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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10771/2025

ACPR/917/2025 du 07.11.2025 sur OMP/21575/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PROFIL D'ADN;RADIATION(EFFACEMENT)
Normes : CPP.255; LADN.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10771/2025 ACPR/917/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 7 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 18 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens [non chiffrés], à l’annulation de l’ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 février 2025, C______ a déposé plainte pour viol contre A______, son ancien compagnon.

b. Le 27 mars 2025, A______ a été entendu par la police. Il a contesté les faits reprochés.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du prévenu, car l’infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l’ADN (art. 155 al. 1 CPP).

D. Par ordonnance du même jour, soit le 8 septembre 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure, en raison d’un empêchement de procéder. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

E. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l’art. 255 CPP.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Certes, il avait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, mais les deux ordonnances avaient été rendues le même jour et "le Ministère public ne pouvait pas savoir, à ce moment-là, si l’ordonnance de non-entrée en matière serait ou non attaquée par un recours de la partie plaignante". Le recourant pourrait, s’il le souhaitait, "à un stade ultérieur", demander la destruction de l’échantillon et l’effacement de son profil.

c. Le recourant réplique et persiste. Dès lors que la non-entrée en matière n’avait pas fait l’objet d’un recours, l’ordonnance querellée était sans pertinence et il y avait lieu de l’annuler.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné l’établissement de son profil d’ADN.

2.1. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure.

2.2. En l’occurrence, le Ministère public a ordonné, le même jour, l’établissement du profil d’ADN du recourant et la non-entrée en matière sur les faits dénoncés contre ce dernier. Il n’existe donc plus de procédure dans le cadre de laquelle un crime ou un délit serait à élucider.

Les conditions de l’art. 255 al. 1 CPP ne sont donc pas remplies.

D’ailleurs, l’art. 16 al. 1 let. d de la loi sur les profils d’ADN (RS 363) prévoit que Fedpol efface les profils d’ADN établis en vertu de l’art. 255 CPP un an après l’entrée en force de l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

Ici, point n’est besoin d’attendre que la police s’en charge, le Ministère public ayant lui-même mis définitivement fin à la procédure le jour même de l’établissement du profil ADN.

3.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d'ADN prélevés seront détruits et le profil du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l'exécution de ce qui précède.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé l’octroi d’une indemnité de procédure, qu’il n’a pas chiffrée. Au vu de l’absence de difficulté de la cause et d’un recours de huit pages (pages de garde et de conclusions comprises), ainsi que d’une réplique de quelques lignes, l’indemnité sera fixée à CHF 500.- TTC, en faveur de l’avocat du recourant (art. 429 al. 3 CPP)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l’ordonnance querellée et ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC
(art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).