Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1006/2025 du 02.12.2025 ( RECUSE ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE PS/78/2025 ACPR/1006/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
requérant,
et
C______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. Par pli reçu par le Tribunal de police le 4 novembre 2025, A______ a demandé la récusation de C______, juge de ce tribunal.
La magistrate a transmis cette requête le 6 novembre 2025 à la Chambre de céans, avec le dossier.
B. Les faits pertinents suivants ressortent dudit dossier :
a. Une procédure pénale (P/1______/2024) est ouverte contre A______ pour tentative d’extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) au préjudice de D______.
b. Par acte d'accusation du 2 septembre 2025, le précité a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police pour ces faits.
c. La procédure a été attribuée à la juge C______.
d. Par pli du 4 septembre 2025, C______ a informé les conseils des parties qu’elle souhaitait fixer les débats au 2 octobre 2025.
e. Par courriel du même jour, Me B______, défenseur d’office de A______, lui a demandé de renoncer à cette date, en raison d’un empêchement personnel, d’une part, et du fait qu’elle avait interjeté recours contre le refus du Ministère public de mettre en œuvre une médiation pénale, d’autre part.
f. Par pli du 16 septembre 2025, C______ a avisé les conseils des parties que le dossier était transmis à la Chambre pénale de recours et que l’audience de jugement ne serait pas fixée avant réception de l’arrêt.
g. Par arrêt du 13 octobre 2025 (ACPR/2______/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______.
h. Par lettre du 14 octobre 2025, C______ a informé les conseils des parties qu’elle souhaitait fixer les débats au 20 novembre 2025 à 9h00, sur quoi le conseil de la partie plaignante a répondu qu’il était en audience ce jour-là.
i. Par pli du 15 octobre 2025, C______ a alors avisé les conseils des parties qu’elle souhaitait fixer les débats au 13 novembre 2025 à 13h30.
j. Par courriel du 15 octobre 2025, Me B______ a sollicité un report de l’audience aux motifs qu’elle serait devant la Chambre pénale d’appel et de révision le 14 novembre 2025 et avait besoin de la journée du 13 pour préparer l’audience, d’une part, et qu’un recours au Tribunal fédéral serait vraisemblablement entrepris contre l’arrêt de la Chambre pénale de recours du 13 octobre 2025 – dont il était opportun d’attendre le résultat –, d’autre part.
k. Dans sa réponse du lendemain, C______ a indiqué maintenir l’audience du 13 novembre 2025, laquelle ne devrait pas durer « plus de 3 heures, plaidoiries et verdict inclus ». La partie plaignante était en outre, conformément à sa demande, dispensée de comparaître, « vu l’audience contradictoire et de confrontation qui a[vait] eu lieu devant le Ministère public ».
l.a. Parallèlement, par lettre du 13 octobre 2025, A______ – qui avait été soumis, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 17 mars 2025, à des mesures de substitution, dont celle d’exécuter le solde de sa peine privative de liberté de 38 mois prononcée le 28 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs (P/3______/2017) et avait de ce fait été transféré à l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), a demandé à C______ – la fin de cette peine (22 octobre 2025) approchant – de remplacer ladite mesure de substitution par celle d’une exécution anticipée de la peine prononcée dans le cadre de la P/4______/2019 [dans cette procédure, le Tribunal criminel a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, sous déduction de 1549 jours de détention avant jugement, complémentaire à la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs le 28 octobre 2021, et a ordonné un traitement ambulatoire ainsi qu’un internement. A______ a formé appel de cette condamnation et, à l’issue des débats du 9 au 12 septembre 2025, la cause a été retenue à juger]. Ainsi, il pourrait poursuivre ses suivis entrepris à La Brenaz.
l.b. C______ lui a répondu le même jour qu’il lui semblait que, procéduralement, le Tribunal de police ne pouvait pas donner suite à sa requête et qu’il appartenait à la Chambre pénale d’appel et de révision, en charge de la P/4______/2019, de statuer sur celle-ci. Elle invitait cette autorité et le Ministère public à lui communiquer leurs observations d’ici au 20 octobre 2025.
l.c. Dans le délai imparti, le Ministère public s’est opposé à la demande de modification des mesures de substitution, se ralliant à l’analyse procédurale de la magistrate. L’ordonnance du TMC du 17 mars 2025 prévoyait d’ores et déjà que A______ soit placé en détention pour des motifs de sûreté pour une durée d’un mois si l’exécution de la peine privative de liberté « mineur » prenait fin, ce qui serait le cas le 22 ou 23 octobre 2025.
