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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3724/2014

ACPR/979/2025 du 24.11.2025 sur OCL/1286/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3724/2014 ACPR/979/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

recourant,

contre l'ordonnance de classement et refus de réquisitions de preuve rendue le 27 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'égard de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que le Ministère public soit invité à poursuivre l'instruction, notamment en procédant à une nouvelle audition de la précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2005, C______ et feu D______ – décédé le ______ 2015 – ont rencontré A______ par l'intermédiaire d'une connaissance. Ce dernier, alors employé de [la banque] E______, a dès lors géré une partie de leurs avoirs jusqu'en 2013. En 2009, il a quitté cet établissement bancaire pour rejoindre la banque F______. En octobre de la même année, C______ et feu D______ y ont ouvert deux comptes, transférant sur ceux-ci leurs actifs précédemment détenus chez E______, et ont confié à la banque un mandat visant une gestion conservatrice de leurs avoirs.

b. Le 3 mars 2014, les époux C______/D______ ont déposé plainte contre A______ des chefs de gestion déloyale, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.

Ils lui reprochaient notamment de les avoir convaincus, en 2011, d'investir EUR 400'000.- dans un bien immobilier à G______ [République Tchèque], présenté comme un placement sûr, offrant un rendement garanti de 3% du capital investi. Le 16 juin 2011, ils avaient signé une procuration en sa faveur, l'autorisant à réaliser la transaction auprès d'un notaire tchèque, à régler les frais y afférents, ainsi que d'éventuels travaux de rénovation pour un montant supplémentaire maximal de EUR 100'000.-. Début juillet 2011, l'intéressé leur avait fait signer un contrat rédigé en tchèque avec la société H______/I______ A.S. Le 30 juin 2011, il avait débité leur compte de CZK 200'000.- au profit de cette société, puis de CZK 12'700'000.- le 25 juillet suivant, au bénéfice de l'étude de Me J______, notaire, portant ainsi le montant total investi à CZK 12'900'000.-, soit l'équivalent de EUR 528'420.-. En 2013, ils avaient toutefois découvert qu'ils ne détenaient aucun titre de propriété relatif à l'appartement en question. Les fonds versés avaient en réalité été détournés par une certaine B______ – anciennement K______ –, intervenue pour le compte de la société H______/L______ A.S. et qui s'était personnellement portée acquéreuse du bien, en faisant apparemment valoir au notaire que les sommes reçues constituaient un prêt de leur part.

À l'appui, les époux C______/D______ ont notamment produit une copie du "contrat de réservation d'immeuble" évoqué dans leur plainte, rédigé en tchèque et conclu avec H______/I______ A.S., ne portant ni date ni signature de cette société.

c. Le 18 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ du chef de gestion déloyale (art. 158 CP).

d. Entendu par la police, puis par le Ministère public, A______ a indiqué avoir géré les avoirs des époux C______/D______, titulaires d'une importante fortune. Courant 2011, à la suite de plaintes de C______ concernant le faible rendement de leurs avoirs, il leur avait proposé d'investir dans de l'immobilier à G______. Pour ce faire, il avait contacté une amie, B______, employée d'une société fiduciaire locale et disposant d'une expérience dans le secteur, qui lui avait indiqué un appartement en construction correspondant à la gamme de prix souhaitée. Il s'était rendu à G______ pour rencontrer le développeur immobilier et avait sollicité l'intervention d'un notaire, faisant signer aux époux C______/D______ une promesse de vente rédigée en tchèque, qu'il avait jugée suffisamment claire sur les points essentiels. Les fonds litigieux avaient été versés au développeur et au notaire sur instructions de B______, étant précisé que les transactions avaient été opérées par un employé de la banque F______ en son absence. Durant l'année suivante, B______ l'avait informé que la transaction avait eu lieu et que tout était "en bonne voie". Il s'était par ailleurs rendu plusieurs fois à G______ et l'avait eue à quelques reprises au téléphone. Il ne s'était pas inquiété de ne pas recevoir de titre de propriété, qu'il supposait conservé par le notaire. Il n'avait perçu aucune commission en lien avec cette transaction et n'avait pris conscience d'un problème qu'après avoir été interpellé par le fils de ses mandants. Après s'être rendu à G______, il avait découvert que B______ était enregistrée comme propriétaire de l'appartement. Cette dernière lui avait refusé toute explication, tandis que le notaire – qu'il n'avait contacté qu'une fois le problème découvert – s'était déclaré disposé, pour autant qu'il en fût requis par une autorité judiciaire, à attester que l'intéressée avait allégué avoir bénéficié d'un prêt des époux C______/D______.

e.   Le 17 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A______, laquelle a été annulée par la Chambre de céans par arrêt (ACPR/36/2022) du 24 janvier 2022. Elle a retenu, en substance, l'existence de soupçons suffisants d'actes de gestion déloyale relatifs à l'opération immobilière à G______. A______ avait, en effet, fait signer à ses mandants un contrat dont ni eux, ni lui-même ne comprenaient la teneur: il ne s'agissait pas d'un acte de vente, mais d'une simple réservation, dont le prix devait, en tout état, être diminué de l'acompte versé. Outre le fait qu'il n'avait pas obtenu un acte signé par la société venderesse préalablement au virement des fonds – dont le montant excédait de CZK 200'000.- le prix convenu –, il ne s'était ni préoccupé des travaux, ni de la livraison et de l'entretien du bien, de manière à pouvoir assurer le rendement de 3% promis à ses mandants. Les voyages entrepris en République Tchèque avant la signature du contrat, le versement des fonds en mains d'un notaire – rencontré seulement plusieurs années après les faits – et les démarches entreprises par la suite ne permettaient dès lors pas d'exclure une violation de son obligation de diligence.

f. Entendu sur commission rogatoire par les autorités tchèques, Me J______ a déclaré ne pas connaître A______ et n'avoir eu de contact qu'avec B______. Selon une note rédigée le 15 juillet 2011, cette dernière s'était engagée à verser, au plus tard le 12 août de la même année, la somme de CZK 12'500'000.-, correspondant au prix fixé par le contrat conclu le même jour entre elle, acheteuse, et H______/I______ A.S, venderesse, relatif à l'appartement litigieux. La somme qui lui avait finalement été créditée s'élevait à CZK 12'700'000.-. Selon le procès-verbal relatif au dépôt d'argent du 1er août 2011, signé par lui-même et les parties au contrat, le trop-perçu devait être restitué à B______ dans un délai de trois jours. Ce document précisait également que les fonds provenaient des avoirs propres de cette dernière et de fonds figurant sur le compte des époux C______/D______, lesquels lui avaient consenti un prêt. Il n'avait jamais pris connaissance du "contrat de réservation d’immeuble" produit par ces derniers, qui n'était ni signé par la venderesse, ni daté.

g. Entendue en qualité de prévenue par les autorités tchèques, sur commission rogatoire du Ministère public, B______ a déclaré ne pas connaître les époux C______/D______ et n'avoir participé à aucune opération immobilière avec A______, avec lequel elle entretenait alors une relation sentimentale. Ce dernier ne l'avait pas chargée de trouver un appartement pour le compte de clients, ni de désigner un notaire, mais était lui-même à la quête d'un bien immobilier pour le lui offrir. Elle n'avait jamais pris connaissance du "contrat de réservation d'immeuble" produit par les époux C______/D______ et n'avait exercé aucune fonction au sein de H______/I______ A.S. Elle avait reçu de A______ les sommes de CZK 200'000.- et CZK 12'700'000.- à titre de don et ne se souvenait pas d'avoir donné d'instructions au notaire.

h. Entendus le 20 février 2025 par le Ministère public :

h.a. B______ a déclaré avoir visité plusieurs appartements à G______, parfois en compagnie de A______, parfois seule. Le bien litigieux, situé dans un environnement calme, lui avait plu, mais son coût était élevé, de sorte que le précité lui avait apporté son soutien financier. Elle s'était limitée à transmettre au notaire les instructions communiquées par A______. Ce dernier, marié à l'époque, avait peut-être emprunté les fonds à un ami, ne pouvant les transférer au notaire depuis le compte familial. Dans la mesure où il avait versé un montant supérieur au prix convenu, le notaire lui avait demandé sur quel compte verser le trop-perçu. Sur indication de son ex-amant, cette somme avait été créditée sur son propre compte pour financer les travaux dans l'appartement. Selon elle, le "contrat de réservation d'immeuble" versé au dossier était un faux: les informations relatives aux parties figuraient en première page du véritable contrat – qu'elle produisait –, la case "futur acheteur" était vide et le document n'était ni daté ni signé par la société venderesse. Elle a refusé de répondre aux questions de A______.

h.b. A______ a reconnu avoir effectivement eu "une amourette" avec B______, qui s'était terminée en juin ou juillet 2011. L'intéressée lui avait fait part de son souhait d'acquérir un logement dans le même immeuble que le bien litigieux, second achat qui aurait permis une réduction du prix. Il avait évoqué la possibilité d'un prêt des époux C______/D______, proposition qui n'avait toutefois pas intéressé C______, laquelle avait en revanche accepté de suivre son conseil d'investissement immobilier. Il n'avait procédé à aucune vérification auprès du notaire à la suite du second versement opéré par les plaignants, car son expérience en République Tchèque lui avait montré que les transactions prenaient du temps. De plus, la somme versée par les précités ne représentait qu'une fraction modeste de leur fortune gérée auprès de la banque F______. Ce n'était qu'en 2014 qu'il avait appris du notaire que B______ était propriétaire de l'appartement.

i. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 4 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer la procédure en ce qui concernait B______, et dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______.

j. Par courrier de son conseil du 14 juillet suivant, ce dernier s'est opposé au classement de la procédure dirigée contre B______ et a requis qu'elle fût à nouveau entendue.

