant étonné d'être interrogé sur la rémunération de Me B______ qui avait été conseil de G______ FZE, le Ministère public lui a répondu qu'il n'était questionné que sur la rémunération de l'intéressé en tant que membre du conseil de la Fondation.

Lui ont alors été soumis plusieurs documents figurant à la procédure, notamment :

- une note de Me B______, transmise le 18 mars 2015 à A______, en lien avec la gestion de la banque K______ des actifs de la Fondation, ainsi qu'une réponse de A______ du 10 avril 2015 sur le même sujet;

- des factures adressées à G______ FZE par Me B______ le 15 février 2018, pour sa rémunération "pour son activité pour le Conseil de fondation de la société F______ FONDATION";

- un "Management and Administrative Services Agreement" conclu avec effet au 1er janvier 2015 entre G______ FZE et la Fondation, ainsi que diverses correspondances échangées en 2017 avec Me B______ à son sujet, impliquant notamment E______, A______ et/ou G______ FZE.

A______ s'étant à nouveau étonné de l'utilisation de ces documents à des fins de preuve, un délai au 30 octobre 2025 lui a été imparti pour indiquer en quoi l'intervention de Me B______, qui paraissait avoir alors agi comme membre du conseil de la Fondation, serait couverte par le secret professionnel.

e. Dans le délai imparti, A______ a exposé que Me B______, avant d'avoir été nommé au conseil de la Fondation, était intervenu comme son avocat et celui de G______ FZE. Son actuel conseil avait ensuite repris la défense de ses intérêts pour éviter un conflit d'intérêts. Ainsi, tous les échanges entre lui-même et Me B______ devaient être considérés comme couverts par le secret professionnel de l'avocat. Ces échanges, entre Me B______, lui-même, G______ FZE et la Fondation, relevaient de l'activité typique d'avocat, puisque portant sur des conseils de nature contractuelle ou fiscale.

Il a, partant, demandé la mise sous scellés des documents concernés.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que Me B______ avait déclaré en procédure avoir agi en qualité de protector du Trust. En tant qu'il avait agi pour cette entité en qualité d'avocat, E______ l'avait relevé de son secret professionnel. Il était par ailleurs membre du conseil de la Fondation et avait été, là aussi, relevé de son secret dans la mesure où il avait aussi agi en qualité d'avocat. Il avait été avocat de la société H______ SA, dont A______ lui avait été présenté comme étant le nouvel associé, mais n'avait jamais déployé d'activité d'avocat pour A______ à titre personnel.

Dès lors, A______ ne pouvait se prévaloir d'un quelconque secret professionnel sur les documents saisis, lesquels avaient au demeurant fait l'objet d'une procédure de levée de scellés devant le TMC.

En tout état, A______ n'indiquait pas en quoi les documents visés par sa demande de mise sous scellés concerneraient une activité typique d'avocat de Me B______ et seraient ainsi soumis au secret professionnel de l'avocat, alors même qu'un délai lui avait été imparti pour ce faire à l'issue de l'audience du 9 octobre 2025.

D. a. Dans son recours, A______ relève que Me B______ avait été à la fois avocat du groupe G______ et membre du conseil de la Fondation.

Lui-même se voyait reprocher, en tant qu'organe de G______ FZE, des actes qui pourraient être possiblement qualifiés de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de gestion déloyale.

Or, lors de l'audience du 9 octobre 2025, plusieurs documents lui avaient été soumis, saisis lors de la perquisition susmentionnée, par exemple :

- un mémo qu'il avait adressé le 10 avril 2015 "pour H______/G______" à Me B______ sur les problèmes bancaires et fiscaux que posait la gestion des fonds par [la banque] K______;

- des contrats, notamment un "Management and Administrative Services Agreement" que Me B______ avait corrigé sur la base d'un projet préparé par E______, notamment pour le rendre conforme aux attentes des autorités fédérales, étant précisé qu'il en avait ensuite proposé une version définitive;

- des notes d'honoraires forfaitaires que Me B______ avait établies pour ses fonctions au conseil de la Fondation, alors que de nombreuses notes d'honoraires que Me B______ avait adressées à G______ FZE devaient figurer au dossier, qui ne ressemblaient en rien aux notes qui lui avaient été soumises et qui démontraient que l'essentiel de l'activité déployée portait sur des conseils typiques d'avocat.

