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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5810/2023

ACPR/967/2025 du 20.11.2025 sur OMP/19150/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.182; CPP.184.al3; CPP.183.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5810/2023 ACPR/967/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,

recourant,

contre l'ordonnance et mandat d'expertise rendus le 11 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance et mandat d'expertise médicale rendue le 11 août 2025, notifiée le 13 suivant.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle nomme en qualité d'experte la Dre B______ ainsi que des questions 1 à 19 du mandat d'expertise "en ce sens qu'elles rejetaient implicitement ses questions" et, cela fait, à la nomination du Prof. C______ comme unique expert et à ce que sa liste de questions à l'expert soit intégrée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 13 mars 2023, D______ a déposé plainte pénale contre le Dr E______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), mise en danger de la vie ou de la santé (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

Le Dr E______, spécialiste FMH en chirurgie, l'avait opérée à la F______. Une première opération avait eu lieu le 1er novembre 2021 en raison d'un "utérus myofibromateux avec nécrobiose", en présence des Drs A______, gynécologue, et G______, anesthésiste. D'importantes douleurs ayant suivi l'opération, elle avait reconsulté le Dr E______ le 12 novembre 2021, qui avait diagnostiqué un état de déshydratation et de dénutrition et lui avait administré des vitamines ainsi que prescrit des antibiotiques pour une infection urinaire. Ressentant, malgré ce traitement, d'intenses douleurs, elle avait effectué, le 15 novembre 2021, un examen radiologique, qui avait révélé des "signes de péritonite diffuse" avec une importante accumulation de liquide dans la cavité abdominale, et subi une deuxième opération, le même jour, par le Dr E______, assisté par le Dr A______. Le 17 novembre 2021, un nouvel examen avait révélé une "fuite urétérale droite située à 3-4 cm avant son abouchement dans la vessie associée à des signes de péritonite avec iléus réflexe", un "kyste ovarien gauche de 4,5 cm hémorragique" et des "épanchements pleuraux bilatéraux de moyenne abondance". Elle avait, le jour même, subi une troisième opération, effectuée, selon les documents médicaux établis par le Dr E______, par ce dernier, assisté de son associé, le Dr H______, urologue.

Le 19 novembre 2021, compte tenu de l'aggravation de son état de santé, elle avait été transférée aux HUG, contre la volonté du Dr E______, où elle était restée hospitalisée jusqu'au 30 novembre 2021. Le 29 novembre 2021, elle avait dû être à nouveau opérée pour changer la néphrostomie posée à la F______, qui n'était pas adaptée, ce qui avait ensuite entrainé plusieurs interventions en ambulatoire.

Selon les documents médicaux des HUG et les constatations de son médecin-traitant, elle avait été victime, durant la première opération par le Dr E______, d'une lésion de l'uretère droit lors de l'hystérectomie, ce qui avait entrainé un écoulement d'urine dans l'abdomen. Par la suite, le Dr E______ avait tenté de la "manipuler" pour qu'elle n'ébruite pas les "erreurs" de sa prise en charge. Le Dr H______, désormais ancien associé du Dr E______, l'avait informée que c'était, en réalité, lui-même qui l'avait opérée la troisième fois et que les "déboires professionnels" du Dr E______, qui avait commis des erreurs sur d'autres patients, étaient notoires.

b. Le 21 juin 2024, le Dr A______ a été auditionné par la police comme personne appelée à donner des renseignements. Il a confirmé avoir participé aux opérations chirurgicales des 1er, 15 et 17 novembre 2021.

c. Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre E______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

d. Le 7 avril 2025, sur requête du Ministère public, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a proposé la nomination en qualité d'experts du Prof. C______, chef du service de gynécologie [de l’hôpital] I______, et de la Dre B______, médecin légiste. Celle-ci, signataire du courrier, précisait que son rôle ne serait pas de donner un avis sur la prise en charge médicale mais de veiller à la bonne conduite de l'expertise et de ses aspects médico-légaux.

e. Par courrier du 15 mai 2025 adressé à la plaignante, au prévenu, ainsi qu'aux Drs A______ et H______, le Ministère public a communiqué un projet d'ordonnance et de mandat d'expertise médico-légale confié aux experts susvisés, leur soumettant une liste de treize questions et les invitant à lui faire part de tout commentaire, remarque ou complément utile.

