Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1000/2025 du 28.11.2025 sur ONMMP/5267/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/3870/2025 ACPR/1000/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 3 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 10 novembre 2025, A______ recourt contre « la décision du 3 novembre 2025 », notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale dirigée contre B______ et « la femme présente à son domicile » [C______].
Le recourant conclut, sous suite de frais, à la « réforme de la décision du 3 novembre 2025 », à l’ouverture d’une instruction contre B______ et la femme précitée, diverses mesures d’instruction devant être ordonnées – production, par la police, de tout document relatif à l’intervention du 16 janvier 2025, d’une part, et audition des agents dépêchés sur place le jour en question, d’autre part – et la police rappelée à ses obligations découlant de l’art. 301 et 306 CPP.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 11 février 2025, A______ a déposé plainte contre B______ et « la femme, non identifiée, présente à son domicile » du chef de vol
(art. 139 CP). Son épouse l’avait contacté le 16 janvier 2025 afin de lui signaler la disparition d’un duvet d’une valeur d’environ CHF 800.-, lequel se trouvait dans le sèche-linge de la buanderie sécurisée de leur immeuble. B______ – qui s’en était saisi – et sa « complice » avaient refusé agressivement de le restituer, prétextant un différent relatif à l’utilisation de la buanderie. Il avait quitté d’urgence son cabinet médical afin de tenter de régler le conflit à l’amiable. Sur place, B______ et la femme précitée avaient refusé de lui rendre le duvet, bien qu’il les eût avertis de la valeur importante de cet objet. Il avait dû faire appel aux forces de l’ordre et, à leur demande, B______ le leur avait finalement restitué. Les agents de police avaient estimé qu’il ne s’agissait pas d’un vol et avaient refusé d’enregistrer sa plainte, lui signifiant toutefois qu’une main courante serait établie. Il avait dû consulter un « professionnel du droit » afin d’obtenir la confirmation de la nature pénale des faits. Le fait que le bien lui eût finalement été restitué après l’intervention policière ne « supprimait pas l’infraction commise », ni ne dissimulait l’intention initiale de B______ de s’approprier leur bien, dont la valeur significative, supérieure à CHF 300.-, excluait par ailleurs que l’on retînt un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.
b. À teneur du rapport de renseignements du 2 mai 2025, des policiers étaient intervenus à la rue 1______ no. ______, à Genève, en raison d’un conflit de voisinage. Sur place, A______ leur avait expliqué que son voisin, B______, lui avait volé son duvet « d’une valeur de CHF 4'000.- », lequel se trouvait dans la buanderie de l’immeuble. Ce dernier avait confirmé aux agents avoir pris le duvet de A______, afin de lui « donner une leçon », étant agacé que ce dernier se permît systématiquement de toucher à son linge lorsqu’il utilisait la buanderie durant son créneau horaire. Après discussion avec les intéressés, lesquels avaient pu s’expliquer sur le conflit les opposant, B______ avait finalement rendu le duvet à A______.
c. Auditionnée par la police, le 8 avril 2025, C______ a expliqué qu’elle et son petit ami B______ avaient mis leur linge à sécher à la buanderie. Lorsqu’ils y étaient retournés pour le récupérer, ils avaient constaté que leur linge, encore humide, avait été sorti du sèche-linge et posé sur une surface sale, alors qu’il aurait pu l’être dans leur panier à linge se trouvant à côté. Le sèche-linge était en route, un duvet à l’intérieur. Ils étaient remontés dans leur appartement, emportant avec eux leur linge, ainsi que le duvet précité. Une femme était venue sonner à leur porte et une discussion s’était ensuivie entre eux à propos de leur différend. B______ avait fermé la porte au nez de la femme. Par la suite, l’époux de cette dernière était à son tour venu sonner à la porte. Une nouvelle discussion avait eu lieu entre les divers protagonistes. Elle-même s’était sentie humiliée que ses sous-vêtements fussent étalés dans une buanderie, soit un lieu à usage commun, qui plus est un jour où l’accès était libre pour tous les locataires. Elle reconnaissait qu’ils avaient peut-être fait quelque chose de « pas juste » en prenant leur duvet, précisant toutefois avoir agi de la sorte uniquement pour leur faire comprendre que ce qu’ils avaient fait n’était pas correct et qu’ils n’avaient aucune intention de conserver ledit duvet, ni d’en faire usage.
