Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1005/2025 du 02.12.2025 sur OMP/16894/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17163/2024 ACPR/1005/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 décembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 10 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 21 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet 2025, expédiée le lendemain par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces du dossier :
a. A______, né en 1976, ressortissant des Philippines, a été arrêté le 21 juillet 2024, au no. ______ rue 1______, dans l’appartement qu’il partageait avec C______ et son fils D______.
b. A______ est prévenu de meurtre (art. 111 CP), pour avoir, le jour en question, vers 13h30, tué C______ en lui assénant, avec un couteau de chasse, près de trente coups au niveau de l’abdomen, du thorax et du dos. Il lui est également reproché de séjourner illégalement en Suisse.
c. Le 23 juillet 2024, le prévenu a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. Dite détention provisoire a été régulièrement prolongée, pour la dernière fois jusqu’au 22 décembre 2025.
d. À teneur du rapport d’arrestation du 22 juillet 2024, la Centrale d’engagement de coordination et d’alarme avait été alertée, le jour précédent, vers 13h30, par D______, qui avait annoncé que son père se faisait poignarder et que lui-même s’était réfugié dans sa chambre. À leur arrivée, les policiers n’avaient pu que constater le décès de C______. Le prévenu, qui tenait un couteau et avait du sang sur les mains, a été interpellé. Il a été conduit en unité de psychiatrie, en raison de son agitation et de ses propos délirants.
La brigade de la police technique et scientifique (ci-après, BPTS) était intervenue en vue d’effectuer un constat des lieux ainsi que les prélèvements nécessaires.
e. Entendu par la police, le 29 juillet 2024, A______ a admis avoir tué la victime, précisant ne pas se souvenir du déroulement des faits ni d’avoir utilisé un couteau.
f. Le 9 octobre 2024, devant le Ministère public, le prévenu a précisé qu’avant l’arrivée de la police, il s’était disputé avec la victime qui lui avait « crié dessus ». Sur la base de ce qu’on lui avait dit, il savait qu’il avait tué C______ « mais dans [ses] souvenirs, ce n’[était] pas l’impression qu’[il avait] ».
g. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 25 mars 2025, les experts ont retenu que A______ souffrait de schizophrénie et d’une dépendance au cannabis. Il était en état d’irresponsabilité pour les faits de meurtre. Le risque de récidive d’actes de violence générale était qualifié de faible. Les experts recommandaient un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique sur le long terme, le prévenu étant à risque de rechute délirante en cas d’arrêt du traitement. Sa responsabilité pour les faits de séjour illégal était entière.
h. Lors de leur audition du 17 juin 2025, les experts ont confirmé que A______ leur avait dit, lors du dernier entretien [le 18 février 2025], que la victime l’avait attaqué avec un couteau et qu’il avait dû se battre pour sa survie. De telles explications pouvaient être comprises comme une reconstruction a posteriori des événements, sans qu’il ne soit possible de dire si l’intéressé adhérait complétement à cette version.
i. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a disjoint les faits relatifs au séjour illégal, sous un nouveau numéro de procédure (P/2______/2025). Il entendait saisir le Tribunal correctionnel d’une demande pour prévenu irresponsable, en lien avec l’infraction de meurtre.
j. Par avis de prochaine clôture du 3 juillet 2025, le Ministère public a imparti aux parties un délai au 31 juillet 2025 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve.
k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfants. Sa compagne et sa mère vivent aux Philippines.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il n’a aucun antécédent en Suisse.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, au motif que "l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4)" (art. 255 al. 1 CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation de l’art. 255 al. 1 CPP et du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. féd. et 197 CPP). L’instruction était terminée et le Ministère public avait décidé de saisir le Tribunal correctionnel d’une demande pour prévenu irresponsable. Ainsi, l'établissement de son profil d'ADN – une année après son arrestation – ne permettrait en aucun cas d'élucider le délit initial. À cela s’ajoutait que son casier judiciaire était vierge.
b. Dans ses observations, le Ministère public explique que l’infraction de meurtre justifiait l’établissement d’un profil d'ADN. Il n’était en outre pas exclu que le recourant, qui avait évoqué s’être fait attaquer par la victime, revînt sur ses aveux lors de l’audience de jugement, en invoquant un état de légitime défense. Le cas échéant, le profil d’ADN du prévenu pouvait être comparé avec les prélèvements effectués sur les lieux et l’arme du crime. Pour ce motif déjà, le recours était infondé. En outre, cette mesure pouvait être utile en application de l’art. 255 al. 1bis CPP. Il n’était en effet pas exclu que le prévenu, qui souffrait de schizophrénie, eût pu commettre d’autres délits ou crimes, restés inconnus, lors d’épisodes de décompensation, voire ne récidivât en cas d’interruption de son traitement. Enfin, le prélèvement d'ADN était une mesure qui impliquait une atteinte légère aux droits personnels du recourant et restait proportionnée par rapport au meurtre reproché.
c. Le recourant renonce à répliquer.
E. a. Dans ses rapports des 12 et 26 août 2025, la BPTS indique avoir saisi les vêtements de la victime et du prévenu ainsi que le couteau qu’il détenait lors de son interpellation. Les prélèvements réalisés sur certaines traces de sang retrouvées dans l’appartement ainsi que sur le manche et la lame de l’arme avaient été gardés pour analyse éventuelle. L’hypothèse la plus probable, selon les investigations scientifiques, était que le prévenu fût l’auteur du meurtre. Le fait que les événements s’étaient déroulés lors d’un huis clos entre trois personnes habitant ensemble depuis plusieurs années, rendait toutefois la démonstration scientifique formelle de cette hypothèse plus compliquée.
b. À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) du 15 octobre 2025, le profil d’ADN du prévenu figurait sur deux traces de sang présentes sur le côté extérieur de la porte de la chambre de D______. En outre, les profils d’ADN du prévenu et de la victime étaient compatibles avec l’ADN de mélange prélevé sur le manche et le fil de la lame de l’arme du crime. Des analyses complémentaires pouvaient être réalisées sur demande.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.
2.3. À teneur des art. 4.1 et 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.1), en cas d'infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), lorsque (i) ladite procédure porte sur une liste déterminée d'infractions, (ii) la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN et (iii) l'établissement d'un profil d'ADN se justifie pour les besoins de l'enquête que la police a exposés dans son rapport (art. 4.2).
2.4. En l’occurrence, le Ministère public a ordonné l’établissement contesté du profil d’ADN afin d’élucider un meurtre (art. 111 CPP), soit une infraction grave spécifiquement mentionnée dans la liste figurant à l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)" et qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour élucider des infractions en cours d'instruction. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui considère avoir admis les faits, il reste des zones d’ombres quant au déroulement des événements – dont il dit ne pas se rappeler –, étant souligné que, plusieurs mois après les faits, il a soutenu avoir été attaqué, en premier, par la victime. Dans ce cadre, il importe peu que le Ministère public ait décidé, après l’avis de prochaine clôture, de compléter l’instruction en ordonnant l’établissement du profil d’ADN du recourant pour le comparer à certains prélèvements effectués dans l’appartement ainsi que sur le couteau supposé être l’arme du crime. Au surplus, il n’est pas exclu que d’autres analyses similaires soit requises ultérieurement par l’autorité de jugement en vue de la recherche de la vérité.
Enfin, le prélèvement de l'ADN du recourant est une mesure impliquant une atteinte légère à ses droits personnels, proportionnée par rapport à l'infraction très grave – un crime – dont il est soupçonné. L’intérêt à la manifestation de la vérité prime en effet de manière manifeste l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).
Il s'ensuit que l'établissement du profil d'ADN du recourant, dans le cadre de l'instruction en cours, remplit les conditions de l'art. 255 al. 1 CPP.
Point n'est donc besoin d'examiner, en l'espèce, si le Ministère public pouvait, dans le cadre de la procédure de recours, compléter la motivation de l'ordonnance querellée, en invoquant le motif tiré de l'art. 255 al. 1bis CPP.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).
5. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/17163/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 500.00 |
| Total | CHF | 585.00 |