Il précisait que l'expertise visait à établir si la prise en charge de D______ avait été faite en violation des règles de l'art et si la responsabilité médicale du Dr E______, ou celle de tout autre médecin intervenu entre le 1er et le 19 novembre 2021, était engagée.

e.a. Par courrier du 16 juin 2025, H______ a, sous la plume de son conseil, confirmé n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir contre les experts, relevant que la Dre B______, qui ne disposait pas d'un titre de spécialiste, devait être remplacée par un spécialiste en urologie en qualité de co-expert. Il a en outre émis une remarque de formulation relative aux questions 1 et 2 pour éviter une redondance avec la question 3.

e.b. Par courrier du 3 juillet 2025, A______, sous la plume de son conseil, a contesté la désignation de la Dre B______ comme co-experte. Celle-ci, sans titre de spécialiste ni expérience en chirurgie, ne figurait pas dans la liste des médecins autorisés à pratiquer, de sorte qu'elle ne disposait pas des compétences requises pour accomplir le mandat d'expertise, ce qu'elle reconnaissait elle-même.

Par ailleurs, il a proposé une série de 32 questions relatives aux motifs ayant conduit aux différentes interventions chirurgicales (diagnostics et attitudes thérapeutiques préconisées), au déroulement de ces dernières (quels gestes effectués et par qui, ainsi que les possibilités de reconstituer a posteriori l'intervention), aux informations préalables données à la patiente (risques, chances de guérison, alternatives, évolution spontanée de la maladie et prise en charge financière) et à son consentement, au matériel utilisé et aux risques y relatifs, aux complications observées après une section de l'uretère et aux symptômes l'accompagnant, à la probabilité de la survenance d'une péritonite dans l'hypothèse d'une section de l'uretère non décelée, aux causes susceptibles d'expliquer l'impossibilité de mettre en place une sonde urétérale, à la probabilité qu'une obstruction de l'uretère soit la cause des complications survenues, aux éventuelles violations des règles de l'art susceptibles d'avoir provoqué des complications médicales après les interventions chirurgicales litigieuses et à la probabilité que lesdites complications aient une autre origine.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a confié au Prof. C______ et à la Dre B______ le mandat d'expertise. Reprenant les questions qu'il avait adressées aux parties et tenant compte partiellement des suggestions reçues, il a invité les experts à prendre connaissance de la procédure et du dossier médical de D______, à s'entourer de tous renseignements utiles, notamment auprès du Dr E______, de la F______ et du Service d'urologie du I______, d'examiner D______, à établir un rapport dont les conclusions devraient répondre ou éclaircir les questions ou points suivants : 1) l'anamnèse de D______ avant le 1er novembre 2021; 2) son état de santé actuel; 3) l'information qui devait, selon les règles de l'art, lui être communiquée par le Dr E______ avant l'intervention du 1er novembre 2021; 4) les informations effectivement communiquées par ce médecin avant cette date à la patiente et le consentement éclairé de cette dernière avant l'opération; 5) le déroulement de l'intervention chirurgicale du 1er novembre 2021, en particulier les gestes effectués et leur auteur; 6) les complications ou lésions survenues lors de l'intervention précitée, la date et l'auteur de leur constat; 7) le lien entre lesdites complications ou lésions et une violation des règles de l'art; 8) la nature de ladite violation (a), son origine (b), à qui et à quoi elle est imputable (c), les règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, leurs sources et leur mise en place (d), la possibilité de détecter cette violation plus rapidement (e) et les conséquences d'une détection plus rapide sur la lésion et son intensité (f), l'existence d'un éventuel autre facteur ayant contribué à la gravité des lésions de la patiente et lequel (g); 9) le déroulement de l'intervention chirurgicale du 15 novembre 2021, les gestes effectués et leurs auteurs; 10) les complications ou lésions survenues lors de cette intervention, la date et l'auteur de leur constat; 11) le lien entre les éventuelles complications et lésions et une violation des règles de l'art; 12) la nature de celle-ci (a), son origine (b), à qui et à quoi elle est imputable (c), les règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, leurs sources et leur mise en place (d), la possibilité de détecter cette violation plus rapidement (e) et les conséquences d'une détection plus rapide sur la lésion et son intensité (f), l'existence d'un éventuel autre facteur ayant contribué à la gravité des lésions de la patiente et lequel (g); 13) le déroulement de l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2021, en particulier les gestes effectués et leur auteur; 14) les complications ou lésions survenues lors de l'intervention précitée, la date et l'auteur de leur constat; 15) le lien entre lesdites complications ou lésions et une violation des règles de l'art; 16) la nature de ladite violation (a), son origine (b), à qui et à quoi elle est imputable (c), les règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, leurs sources et leur mise en place (d), la possibilité de détecter cette violation plus rapidement (e) et les conséquences d'une détection plus rapide sur la lésion et son intensité (f), l'existence d'un éventuel autre facteur ayant contribué à la gravité des lésions de la patiente et lequel (g); 17) la question de savoir à quoi les lésions présentées par la patiente sont dues si elles ne sont pas imputables à une violation des règles de l'art; 18) si les signes cliniques présentés par la patiente ont été méconnus ou mal interprétés par le Dr E______ ou tout autre médecin dans la prise en charge entre le 1er et le 19 novembre 2021; 19) si oui, si cette méconnaissance ou mauvaise interprétation est constitutive d'une violation des règles de l'art ou d'une prise en charge médicale inadéquate par le médecin précité ou tout autre médecin intervenu entre le 1er et le 17 novembre 2021. Les experts étaient invités à faire tout commentaire, remarque ou complément utile.