l.d. Par pli du 21 octobre 2025, anticipé par courriel, C______ a informé Me B______ que la Chambre pénale d’appel et de révision n’avait pas formé d’observations mais n’aurait pas manqué de l’aviser si elle avait statué sur une demande d’exécution anticipée de la peine de son client dans la P/4______/2019. À défaut, et conformément à l’ordonnance du TMC du 17 mars 2025, la peine prononcée par le Tribunal des mineurs dans la P/3______/2017 prenant fin le 22 octobre 2025, son client serait depuis cette date en détention pour des motifs de sûreté pour un mois.
l.e. Par pli du même jour, Me B______ a réitéré la requête de son client auprès de C______.
l.f. Cette dernière lui a répondu dans la foulée qu’à son avis, son client n’était plus en exécution anticipée de peine dans la P/4______/2019 mais que si le Président de la Chambre pénale d’appel et de révision lui confirmait le contraire, elle était disposée à saisir le TMC d’une requête en modification des mesures de substitution. Elle l’invitait le cas échéant à le saisir d’une telle requête.
l.g. Par pli du même jour, Me B______ a sollicité du Président de la Chambre pénale d’appel et de révision l’exécution anticipée de peine privative de liberté de son client.
l.h. Le 22 octobre 2025, A______ a été transféré de La Brenaz à la prison de Champ-Dollon.
l.i. Par ordonnance de la direction de la procédure du 24 octobre 2025, C______ a constaté que la modification des mesures de substitution telle que requise ne pouvait pas être accordée et refusé en conséquence celle-ci.
l.j. Par pli du même jour, le Président de la Chambre pénale d’appel et de révision a informé Me B______ qu’il envisageait de placer son client en détention pour des motifs de sûreté et de l’autoriser à exécuter sa peine de façon anticipée, lui impartissant un délai de 10 jours pour lui confirmer, le cas échéant, qu’elle ne s’y opposait pas.
l.k. Par lettre du 27 octobre 2025, Me B______ le lui a confirmé.
l.l. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le TMC a refusé la mise en liberté de A______ dans la P/1______/2024 et dit que conformément à son ordonnance du 17 mars 2025, l’intéressé se trouvait en détention pour des motifs de sûreté en l’état jusqu’au 22 novembre 2025, étant relevé que si la Chambre pénale d’appel et de révision autorisait prochainement le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée dans le cadre de la P/4______/2019, cette décision se substituerait de fait à la présente détention pour des motifs de sûreté.
l.m. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale d’appel et de révision a, dans la cause P/4______/2019, ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ et l’a autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
m. Par mandat de comparution du 16 octobre 2025, C______ a cité les parties à comparaître à l’audience de jugement du 13 novembre 2025, un délai au 28 octobre 2025 leur étant imparti pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve.
n. Par pli du 28 octobre 2025, Me B______ a sollicité une prolongation du délai pour ce faire au 3 novembre 2025, ce à quoi C______ a acquiescé par un « n’empêche » du même jour libellé comme suit : « prolongation au 03.11.25 à 12h00 par courriel. L’audience du 13.11.25 ne sera pas reportée si les réquisitions ne peuvent pas être exécutées en raison du délai accordé ».
o. Par pli du lendemain à la Régie E______, C______ a sollicité qu’elle la renseigne au sujet du loyer de la partie plaignante, son montant, s’il était payé et s’il y avait du retard dans son paiement, le prévenu ayant en effet fait valoir que l’intéressée avait une dette de loyer.
p. Par lettre du 3 novembre 2025, anticipée par courriel, Me B______ a sollicité l’audition de deux témoins et de la partie plaignante.
q. Par courriel du lendemain, C______ s’est enquise auprès de la police, de La Brenaz et de Champ-Dollon, de l’adresse de l’un de ces témoins, en vain.
r. Par pli du 4 novembre 2025, C______ a refusé les auditions sollicitées. Les deux témoins en question n’avaient pas pu être localisés et leur audition n’apparaissait pas indispensable. Quant à l’audition de la partie plaignante, elle n’était pas nécessaire dès lors qu’elle avait été entendue de façon contradictoire lors de l’instruction, à plusieurs reprises. Sa dispense de comparaître était donc maintenue.
C. Dans sa requête, sous la plume de Me B______, A______ considère, référence faite au « n’empêche » du 28 octobre 2025, que cette réserve consacrait, par anticipation, une violation de son droit d’être entendu. Plus encore, cette réserve, eu égard au contexte dans lequel elle s’inscrivait, témoignait d’une apparence de partialité de C______ à son encontre, au sens de l’art. 56 let. f CPP. Ainsi, dès la saisine de la magistrate, il avait été interpellé par ses démarches successives suivantes :
1) son empressement à convoquer les débats de première instance, alors que les débats d’appel dans la P/4______/2019 devaient se tenir quelques jours plus tard, soit dès le 9 septembre 2025. Il avait cependant choisi d’en prendre acte, sans spéculer sur les raisons de cette promptitude;
2) sa correspondance du 16 octobre 2025 en tant que la durée expéditive et arrêtée par anticipation des débats était de nature à lui faire craindre une certaine prévention à son égard voire un préjugement de la cause. En outre, elle ne l’avait pas invité à se déterminer sur la dispense de comparaître accordée à la partie plaignante. Là encore, il avait choisi d’en prendre acte, sans spéculer des raisons qui sous-tendaient cette posture;
3) son traitement de sa détention. Le 13 octobre 2025, il avait sollicité de la magistrate qu’elle remplace la mesure de substitution caduque par celle d’une exécution anticipée de la peine prononcée dans le cadre de la P/4______/2019. Cette requête urgente visait à préserver ses suivis à La Brenaz et à faire obstacle à son éventuel transfert de cet établissement de détention à la prison de Champ-Dollon. Or, par une « inertie inexpliquée », la magistrate n’avait saisi le TMC que le 24 octobre 2025, au surlendemain de son transfert à Champ-Dollon. Il s’était à nouveau interrogé sur cette apparence de prévention mais avait fait le choix d’accepter cette « omission active » de la juge.
Ces trois évènements n’emportaient pas individuellement un motif de récusation. Par contre, la notification du « n’empêche » du 28 octobre 2025 avait scellé l’apparence de partialité qu’il redoutait de la part de la magistrate, dès sa saisine. Dans cette décision, la juge mise en cause rejetait par anticipation les preuves qu’il pourrait souhaiter voir administrées durant les débats. Ce faisant, la magistrate préjugeait du sort qu’elle entendrait leur donner. Cette annonce n’était au surplus justifiée par aucun motif prépondérant ni quelque exigence de célérité. Enfin, la décision sur réquisitions de preuve du 4 novembre 2025 avait un effet neutre sur l’annonce litigieuse, l’apparence de prévention étant acquise par la posture de la juge mise en cause.
D. a. Dans ses observations du 11 novembre 2025, C______, qui s’en rapporte quant à la recevabilité de la requête, considère qu’aucun des agissements mentionnés ne constitue une circonstance donnant l’apparence d’une prévention de sa part.
1) La procédure lui avait été attribuée le 3 septembre 2025 comme un « dossier détenu » et devait, à ce titre, être convoquée à sa plus proche session d’audience du Tribunal de police, en l’occurrence du 22 septembre au 3 octobre 2025. Le conseil du prévenu étant indisponible le 2 octobre 2025, l’audience fixée ce jour-là avait été annulée. Elle ignorait au demeurant que les débats dans la P/4______/2019 devant la Chambre pénale d’appel et de révision débuteraient le 9 septembre 2025. À réception de l’arrêt de la Chambre pénale de recours du 13 octobre 2025, elle avait appointé l’audience au 13 novembre 2025, le conseil de la partie plaignante n’étant pas disponible le 20 précédent. Il n’y avait là aucun « empressement » mais de la diligence.
2) La mention d’une durée de 3 heures faisait suite à un appel du conseil de la partie plaignante à la greffière mentionnant qu’il avait un rendez-vous à 17h00. Cela étant, une telle durée pour l’audition d’un seul prévenu sur un complexe de fait unique, les plaidoiries de deux avocats et un verdict était usuelle au Tribunal de police et nullement expéditive. Au demeurant, lorsqu’il s’avérait que la durée avait été sous-évaluée, il était fixé une suite d’audience le lendemain ou les jours suivants.
La dispense de la partie plaignante avait été accordée le 16 octobre 2025 pour l’audience du 13 novembre 2025, conformément à l’art. 338 CPP.
3) À réception de la demande de modification des mesures de substitution, elle s’était empressée de signaler au conseil du prévenu qu’il devait, au préalable, obtenir de la Chambre pénale d’appel et de révision l’exécution anticipée de la peine dans la P/4______/2019. Les échanges de courriers subséquents confirmaient qu’elle était disposée à donner suite à cette demande. Le transfert du prévenu de La Brenaz à Champ-Dollon n’était pas de son fait.
Le « n’empêche » litigieux se bornait à attirer l’attention de la défense sur le fait que les débats seraient maintenus, indépendamment de la décision à venir sur les éventuelles réquisitions de preuve. La nécessité de maintenir les débats était justifiée par la célérité imposée au motif que le prévenu se trouvait à nouveau en détention pour des motifs de sûreté depuis le 22 octobre 2025 alors qu’il plaidait l’acquittement. Le délai pour les réquisitions de preuve avait été fixé au 28 octobre 2025 afin de pouvoir les exécuter dans le respect du délai de 10 jours pour convoquer les témoins, le libellé du « n’empêche » visant à ce que le conseil du prévenu dépose ses réquisitions de preuve au plus vite.
Après avoir effectué des recherches auprès de la police, il s’était avéré que les témoins cités ne pouvaient être ni localisés ni convoqués. Les démarches effectuées témoignaient au demeurant de son absence de prévention.
b. A______, par la voix de son conseil, réplique et persiste dans sa requête.
EN DROIT :
1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance.
1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.2. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, la demande de récusation a été déposée par le requérant le septième jour ayant suivi le « n’empêche » litigieux du 28 octobre 2025, lequel serait l'occurrence ultime qui lui ferait douter de l’impartialité de la citée, de sorte que la requête n’est pas tardive et est, partant, recevable.
3. 3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.2).
3.2. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
3.3. La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
3.4. En l'occurrence, le requérant voit dans le libellé du « n’empêche » du 28 octobre 2025 un indice de prévention de la part de la citée à son égard, en tant qu’elle aurait préjugé du sort qu’elle entendait donner à ses réquisitions de preuve.
La citée s’en défend, indiquant s’être limitée à attirer l’attention de la défense sur le fait que les débats fixés au 13 novembre 2025 seraient maintenus, indépendamment de la décision à venir sur les éventuelles réquisitions de preuve.
Force est de constater que le délai imparti au requérant pour présenter ses réquisitions de preuve, fixé initialement au 28 octobre 2025, a été prolongé au 3 novembre suivant par la citée à la requête du précité. Indépendamment du fait que cet accord serait déjà de nature à exclure toute prévention de la magistrate, la cautèle selon laquelle l’audience ne serait pas reportée si les réquisitions de preuve ne pouvaient pas être exécutées en raison de ladite prolongation ne signifiait pas que la citée avait d’ores et déjà l’intention de rejeter celles-ci. Comme relevé par la citée, la date des débats au 13 novembre 2025, fixée par mandat de comparution du 16 octobre 2025, et la décision ultérieure de maintenir l’audience à cette date, tenait compte du fait que le requérant basculerait au 22 octobre 2025 en détention pour des motifs de sûreté – ce qui a été du reste confirmé par l’ordonnance du TMC du 31 octobre 2025 –, ce qui imposait une certaine célérité, sans compter que l’audience de jugement avait déjà été reportée à deux reprises.
Si la prolongation au 3 novembre 2025 à 12h00 accordée devait permettait de respecter de justesse le délai imposé par l’art. 202 al. 1 let. b CPP pour la citation d’éventuels témoins, on peut comprendre que la préoccupation de la citée à ce moment était que la défense dépose ses réquisitions de preuve au plus vite afin qu’elle puisse statuer sur celles-ci avant l’audience. Partant, on ne saurait considérer que la remarque de la citée assortissant son « n’empêche » signifiait qu’elle avait déjà préjugé sur celles-ci. Preuve en est qu’immédiatement après avoir reçu lesdites réquisitions de preuve de la défense, la citée a fait en sorte de pouvoir convoquer les deux témoins dont l’audition était requise en interpellant la police sur leur adresse et en s’assurant auprès de La Brenaz et de la prison de Champ-Dollon qu’ils n’étaient pas, le cas échéant, détenus en leur sein. Ces démarches, là encore, attestent d’une absence de prévention, tout comme le fait que la citée a cherché à obtenir des informations auprès de la Régie E______ sur le loyer de la partie plaignante, le requérant ayant affirmé que cette dernière avait une dette à cet égard. Qu’elle ait finalement rejeté les réquisitions de preuve formulées n’est enfin pas pertinent, comme le concède du reste le requérant en affirmant que cette décision a « un effet neutre » sur l’annonce litigieuse.
3.5. Il n'y a pas à examiner les prétendues occurrences antérieures de partialité, plus anciennes, dès lors que celle prétendument commise à l'occasion de la délivrance du « n’empêche » du 28 octobre 2025 est écartée, comme ne constituant ni en elle-même un motif de récusation ni un indice en faveur d’une apparence de prévention.
4. Dans ces circonstances, la requête, dénuée de tout fondement, sera rejetée.
5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.
6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de récusation visant la juge C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024.
Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (soit, pour lui, son conseil) et à C______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
£RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| PS/78/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |