Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1018/2025 du 04.12.2025 sur OMP/29138/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
| république et | canton de Genève |
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| POUVOIR JUDICIAIRE
P/26536/2025 ACPR/1018/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 décembre 2025 | |||
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance relative à une personne décédée rendue le ______ novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le décès de B______, née le ______ 1968, constaté le ______ novembre 2025 ;
- l’ordonnance relative à la personne décédée rendue le ______ novembre 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps et des examens toxicologiques sur B______ ;
- l'ordonnance de levée de la mise en sûreté du corps de B______, avec effet au 24 novembre 2025, rendue le 27 suivant par le Ministère public, communiquée au Centre universitaire romand de médecine légale ;
- le recours formé par A______, fils de la défunte, expédié le 29 novembre 2025 à la Chambre pénale de recours, contre l’autopsie de B______ ;
- les observations du Ministère public du 1er décembre 2025.
Attendu que :
- dans son recours, A______ déclare s'opposer à la réalisation d'une autopsie du corps de sa mère, les circonstances et les causes du suicide de celle-ci étant parfaitement claires et établies, de sorte qu’un acte invasif supplémentaire ne se justifiait pas ;
- dans ses observations du 1er décembre 2025, le Ministère public indique avoir renoncé oralement, le 24 novembre 2025, à l'autopsie du corps de B______ – dans la mesure où les éléments de la procédure avaient permis d’exclure l’intervention d’un tiers dans son décès –, précisant que seul un examen externe avait été ordonné, ce dont la famille de la défunte avait été informée.
Considérant que :
- lorsque, comme en l’espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);
- le recours – et la demande d'effet suspensif qui l'assortit – ayant perdu leur objet, la cause sera rayée du rôle ;
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ;
- le recourant procède en personne, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier :
Julien CASEYS |
| La présidente :
Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).