C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public a estimé qu'il n'existait aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de B______. Celle-ci avait expliqué avoir acquis l'appartement litigieux grâce à un don de A______, avec qui elle entretenait à l'époque des faits une relation sentimentale. Elle avait visité plusieurs appartements, seule ou en sa compagnie, et avait porté son choix sur le bien concerné. Suivant les indications de A______, elle avait donné elle-même les instructions au notaire. Compte tenu de leur relation extraconjugale, elle avait supposé que les fonds provenaient nécessairement d'un autre compte que celui de son compagnon. L'excédent versé avait été utilisé pour achever les travaux de réaménagement de l'appartement. Aucun élément du dossier ne venait contredire ses déclarations.

A______ avait en effet reconnu être informé du souhait de B______ d'acquérir un logement dans l'immeuble concerné et avoir évoqué avec C______ la possibilité de lui consentir un prêt. B______ avait par ailleurs produit une copie du contrat de vente comportant ses coordonnées en tant qu'acheteuse ainsi que celles de la société venderesse, tandis que le contrat de réservation présenté aux plaignants par A______ était incomplet, comme l'avait constaté le notaire. Ce dernier avait également indiqué avoir reçu les instructions de B______ et avoir versé le trop-perçu sur un compte lui appartenant, précisant n'avoir jamais rencontré A______.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le classement de la procédure était ordonné à l'égard de la prévenue (art. 319 al.1 let. a CPP).

b. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de A______, l'audition de B______ n'étant pas susceptible d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction. L'intéressée avait, au demeurant, été entendue à trois reprises, étant rappelé qu'en qualité de prévenue, elle avait le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP).

D. a. Dans son recours, A______ estime disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, l'ordonnance querellée consacrant, selon lui, une violation de la présomption d'innocence.

Sur le fond, il reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant de procéder à une nouvelle audition de B______. Si cette dernière avait déjà été auditionnée à plusieurs reprises, il n'en demeurait pas moins que, lors de l'audience du 20 février 2025, elle s'était refusée à répondre à ses questions, lesquelles auraient pu établir qu'il n'avait pas été l'auteur de l'appropriation des fonds des plaignants.

Le Ministère public s'était livré à une appréciation anticipée des preuves à son détriment, appréciation qui relevait du juge du fond. En estimant qu'aucun élément du dossier ne venait contredire la thèse du "don", et, partant, en retenant l'innocence de sa co-prévenue, le Ministère public affirmait implicitement qu'il avait sciemment manqué à son devoir de gestion. Par ailleurs, cette autorité avait relevé que l'intéressée avait produit un exemplaire complet du contrat de vente, insinuant par-là qu'il avait lui-même fourni une version incomplète, voire falsifiée. L'ordonnance querellée préjugeait ainsi de sa culpabilité, alors qu'il n'avait pas pu pleinement exercer ses droits de défense.

Finalement, le Ministère public avait, à tort, considéré qu'aucun élément ne contredisait les allégations de sa co-prévenue, alors même que celles-ci se révélaient incohérentes et en contradiction tant avec ses propres déclarations qu'avec celles du notaire. La maxime "in dubio pro duriore" aurait dû conduire le Ministère public à mettre en accusation cette dernière, l'appréciation définitive des déclarations des parties relevant du juge du fond.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

E. Par acte d'accusation du 15 octobre 2025, le Ministère public a renvoyé A______ devant le Tribunal de police pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement escroquerie.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'un des prévenus, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.             Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.

2.1.  Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1).

2.2.  Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2014 précité consid. 4.2).

Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Un classement, même partiel, devient définitif s'il n'est pas attaqué en temps utile. L'autorité de jugement ne peut en effet plus se saisir des infractions classées sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4).

2.3. En l'espèce, le Ministère public a, à l'issue de l'instruction, renvoyé le recourant devant le Tribunal de police pour les faits présentant, selon lui, une prévention suffisante, et a classé ceux à l'égard de B______, estimant qu'aucun élément ne justifiait sa mise en accusation.

Le recourant soutient que cette manière de procéder constituerait une appréciation anticipée des preuves à son détriment et préjugerait de sa culpabilité.

Tel n'est cependant pas le cas.

L'ordonnance querellée, qui vise une co-prévenue, ne prive pas le recourant de la possibilité de faire valoir devant l'autorité de jugement sa version des faits et l'ensemble des arguments qui en découlent, ni de solliciter l'administration des preuves qu'il estimera utiles. Son intérêt juridiquement protégé consiste à être en mesure de se disculper, et non à faire condamner une autre. Or, nonobstant l'ordonnance querellée, il conserve la possibilité d'exposer devant le juge du fond qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées et de mettre en cause B______. Que l'autorité de jugement ne puisse pas se saisir des faits classés à l'égard de la précitée ne concerne pas le recourant. Enfin, le classement rendu contre l'un des protagonistes ne viole pas le droit de l'autre à un procès équitable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.7).

3.             Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le classement dont a bénéficié B______, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier:

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3724/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00