d. Également entendu par la police, le même jour, B______ a expliqué que le jeudi était un « jour libre pour la buanderie », sans créneau personnel. Au moment d’aller récupérer son linge, il l’avait trouvé, encore humide, posé sur le sèche-linge, alors que le cycle n’était pas encore terminé, ce qui l’avait fortement agacé. Il avait donc pris le duvet se trouvant dans le sèche-linge et l’avait monté à son appartement dans le but que son propriétaire se présentât à son domicile et qu’ils pussent discuter. L’épouse de A______ était montée les voir et lui avait demandé s’il avait pris son duvet, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Elle l’avait accusé de vol et lui avait fait part de son intention d’appeler la police. La discussion n’étant pas possible, il avait fermé la porte. Environ quinze minutes plus tard, A______ était venu frapper à sa porte et lui avait tenu le même discours que son épouse. Lui-même avait une nouvelle fois fermé la porte. Les agents de police étaient ensuite intervenus et ils avaient pu discuter, tous ensemble avec les agents, de leur différend. Il s’était excusé et avait restitué le duvet à leurs ayants-droits. Il n’avait aucunement agi de la sorte dans le but de se l’approprier, encore moins de le voler, mais uniquement afin de provoquer une discussion et trouver un terrain d’entente, agacé par le fait que son linge fût régulièrement touché par son voisin.
C. Dans deux ordonnances distinctes, datées du 3 novembre 2025, le Ministère public a considéré qu’au vu des explications fournies par B______ et C______, qui avaient déclaré, lors de leurs auditions par la police, avoir pris le duvet se trouvant dans le sèche-linge et l’avoir transporté à leur domicile dans le seul but que son propriétaire se présentât chez eux et qu’ils pussent échanger au sujet de la buanderie, le lui restituant par ailleurs le jour même, il se justifiait exceptionnellement de renoncer à les poursuivre, dès lors que les réquisits de l’art. 52 CP étaient réunis.
D. a. Dans son recours, A______ considère que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étaient pas réalisées. Un duvet lui avait été soustrait dans la buanderie de son immeuble. Dépêchée sur place, la police avait retrouvé ledit duvet dans l’appartement de B______, lequel avait refusé, à plusieurs reprises, de le restituer, avant de céder aux demandes des agents. En violation de l’art. 306 CPP, les policiers avaient refusé d’enregistrer sa plainte – considérant qu’il ne s’agissait pas d’un vol, l’objet ayant été restitué –, ce qui avait empêché la « transmission de constatations matérielles » et faussé l’appréciation ultérieure du Ministère public. Il avait dès lors dû, à la suite de ce refus, déposer une plainte écrite. Le Procureur avait, à tort, fait usage de l’art. 52 CP. En effet, B______ – qui avait, en septembre 2024, accusé le voisinage d’utiliser un « brouilleur de signal » et menacé de scanner les appareils électroniques des résidents en affichant cette intention dans l’allée de l’immeuble – avait soustrait un bien lui appartenant et l’avait détenu contre sa volonté, ne le restituant qu’après l’intervention de la police, ce qui démontrait une intention de soustraction temporaire, laquelle était suffisante pour retenir un vol au sens de l’art. 139 CP. Au vu de la valeur patrimoniale du bien (CHF 800.-), de la « résistance à la restitution » et de l’intervention des forces de l’ordre, l’application de l’art. 52 CP était exclue. Les principes de la légalité, de l’égalité de traitement et de « la bonne foi procédurale » imposaient que toute infraction remplissant les conditions de l’art. 139 CP fît l’objet d’une instruction, indépendamment de la nature de l’objet, principes que le Ministère public avait violés, en choisissant de minimiser les faits au vu des caractères « ordinaire » et « domestique » de l’objet et en appliquant la loi de « manière sélective ».