Les documents litigieux étaient donc couverts par le secret professionnel de l'avocat, confidentialité qui s'étendait aux personnes entendues à titre de renseignement, en tant qu'ils comportaient un caractère juridique contractuel ou fiscal typique de l'activité d'avocat. Ils concernaient en outre les rapports qu'il avait lui-même entretenus, en qualité d'organe de G______ FZE, avec Me B______, de même que les rapports entretenus par ce dernier avec sa cliente G______ FZE.

Dans son ordonnance, le Ministère public avait omis de tenir compte de ce qu'il était lui-même inquiété pour son activité d'organe de G______ FZE et que les rapports entre G______ FZE et son avocat, Me B______, relevaient de l'activité typique d'un avocat. Il en allait ainsi des conseils et des interventions de celui-ci dans le cadre de la donation accordée par C______ et D______ à la Fondation, dans les rapports entre G______ FZE et cette dernière, de même qu'au sujet de ce qui était alors autorisé en matière d'optimisation fiscale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/127/2022 du 24 février 2022 consid. 3.1).

Encore faut-il que le recourant, ayant la qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 105 al. 1 let. d CPP) ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1).

Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1).

1.2. Conformément à l'art. 248 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.

Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets (art. 248 al. 2 CPP).

En effet, le droit de demander la mise sous scellés est donnée au détenteur des documents concernés, c’est-à-dire celui qui en a la maitrise de fait, mais également à l'ayant droit du secret, c'est-à-dire toute personne ayant un intérêt juridique à la conservation du secret, indépendamment de sa maitrise effective sur les documents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, note 3 ad 248 CPP).

1.3. Bien que le TMC est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de mise sous scellés (art. 248 al. 3 let. a CPP), le procureur peut d'emblée écarter une telle demande si elle est manifestement mal fondée ou abusive; ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque la légitimation du requérant fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité, consid. 2.1).

1.4. Le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique. Le secret professionnel de l'avocat ne couvre en effet que son activité professionnelle spécifique; dans ce cadre, sont couverts les faits – y compris l'existence du mandat –, documents – dont les notes d'honoraires – et confidences confiés qui présentent un rapport, même ténu, avec l'exécution du mandat (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_554/2024 du 21 octobre 2024, consid. 2.2.3.). En revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur (ATF 143 IV 462 consid. 2.3).

1.5. En l'espèce, le recourant n'était pas, ni ne prétend avoir été, détenteur des documents visés par le recours, statut qui était celui de l'avocat perquisitionné, lequel a d'ailleurs exercé son droit en demandant la mise sous scellés de certains documents saisis en son Étude.

Le recourant ne consacre aucun passage de son écriture à expliquer en quoi il serait ayant droit, au sens de l'art. 248 al. 1 CPP, des documents dont il a demandé, en vain, la mise sous scellé. Il se contente d'affirmer qu'il était organe de G______ FZE, dont il explique que l'avocat perquisitionné avait été le conseil.

Or, il ressort de ses propres explications, selon son courrier du 30 octobre 2025, qu'à partir du moment où l'avocat perquisitionné avait été nommé au conseil de la Fondation, il avait constitué son conseil actuel en lieu et place de l'avocat perquisitionné, pour éviter tout conflit d'intérêt.

Il en découle que, conformément à ce que l'avocat en cause a déclaré (soit avoir agi, au moment des faits, en qualité de membre de conseil de la Fondation et protector du Trust), le recourant, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'organe de G______ FZE, n'était pas ayant droit du secret allégué.

Partant, il n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de mise sous scellés, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

2.             Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12470/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'200.00

Total

CHF

1'285.00