D. a. À l'appui de son recours, A______ persiste à relever que la Dre B______ ne disposerait d'aucune compétence en matière de chirurgie, de gynécologie ou d'urologie. Aucune question formulée dans le mandat d'expertise n'entrait dans le rayon de compétence de l'intéressée, de sorte que cette dernière avait le "champ libre" pour intervenir dans des domaines qui n'étaient pas les siens. La désignation de cette co-experte entrainait des frais inutiles et disproportionnés, qui seraient potentiellement mis à sa charge. Le Ministère public n'avait pas instruit sur les compétences et connaissances effectives de ce médecin, se contentant de ratifier la proposition du CURML. L'absence au dossier de tout élément relatif aux compétences de la Dre B______ constituait une violation de son droit d'être entendu. Il en allait de même de l'absence de motivation quant au rejet de ses propres propositions de questions, lesquelles étaient nettement plus précises.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; sur l'existence d'un droit de recours contre les questions posées à l'expert, cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 184) et émaner d'une personne appelée à donner des renseignements qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. d et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisque, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il comprend le droit à obtenir une décision motivée.

3.1. Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents
(ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, le parcours professionnel et les qualifications de la Dre B______ sont des informations publiques, facilement accessibles sur internet. L'absence d'éléments la concernant au dossier n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses griefs relatifs à la désignation de l'intéressée comme co-experte. Par ailleurs, si le Ministère public n'a certes pas mentionné dans son ordonnance querellée, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles il écartait les suggestions de questions du recourant, cette omission ne constitue pas une violation du droit d'être entendu du recourant, dans la mesure où l'on comprend de la prise en compte partielle des suggestions des parties que le Ministère public a implicité considéré les suggestions non retenues comme non pertinentes ou inutiles.

Le grief sera donc écarté.

4.             Le recourant s'oppose à la désignation de la Dre B______ en qualité d'experte.

4.1.       L'art. 183 al. 1 CPP prévoit que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les capacités nécessaires.

L’expert doit être choisi en fonction de ses compétences dans le domaine à propos duquel il est consulté, la loi n’exigeant aucune condition liée à l'obtention de diplômes ou au suivi d'une formation spécifique. Si une expérience préalable en matière d'expertise n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2.1), l'expert devrait toutefois avoir quelques connaissances de base quant aux concepts juridiques entourant son domaine d’expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 2 et 2b ad art. 183).

Lorsque plusieurs experts sont désignés, la loi n'exige pas que chaque expert dispose, à titre individuel, de l'ensemble des qualifications requises; il suffit que les experts désignés, par la complémentarité de leurs compétences, soient en mesure de répondre de manière adéquate aux questions posées (ACPR/795/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2 et 2.4; ACPR/645/2025 du 14 août 2025 consid. 3.4).

4.2.                 Conformément à l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer notamment sur le choix de l'expert et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 17 ad art. 184).

4.3.                 En l'espèce, le Ministère public a désigné un collège d'experts, composé du Prof. C______, chef du service de gynécologie [de l’hôpital] I______, et de la Dre B______, médecin légiste au CURML.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la désignation comme experte de la Dre B______, médecin légiste disposant de compétences en matière d'expertises médicales et de collaboration avec les autorités judiciaires, répond à l'utilité d'accompagner et de guider le travail du co-expert, spécialiste en gynécologie. Il s'agit d'un motif objectif, conforme au but de qualité visé par l'art. 183 al. 1 CPP. La participation à l'expertise de la Dre B______ n'est donc ni inutile, ni disproportionnée au regard des coûts supplémentaires entrainés, puisque, par les indications qu'elle est susceptible d'apporter, elle contribuera à la qualité du processus mené par son co-expert clinicien, limitant concrètement le risque de devoir requérir un complément d'expertise.

Par ailleurs, il résulte du dossier, en particulier de la recommandation du CURML, suivie par le Ministère public, que le rôle de la co-experte n'était pas de procéder à un examen de la prise en charge médicale litigieuse, mais de veiller à la qualité de l'expertise. Partant, rien ne justifie les craintes du recourant que l'experte sorte du champ de ses compétences.

En définitive, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les connaissances et compétences des experts désignés – le recourant ne remettant pas en cause le choix du Prof. C______ –, qui, ensemble, réunissent les qualifications nécessaires pour mener à bien l'expertise.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

5.             Reste à examiner la conclusion du recourant visant à ce que sa liste de questions soit intégrée au mandat d'expertise.

5.1. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider.

La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer, notamment, sur les questions qui sont posées à l'expert et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 ab initio CPP). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties, qui conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l’expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (cf. art. 189 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 17 ad art. 184).

5.2. En l'espèce, les questions retenues dans l'ordonnance querellée, précises et détaillées, se rapportent à la conformité de la prise en charge de la plaignante à l'art médical, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (anamnèse de la plaignante avant l'intervention litigieuse, consentement éclairé de cette dernière, déroulement des opérations chirurgicales [en particulier les gestes effectués et leurs auteurs], conformité des diagnostics posés, violations des règles de l'art, existence possible d'autres causes aux lésions, etc.). Il s'agit là des points pertinents à résoudre. De plus, le mandat d'expertise permet aux experts de faire part de toute remarque ou observation qu'ils jugeraient utiles, le Ministère public – qui a partiellement tenu compte des questions suggérées – n'ayant pas à reprendre toutes les propositions formulées par les parties. Ledit mandat respecte ainsi les réquisits de l'art. 182 CPP.

Enfin, le recourant conserve toute latitude de poser des questions aux experts lors des futures auditions de ces derniers, voire de requérir un éventuel complément d'expertise (art. 189 CPP).

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

8.             Corrélativement, le recourant n'a pas droit à se voir allouer des dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à E______ et à H______, soit pour eux leurs conseils.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/5810/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00