Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/869/2025 du 21.10.2025 sur ONMMP/1891/2025 ( MP ) , RAYEE
| république et | canton de Genève |
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| POUVOIR JUDICIAIRE
P/24576/2024 ACPR/869/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 octobre 2025 | |||
Entre
L’OFFICE CANTONAL DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE, case postale 2235, 1211 Genève 2, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours déposé le 28 avril 2025 par l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique contre l'ordonnance du 15 avril 2025 par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 20 août 2024.
Attendu que :
- par lettre du 13 octobre 2025, la recourante déclare retirer son recours.
Considérant que :
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, le recours ayant été retiré avant l’échange d’écritures;
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);
- il sera toutefois statué sans frais, l’examen du recours n’ayant en l’état pas engendré de frais.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière :
Arbenita VESELI |
| La présidente :
Daniela CHIABUDINI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).