Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/972/2025 du 21.11.2025 sur OTDP/2399/2025 ( TDP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21652/2025 ACPR/972/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 novembre 2025 | ||
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié c/o SPAd, à l'att. B______, route des Jeunes 1c, 1227 Carouge,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 10 octobre 2025, le Ministère public recourt contre l’ordonnance du 29 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrégularité de la notification à A______ des ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ rendues par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et retourné la procédure à ce dernier pour reprise de la procédure préliminaire.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’il soit constaté que les ordonnances pénales précitées ont été valablement notifiées, la cause devant être renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision quant à la validité des oppositions contre lesdites ordonnances pénales formées par la curatrice de A______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance du 5 avril 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué en faveur de A______, ressortissant tunisien, né le ______ 1987, une curatelle de portée générale provisoire, mesure ayant pour effet de le priver de plein droit de l’exercice de ses droits civils.
b. Par ordonnance du 17 août 2022, notifiée notamment à A______, le TPAE a rappelé que celui-ci était sous curatelle de portée générale.
c.a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 6 février 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, « rue 6______ no. ______ », à Genève, puis le 22 octobre 2024, à l’adresse c/o C______, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 500.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 1er janvier 2024, à la rue 7______ no. ______, à Genève, consommé intentionnellement et sans droit des stupéfiants autres que de type cannabique, faits constitutifs d’infraction à l’art. 19a LStup.
c.b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au Service de Protection de l’Adulte (ci-après : SPAd), route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 500.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 23 septembre 2024, à la route 9______, à Genève, causé un excès de bruit diurne, vociféré et refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale, faits constitutifs d’infractions aux art. 11D et 11F de la loi pénale genevoise (LPG), ainsi qu’aux art. 16, 27, 28, 31 et 43 du règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP).
c.c. Par ordonnance pénale n° 3______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______,
chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 650.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 21 septembre 2024, à la route 9______, à Genève, causé un excès de bruit diurne, vociféré, omis négligemment d’être porteur d’un passeport valable indiquant la nationalité et refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale, faits constitutifs d’infractions aux art. 115 al. 3 LEI, 11D et 11F LPG.
c.d. Par ordonnance pénale n° 4______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 650.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 24 septembre 2024, à la rue 7______, à Genève, consommé intentionnellement et sans droit des stupéfiants autres que de type cannabique, ainsi qu’avoir omis négligemment d’être porteur d’un passeport valable indiquant la nationalité, faits constitutifs d’infractions aux art. 19a LStup et 115 al. 3 LEI.
c.e. Par ordonnance pénale n° 5______ du 25 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 380.-, plus CHF 100.- d’émoluments, pour avoir, le 23 septembre 2024, à la gare de Cornavin, à Genève, refusé d’obtempérer aux ordres d’une personne visiblement chargée de tâches de sécurité des entreprises de transports publics, ainsi qu’avoir fumé dans des espaces fermés accessibles au public, faits constitutifs d’infractions aux art. 2 al. 1 LFPTP et 9 LOST.
d. Par courrier du 24 octobre 2024, transmis le jour même à la Poste suisse, B______, curatrice de A______, a notamment formé opposition à l’ordonnance pénale n° 1______, sollicitant un abattement du montant de l’amende, au motif que le précité ne possédait aucune ressource financière et qu’une procédure d’expulsion à son encontre était en cours.
e. Par courrier du 29 octobre 2024, transmis le lendemain à la Poste suisse, B______ a formé opposition aux ordonnances pénales n° 2______, 3______, 4______ et 5______, sollicitant un abattement du montant des amendes, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son courrier du 24 précédent.
f. Par courrier du 27 juin 2025 – adressé à A______, à l’attention de B______, c/o Office de Protection de l’Adulte (ex-SPAd ; ci-après : OPAd), route des Jeunes 1C, à Genève, et dont copie a été adressée à l’intéressé à l’Établissement fermé de la Brénaz, chemin de Favra 10, à Puplinge –, le SdC a rappelé que le curateur ne pouvait pas représenter la personne capable de discernement pour l’exercice des droits strictement personnels – tels que le droit d’interjeter recours ou de faire opposition à une ordonnance pénale –, la personne concernée devant les exercer directement, même si elle ne possédait pas le plein exercice des droits civils. Un délai au 27 juillet 2025 était imparti à la curatrice pour lui faire parvenir les courriers d’opposition dûment signés par A______, respectivement la décision du TPAE l’autorisant à former opposition et à représenter celui-ci dans le cadre des procédures n° 1______, 5______, 4______, 3______ et 2______, faute de quoi il rendrait des ordonnances constatant l’irrecevabilité des oppositions et transmettrait les procédures au Tribunal de police.
g. Par ordonnances du 15 septembre 2025, le SdC a transmis les procédures n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validé des ordonnances pénales et des oppositions y relatives, tout en concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, au motif qu’elles n’avaient pas été formées par une personne habilitée à défendre le prévenu au sens de l’art. 127 al. 5 CPP.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu qu’B______ avait formé opposition, par courriers des 24 et 29 octobre 2024, en sa qualité de curatrice de A______, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire (ACPR/79/2025). Selon le SdC, la mesure de curatelle instituée en faveur du précité ne limitait pas l'exercice de ses droits civils, bien qu’il ne fût toutefois pas possible de déterminer sur quoi se fondait cette affirmation, ni si A______ était ou non capable de discernement. Dans la mesure où les ordonnances pénales lui avaient été notifiées, tantôt à l’adresse du TPAE, tantôt au Foyer D______ – adresses auxquelles il n’était manifestement plus domicilié –, elles ne l’avaient ainsi pas valablement été, de sorte que l'on discernait mal comment il aurait pu y former valablement opposition. La copie du courrier à sa curatrice, qui lui avait été adressé alors qu'il était détenu, ne pouvait réparer un vice aussi grave que l'absence de notification valable, puisque, d'une part, les ordonnances pénales n'y étaient pas jointes et que, d'autre part, A______ devait être considéré, dans la mesure où il était au bénéfice d'une mesure de curatelle, comme une personne vulnérable devant pouvoir compter sur une notification de décisions pénales en bonne et due forme. En l'absence de notification valable des ordonnances pénales, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la validité des oppositions à celles-ci.
D. a. Dans son recours, le Ministère public déplore une constatation inexacte des faits, le Tribunal de police ayant omis de préciser le type de curatelle dont A______ faisait l’objet, quand bien même une telle information eût été nécessaire pour déterminer où les ordonnances pénales devaient être notifiées et, partant, si elles l’avaient valablement été. Dès lors que le précité était au bénéfice d’une curatelle de portée générale, son domicile était réputé se trouver au siège de l’autorité de protection de l’adulte, soit à l’OPAd, seule adresse où le Tribunal de police était tenu de notifier ses ordonnances (ACPR/514/2025). Dans la mesure où les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ avaient toutes été notifiées, notamment, à l’OPAd, elles l’avaient été de manière conforme à la loi. Il appartenait donc au Tribunal de police de statuer sur la validité des oppositions auxdites ordonnances pénales.
À l’appui, il produit des copies de diverses ordonnances du TPAE concernant A______, notamment celle du 5 avril 2017 (cf. supra consid. B.a).
b. Le Tribunal de police se réfère intégralement à sa décision, sans formuler d’observations.
c. La curatrice de A______ conclut au rejet du recours. La jurisprudence à laquelle se référait le Ministère public (ACPR/514/2025) désignait, à tort, l’OPAd comme étant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, alors qu’à teneur de
l’art. 105 al. 1 LOJ, cette autorité était en réalité le TPAE. Dans la mesure où les ordonnances pénales n° 2______, 3______, 4______ et 5______ avaient été adressées à l’OPAd, ainsi qu’au Foyer D______, où A______ ne résidait plus depuis 2017, ces décisions n’avaient pas été valablement notifiées. Elle s’en rapportait à justice s’agissant de l’ordonnance pénale n° 1______, notifiée à l’OPAd et au TPAE, estimant toutefois que seule une notification au lieu de résidence de A______ pouvait permettre à celui-ci d’en prendre connaissance et de se déterminer sur la suite qu’il entendait y apporter, un délai de dix jours étant très court pour permettre au TPAE de la lui transmettre et d’effectuer ces démarches à temps. L’ordonnance querellée devait donc être confirmée, à tout le moins s’agissant des ordonnances pénales n° 2______, 3______, 4______ et 5______, et le dossier retourné au SdC pour reprise de la procédure préliminaire.
d. Dans sa réplique, le Ministère public conteste qu’il faille adresser au TPAE les communications destinées à des personnes sous curatelle de portée générale. Une telle approche impliquerait pour cette autorité de devoir réceptionner de très nombreuses communications, avant de les transmettre aux curateurs, lesquels étaient justement nommés pour gérer les affaires courantes de leurs protégés. En indiquant, à propos d’une des ordonnances pénales, que le délai de dix jours ne permettait pas au TPAE de transmettre la communication à la personne concernée pour que celle-ci pût procéder aux démarches nécessaires à temps, la curatrice admettait qu’une telle manière de faire allait à l’encontre de la mesure de protection. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (APCR/514/2025), la notification devait avoir lieu au siège de l’autorité de protection de l’adulte, « à l’attention du curateur, c/o OPAd », afin de permettre à ce dernier de prendre immédiatement connaissance de l’ordonnance pénale, d’en parler avec son protégé et de procéder aux démarches nécessaires en temps utile. Privé ex lege de l’exercice de ses droits civils, la personne sous curatelle de portée générale était représentée par son représentant légal, soit son curateur, conformément à l’art. 106 al. 2 CC. La notification des ordonnances pénales au protégé lui-même viderait ainsi de son sens la curatelle de portée générale et contreviendrait à la jurisprudence précitée. Il était enfin contraire au principe de la bonne foi d’exciper une notification irrégulière des ordonnances pénales, dès lors que la curatrice avait pu en prendre connaissance et former opposition à leur encontre en temps utile. Il appartenait ainsi au Tribunal de police de statuer sur la validité des oppositions formées par la curatrice de A______.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le Ministère public considère que, dans la mesure où les ordonnances pénales avaient été valablement notifiées à A______, il appartenait au Tribunal de police de statuer sur la validité des oppositions formées à leur encontre.
2.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
2.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
2.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.4. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
2.5. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).
2.6. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2.7. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).
2.8. En l’espèce, dans la mesure où A______ fait l’objet d’une curatelle de portée générale, c’est au siège de l’autorité de protection de l’adulte, conformément aux
art. 87 al. 1 CPP et 26 CC, que les communications des autorités pénales doivent lui être adressées.
Or tel a bien été le cas in casu, puisque les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ ont toutes été expédiées au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge, soit au siège de l’autorité de protection de l’adulte au sens de l’art. 26 CC.
Ainsi, contrairement à ce que le Tribunal de police retient dans son ordonnance querellée, d’une part, et à ce que la curatrice de A______ soutient dans ses observations, d’autre part, lesdites décisions ont toutes été valablement notifiées à A______. C’est donc à tort que le tribunal précité a refusé de se prononcer sur la validité des oppositions ayant été formées à l’encontre desdites ordonnances et retourné la procédure au SdC pour reprise de la procédure préliminaire.
3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité des oppositions ayant été formées par la curatrice de A______ contre les ordonnances pénales
n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule l’ordonnance du Tribunal de police du 29 septembre 2025 et renvoie la cause à cette autorité, afin qu’elle statue sur la validité des oppositions formées contre les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et à A______, soit pour lui sa curatrice.
Le communique, pour information, au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).