À l’appui, il produit les copies (i) d’un document attestant selon lui de l’achat d’un duvet pour un montant de CHF 800.- et (ii) de l’affichage, qu’il estimait « menaçant », apposé par B______ en septembre 2024.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – étant à cet égard relevé que, bien que le recourant se réfère à « la décision du 3 novembre 2025 », on comprend à la lecture de son recours qu’il entend en réalité contester les deux ordonnances de non-entrée en matière prononcées ce jour-là –, et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées
(art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. A______ s’oppose au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, les réquisits de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant selon lui pas réunis.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public.
Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310).
3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b
p. 84). Elle suppose, deuxièmement, la rupture de la possession ("Gewahrsambruch") (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET /
C. BETTEX / D. STOLL [éds], Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 139). L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., 2009, § 30 n. 900 et 901). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX /
D. STOLL [éds], op. cit., n. 11 ad art. 139).
La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 139). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS / B. GELLER /
G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 7 ad art. 137).
Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 139). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27
consid. 3a, 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a).
3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que B______ et C______ se sont saisis du duvet du recourant – lequel se trouvait dans le sèche-linge de la buanderie commune –, avant de le monter dans leur appartement.
Si le premier élément constitutif objectif de l’infraction de vol, à savoir la soustraction d’une chose mobilière, doit ainsi être considéré comme réalisé, cela ne permet pas encore pour autant de retenir que les précités se soient rendus coupables de cette infraction. En effet, encore faut-il que les autres éléments constitutifs soient réalisés, plus particulièrement qu’ils aient agi ainsi aux fins de s’approprier ledit duvet et de s’enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur.
Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que telle fut leur motivation. Au contraire, il ressort des déclarations concordantes des mis en cause que, s’ils ont agi de la sorte, c’était uniquement dans le but de provoquer une discussion avec le recourant, agacés par le comportement de ce dernier, à qui ils reprochaient d’avoir retiré leur linge du sèche-linge commun et de l’avoir déposé sur une surface sale, alors que le cycle de lavage n’avait pas été mené à terme, ce que le recourant aurait par ailleurs déjà fait à plusieurs reprises par le passé.
Faute de la réalisation d’un des éléments constitutifs de l’infraction de vol, voire d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP, on ne saurait faire grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte du recourant, étant à cet égard précisé que l’infraction précitée aurait pu être écartée sans même qu’il ne fût nécessaire, comme l’a fait l’autorité intimée, d’invoquer l’art. 52 CP.
À supposer que l’infraction à l’art. 137 ch. 2 CP entrât en ligne de compte, le peu de gravité de l’infraction aurait également commandé l’application de l’art. 52 CP, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière n’apparaît pas critiquable, même par substitution de motifs.
Enfin, voudrait-on voir dans les agissements des mis en cause un quelconque acte d’entrave au sens de l’art. 181 CP – infraction que le recourant n’invoque au demeurant pas –, qu’il se justifierait également de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés, l’acte incriminé n’atteignant manifestement pas l’intensité requise par cette disposition. Même à admettre que tel serait le cas, la culpabilité des mis en cause devrait être sensiblement relativisée, au vu des circonstances du cas d’espèce, plus particulièrement du différend qui semble opposer les parties à propos de l’utilisation de la buanderie. De plus, le recourant ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice, aussi minime fût-il, B______ et C______ lui ayant restitué le duvet le jour même. Il en découle que tant l'éventuelle culpabilité des auteurs que les conséquences de l'infraction seraient de peu d'importance, de sorte que les conditions de l'art. 52 CP devraient être considérées comme réalisées et qu’une non-entrée en matière pourrait être prononcée sur le fondement de l'art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP.
Les actes d’enquête proposés par le recourant ne permettraient de parvenir à une autre conclusion, dans la mesure où le dossier comporte déjà les éléments topiques pour trancher le litige. En effet, les agents ont d’ores et déjà consigné leurs constatations dans leur rapport, insistant notamment sur le fait que les intéressés avaient pu s’expliquer sur le conflit les opposant, discussion au terme de laquelle B______ avait finalement restitué le duvet au recourant.
S’agissant enfin de la conclusion du recourant visant à rappeler à la police ses obligations, elle est exorbitante au présent litige.
4. Au vu de ces considérations, le recours doit être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/3870/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |