Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/859/2025 du 17.10.2025 sur ONMMP/3400/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/27458/2023 ACPR/859/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 octobre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte daté du 28 juillet 2025 et muni d’un tampon humide "28 juillet 2025", expédié le 29 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2025, qui lui a été notifiée à la prison de Champ-Dollon à une date qui ne figure pas au dossier mais dont il indique qu’il s’agissait du 18 juillet 2025, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à B______, C______ et D______, à l'exception de la violation du secret de fonction reprochée à cette dernière en lien avec E______, frais à la charge de l’État, le bénéfice de l'assistance judiciaire demandé par l'intéressé lui étant refusé.
Le recourant conclut, préalablement, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (un complément de recours allant être déposé par un conseil professionnel aussitôt l’assistance judiciaire accordée), principalement, à ce qu'une telle assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de première instance, que les réquisitions de preuves sollicitées soient acceptées (leur "spectre" devant porter également sur les actions du procureur B______ dès le 26 janvier 2023), enfin qu’un procureur extraordinaire soit nommé et supervise une nouvelle enquête de police. On comprend de son recours qu'il conclut ainsi à l'annulation de l'ordonnance querellée.
b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et H______ ont donné naissance, hors mariage, à deux enfants nés en 2015 et 2017. Le couple s'est séparé il y a plusieurs années.
Dans le cadre de cette séparation, diverses procédures ont été ouvertes, tant sur le plan civil que sur le plan pénal.
a.a. Une procédure C/1______/2016 est toujours pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), lequel a pris un certain nombre de décisions en lien avec la garde et les droits parentaux sur les deux enfants. La cause a été attribuée à la juge C______ puis à la juge D______.
a.b. Sur le plan pénal, une procédure P/2______/2022 a été ouverte à l’encontre de A______, l’intéressé étant parti à l’étranger avec ses enfants en novembre 2022 en violation des décisions civiles rendues. Au Ministère public, la procédure a été attribuée au procureur B______.
Dans ce cadre, A______, arrêté en France puis extradé en Suisse, a été mis au bénéfice de mesures de substitution qu’il n’a pas intégralement respectées, de sorte que le Ministère public a fait procéder à son arrestation le 31 janvier 2022 puis demandé, le 1er février 2023, sa mise en détention, laquelle a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Sur recours de l’intéressé, la Chambre de céans a cependant, par arrêt du 1er mars 2023, ordonné sa mise en liberté sous mesures de substitution (ACPR/152/2023).
Par ailleurs, sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du
30 novembre 2023 (cause 7B_215/2023), confirmé la validité du versement à la procédure de pièces relatives à une condamnation de l'intéressé, en 1993, pour brigandage aggravé.
La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel, l’acte d’accusation retenant à son encontre les infractions d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), séquestration (art. 183 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) notamment pour avoir, le 22 novembre 2022 en fin de matinée, extrait sans droit ses enfants de l'école primaire puis d'avoir quitté le territoire Suisse avec eux, en dépit des décisions du TPAE attribuant la garde des enfants à leur mère, suspendant ses droits aux relations personnelles et lui interdisant de contacter ses enfants par téléphone, de les approcher et de les emmener en dehors de la Suisse.
a.c. A______ a, quant à lui, initié une procédure P/3______/2022 par le dépôt d’une plainte pénale contre D______. Le Ministère public a décidé, par ordonnance de non-entrée en matière du 4 mai 2023, de ne pas donner suite à cette plainte, relevant que le fait qu'un magistrat rende des décisions qui déplaisaient à l’intéressé ne suffisait pas à caractériser la commission d'une infraction pénale. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 18 juillet 2023 (ACPR/537/2023).
Une procédure P/4______/2023 a été ouverte par suite du dépôt, par A______, d’une nouvelle plainte pénale contre D______. Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2023, retenant qu’il ne lui appartenait pas de superviser la procédure C/1______/2016 et qu’il n’existait aucun indice de commission d’une infraction. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2024 (ACPR/86/2024).
b.a. Par plainte du 11 décembre 2023, faisant l’objet de la présente procédure,
A______ a élevé des griefs à l'encontre de C______, D______ et B______.
Il reproche à C______, avocate d’une de ses parties adverses dans une affaire "il y [avait] plus de 33 ans", d’avoir fait preuve d’arbitraire et de partialité à son encontre lorsqu’elle était, en tant que juge au TPAE, chargée de la procédure C/1______/2016.
Consécutivement à ses protestations, la procédure avait, depuis 2021, été attribuée à la juge D______, laquelle avait elle aussi fait preuve de partialité et d’arbitraire dans la gestion de l’instruction de la cause. Il avait ensuite appris de E______, père du fils de la précitée, rencontré dans le cadre de l’association "F______", qu’elle s’était adressée à la directrice de l’école de G______ où était scolarisé leur fils pour lui faire part de ses craintes qu’il ne porte atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle de l'enfant. E______ lui avait remis copie d’un courriel de ladite directrice confirmant que D______ avait mentionné sans équivoque son implication de magistrate dans une procédure faisant l’objet d’une couverture médiatique, violant ainsi gravement le secret de l’instruction de ladite procédure ainsi que les devoirs de sa fonction. Les craintes – infondées –
de D______ ne pouvaient que résulter d’une "mise au courant" de son passé judiciaire par la juge C______. De manière plus générale, un enregistrement audio d'une audience devant le TPAE lui avait été refusé, les procès-verbaux dressés par D______ n'étaient pas complets et l'intéressée avait à plusieurs reprise communiqué "pour information" des décisions qu'elle avait prises au juge I______, lequel siégeait à la Chambre de surveillance du TPAE à la Cour de justice.
Étonnamment, au moment où D______ avait informé la directrice de l'école de son fils ainsi que le père de ce dernier faire l'objet de prétendues menaces de sa part, lui-même se trouvait dans le bureau du procureur B______, lequel lui avait fixé un rendez-vous au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) sans que lui-même ni son avocat n'en ait eu conscience, ce qui avait entraîné son arrestation, sur ordre du procureur, le soir du 30 [recte 31] janvier 2023. Il avait dès lors été placé en détention provisoire, et n'avait été remis en liberté sous mesures de substitution qu'après avoir saisi la Chambre de céans. Les démarches concomitantes de D______ et de B______ laissaient à penser qu'elles résultaient d'une démarche coordonnée entre magistrats, laquelle devait être instruite.
Enfin, sur demande expresse de D______, il avait, le 27 juillet 2023, été contacté par la psychologue, qui voulait l'entendre dans le cadre d'une expertise ordonnée par le TPAE, malgré un recours pendant. La psychologue avait en outre pris contact, sans son accord, avec son psychiatre traitant pour obtenir des renseignements à son sujet.
Il demandait ainsi que le Ministère public procède à un certain nombre d'actes d'enquête (authentification de l'email de la directrice de l'école de G______, et audition de celle-ci; audition de E______; saisie et analyse de tous les supports téléphoniques et électroniques, privés et professionnels, utilisés par D______, en particulier recherche de contacts avec B______; saisie de tous les échanges entre D______ et B______; saisie et analyse de tous les support téléphoniques et électroniques, privés et professionnels, de B______; analyse des réquisitions de police du 25 janvier au 1er février 2023; déterminer si D______ pouvait obtenir accès aux réquisitions de police; saisie auprès de la police de toute informations relatives aux craintes relatives à sa sécurité avancées par D______).
Il demandait encore notamment l'annulation de toutes les décisions rendues par C______ et D______ antérieures au dépôt de sa plainte. Enfin, la nomination d'un Procureur spécial provenant d'un autre canton s'imposait.
Il sollicitait enfin à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
b.b. Il a notamment produit, à l'appui de sa plainte :
- un courriel adressé le 23 novembre 2022 par la directrice de l'école à
D______ et E______ pour confirmer avoir été contactée le matin même par la première "concernant l'enlèvement des enfants paru dans les journaux hier", l'intéressée ayant exprimé sa vive inquiétude étant "directement liée à cette affaire professionnellement", de sorte que des mesures de sécurité avaient été prises au sujet de leur fils;
- un courriel du 30 janvier 2023 de la directrice de l'école confirmant avoir accordé une semaine de congé au fils de D______ "en raison d'une affaire judiciaire en cours qui pourrait selon vous mettre en danger sa sécurité".
c. Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à plusieurs auditions.
c.a. A______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 septembre 2024 alors qu'il était hospitalisé, a déclaré avoir découvert de fil en aiguille que D______ était l'ex-compagne de E______, lequel lui avait remis copie des courriels échangés avec la directrice de l'école de leur fils. Il considérait que D______ aurait eu à disposition d'autres moyens d'intervenir que d'aller parler à la directrice. Il ne savait pas précisément ce que la première avait dit à la seconde et n'avait pas cherché à le savoir, s'étant satisfait du courriel dont il avait eu copie. En tout état, elle avait fait preuve de partialité à son encontre. Il n'avait pas non plus la preuve
que C______ avait pu confier à D______ qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure pénale 34 ans auparavant, mais estimait qu'il y avait déjà eu à ce moment-là une violation de secret.
c.b. D______, entendue le 5 novembre 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé avoir contacté la directrice de l'école pour l'aviser qu'elle craignait pour son fils, personne ne sachant à ce moment-là où se trouvait A______. Elle ne se rappelait pas exactement ce qu'elle avait dit, en particulier si elle avait pu donner le nom de A______, mais était quasiment certaine qu'elle ne l'avait pas fait. Si une demande de levée du secret de fonction aurait été souhaitable avant qu'elle ne contacte la directrice, une telle démarche aurait pris une dizaine de jours, alors que la situation lui semblait urgente.
Elle avait par ailleurs demandé au père de son fils de s'en occuper pendant une semaine en février 2023, ayant craint que A______ ne puisse s'en prendre à lui et à elle-même. Le Pouvoir judiciaire avait alors pris des mesures de sécurité en sa faveur, en particulier en la faisant escorter pendant une semaine et demie, ensuite de quoi le dispositif avait été allégé.
Elle avait eu connaissance du passé judiciaire de A______ après novembre 2022.
c.c. E______, entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 14 novembre 2024, a confirmé qu'il avait effectivement, le
8 décembre 2023, transmis à A______ les deux courriels qu'il avait reçus de la directrice de l'école.
c.d. La directrice de l'école, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 3 décembre 2024, a indiqué n'avoir jamais entendu avant le jour de son audition le nom de A______, qu'elle ne connaissait pas. Elle se souvenait avoir reçu un appel de D______ très inquiète au sujet de la sécurité de son fils, ainsi que la sienne, "en lien avec une affaire professionnelle en cours", indiquant qu'elle ne pouvait pas lui en dire plus. Elle avait cependant précisé que c'était en lien avec l'enlèvement des enfants qui avait été mentionné dans la presse. Elle ne se souvenait pas d'avoir eu plus d'informations que celles qui étaient parues dans la presse, ni que D______ aurait évoqué sans équivoque qu'elle était impliquée en tant que magistrate ou encore le passé judiciaire de la personne en cause. Son courriel du 23 novembre 2022 reflétait fidèlement les éléments en sa possession et les dispositions prises. Quant au congé de début février 2023, il avait été accordé en raison de risques pour la sécurité de l'enfant, sans qu'elle se rappelle de quels risques il s'était agi, lesquels étaient toutefois en lien avec les faits de novembre 2022. Elle n'avait, là encore, pas eu d'autres éléments que ceux qu'elle avait retranscrits dans son courriel du 30 janvier 2023.
d. Dans un courrier du 1er janvier 2025, qu'il indique avoir remis aux médias en copie, A______ a encore communiqué au Ministère public des "faits nouveaux" intervenus depuis le dépôt de sa plainte, en lien avec l'audition par la police
de D______, relevant que l'implication de B______ et C______ n'avait pas été investiguée. Il réitérait par ailleurs sa demande de nomination d'un "procureur général extraordinaire" pour garantir l'impartialité du traitement de sa plainte, dirigée contre trois magistrats. Il déplorait enfin le manque de diligence accordée à ce traitement, dénonçant le fait qu'il n'avait pas été présent lors de l'audition des "suspects" et "prévenus" visés par sa plainte, et le fait que D______, "prévenue" dans la présente cause, était toujours chargée de sa procédure au TPAE dans laquelle elle continuait à rendre des décisions. En conclusion, il souhaitait que soit nommée une commission d'enquête neutre et indépendante pour expertiser la conduite de la procédure ouverte devant le TPAE.
e.a. Par ailleurs, le Ministère public a versé à la procédure un certain nombre d'articles de presse dont il ressort que A______, identifié comme étant "A______." dans les premiers articles parus, a régulièrement été en contact avec les médias, cas échéant par le biais de son conseil, notamment pour dénoncer des dysfonctionnements du TPAE ou pour commenter ses arrestations successives dans le cadre de la P/2______/2022. Figure également à la procédure un article du 3 février 2023 faisant état de ce qu'un "père qui avait enlevé ses enfants" avait échoué, devant le Tribunal fédéral, à faire écarter de son dossier pénal des pièces relatives à un brigandage mortel perpétré il y avait plus de 30 ans.
e.b. Enfin, le Ministère public a versé à la procédure des extraits des procédures P/3______/2022, P/4______/2023 et P/2______/2022 mentionnées supra.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves sollicitées. L’authentification des courriels envoyés par la directrice de l'école n’était pas utile, son audition et celles de E______,
D______ ayant établi que c'était bien elle qui avait envoyés les courriels produits par A______. La saisie et l'analyse de tous les supports téléphoniques et électroniques, privés et professionnels, de D______ et de B______, ainsi que la saisie de tous les échanges de communications entre les deux précités, étaient des mesures disproportionnées et inutiles à la présente procédure, aucun indice ne laissant penser que des contacts entre les deux magistrats auraient eu lieu à propos de A______; en tant qu’elle s'apparenterait à une "fishing expedition", une telle démarche serait illicite. L'analyse des "réquisitions de police" du 25 janvier au 1er février 2023 ainsi que de toutes les informations liées aux craintes éventuellement formulées par D______ n’étaient pas pertinentes puisqu'elles ne permettraient pas d'apporter d'éléments susceptibles d'établir la commission d'infractions par l'un ou l'autre des magistrats visés par la plainte. Enfin, A______ avait déjà été auditionné par l'IGS et rien ne justifiait de l'entendre à nouveau sur les faits dénoncés. Pour le surplus, la mise en place d'une "commission d'enquête neutre" n'était pas une mesure prévue par le CPP et ne relevait pas de la compétence du Ministère public. La nomination d'un "procureur général extraordinaire", au sens de l'article 82A LOJ, intervenait, sur requête du Ministère public, dans des circonstances qui n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Sur le fond, A______ cherchait à confier au Ministère public la tâche de superviser les procédures C/1______/2016 et P/2______/2022, les critiques formulées à l'encontre des trois magistrats relevant de la compétence des autorités de recours, soit de la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour la procédure au TPAE et de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice s'agissant de la procédure pénale, respectivement des autorités compétentes en matière de récusation, soit le collège des juges du TPAE et la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.
Au surplus, A______ reprochait à C______ d'avoir violé son secret de fonction (art. 320 CP), voire son secret professionnel d'avocate (art. 321 CP), en renseignant D______ sur la procédure pénale dont il avait fait l'objet il y a environ 34 ans, à laquelle elle avait participé. Lui-même reconnaissait toutefois suspecter C______ sans aucune preuve matérielle. D______ avait quant à elle indiqué avoir eu connaissance de cette affaire, seulement dans les grandes lignes, dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'y avait donc aucun soupçon de commission d'une infraction pénale.
La partialité alléguée des juges C______ et D______ ne pouvait constituer un indice de commission d'une infraction pénale. Tout au plus s'agissait-il d'un motif de récusation, à soulever dans le cadre procédural approprié.
Aucune violation du secret de fonction (art. 320 CP) n’avait été commise par
D______ lorsqu’elle avait communiqué des informations à J______ sur sa procédure au TPAE. L'identité de A______ n'avait pas été mentionnée par la magistrate, laquelle s’était limitée à indiquer qu'elle était liée professionnellement à une affaire d'enlèvement qui était parue dans les médias, ce qui la conduisait à se faire du souci pour sa sécurité et celle de son fils. En outre, dans ses échanges avec les médias, A______ avait lui-même parlé de sa procédure au TPAE en mentionnant D______ de sorte qu’il ne pouvait soutenir qu'il souhaitait que l'existence de sa procédure au TPAE demeurât secrète.
Aucun arbitraire ne pouvait encore être retenu dans l'appel reçu le 27 juillet 2023 de la psychologue, ordonné par D______. Cet acte s'inscrivait, selon les dires de A______, dans le cadre du complément d'expertise ordonné par la magistrate, lequel pouvait être attaqué par les voies de droit usuelles, ce que l’intéressé déclarait d’ailleurs avoir fait. Le comportement de la magistrate vis-à-vis de cette expertise ne relevait d’aucune infraction pénale. A______ était libre, cas échéant, d'en contester le résultat par toute voie de droit utile.
Si le procureur B______ avait certes ordonné l’arrestation et la mise en détention de A______, qui n'avait pas respecté à plusieurs reprises son obligation de se rendre au SPI, la détention avait été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que la Chambre pénale de recours ait ensuite annulé la décision de mise en détention ne permettait pas de retenir qu'un « complot » aurait été orchestré par B______ et D______ afin de lui nuire, illustrant au contraire le bon fonctionnement des autorités pénales et des voies de droit existantes.
Enfin, l’assistance judiciaire gratuite sollicitée par A______ lui était refusée. Les actes reprochés aux trois personnes visées s’inscrivaient dans le cadre de leur activité professionnelle en tant que magistrats, si bien qu’il ne disposait d’aucune action civile directe contre eux, laquelle devait dès lors être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec. N’ayant subi aucune atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, il ne pouvait par ailleurs pas être considéré comme une victime au sens de l'art. 116 CPP. La procédure portait sur des faits simples ne nécessitant pas de connaissances juridiques particulières et ne présentait pas de difficultés telles que A______ serait incapable de défendre seul ses intérêts, de sorte que la désignation d'un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire. Enfin, les chances de succès de l'action pénale étaient nulles, vue la présente décision.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir, en préambule, que ses conditions de détention l’empêchaient d’avoir un accès complet aux documents probants, indiquant qu’un chargé de pièces complémentaire serait transmis ultérieurement.
L’octroi en sa faveur de l’assistance judiciaire gratuite s’imposait, tant au niveau du dépôt de sa plainte que dans celui du recours. Les faits dénoncés étaient graves et portaient profondément atteinte à ses deux enfants et à lui-même qui avaient ainsi la qualité de victime. La cause était complexe et visait des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. Il se trouvait face à l'omnipotence et à l'hégémonie du Procureur général et l’égalité des armes imposait également l’octroi en sa faveur de l’assistance judiciaire gratuite.
Son audition par la police n'avait porté que sur les faits reprochés à
D______ mais pas sur ceux qui l'étaient à l'encontre de
B______ et C______. Aucune suite n'avait non plus été donnée à son courrier du 1er janvier 2025.
L'ordonnance querellée ne tenait pas compte de ce que l'avocate de son ex-compagne entretenait selon toute vraisemblance une relation amicale avec C______ à qui la procédure au TPAE avait "par hasard" été initialement attribuée. Il avait par ailleurs fourni des preuves irréfutables de la transmission d'information entre
C______ et D______, en particulier sur son passé judiciaire du début des années 90, C______ étant alors avocate d'une partie plaignante et D______ âgée de 15 ans, de sorte que les détails de cette affaire n'avaient pu être communiqués à cette dernière que par sa collègue C______, laquelle avait ainsi volontairement transmis des informations couvertes par le secret de fonction. Retenir le contraire ne reposait que sur de maladroites spéculations.
Il n'avait fait que défendre ses enfants en partant à l'étranger avec eux en novembre 2022 et rien ne pouvait laisser craindre une quelconque répercussion sur
D______, encore moins sur son fils. Contacter la directrice de l'école de ce dernier ne se justifiait pas. L'intéressée avait agi à titre strictement privé, en usant néanmoins des privilèges de sa fonction et en commettant une violation crasse de son secret de fonction, sans aucune requête officielle de protection auprès des autorités judiciaires ou de la police. Justifier le comportement de D______ en faisant croire qu'elle avait agi par souci de gain de temps était malhonnête. D______ avait commis de nouvelles violations du secret de fonction en mai 2025, avec la complicité de I______, président du Conseil de surveillance de la magistrature, prouvant ainsi qu'elle nourrissait une animosité et des préjugés à son encontre.
Le complot qu'il avait dénoncé entre C______, D______ et B______ n'avait pas été instruit. Or la chronologie des faits [qu'il détaille sur 7 pages], en particulier l'avancement de la procédure P/2______/2022 en mains de B______, et les soupçons pesant sur lui-même qu'il n'agresse D______ ou enlève le fils de celle-ci, démontraient que des moyens considérables avaient alors été déployés pour le surveiller et qu'il avait fini par être placé en détention sans avoir jamais été interrogé sur les soupçons portés sur lui, et ce, concomitamment avec la prise de décisions civiles rendues à son encontre par le TPAE. À cet égard, et plus largement, il dénonçait à nouveau l'attitude
de D______, en particulier dans le cadre de la procédure ouverte devant le TPAE.
Le Ministère public n'avait pour le surplus pas tenu compte de ce que le témoignage de la directrice de l'école avait manifestement été préparé de manière à ne pouvoir porter préjudice aux intérêts de D______, ni du parti pris incontestable dont avait fait preuve cette dernière à son encontre dans la procédure civile. Il n'avait jamais menacé D______ ni le fils de celle-ci et le Ministère public, qui indiquait pour la première fois qu'elle avait bénéficié de mesures de protection, n'avait pas apporté la moindre précision au sujet du dispositif mis en place, ce qui laissait supposer que ce dispositif n'avait sans doute jamais existé et nourrissait le postulat d'une "entente entre les différents protagonistes".
Revenant sur les faits visés dans la procédure P/3______/2022, il réitère ses accusations de partialité et d'arbitraire à l'encontre de D______ et rappelle qu'il a fait usage de toutes les voies légales pour faire entendre les intérêts de ses enfants. L'arrêt de la Chambre de céans du 18 juillet 2023 était lui-même arbitraire et partisan. La procédure P/4______/2023, quant à elle, portait sur des faits avérés et néanmoins demeurés impunis. Enfin, il avait été placé en détention de manière injustifiée dans la procédure P/2______/2022.
Il persistait par ailleurs dans les réquisitions de preuves précédemment présentées, propres à contribuer à la manifestation de la vérité, et demandait "l'élargissement de cette requête à tout document ou toute démarche nécessaire à la manifestation de la vérité". Les actes sollicités s'inscrivaient tous dans les limites du droit. En refusant d'investiguer les évidentes connivences prévalant entre l'avocate de son ex-compagne, C______, D______ et B______, le Ministère public avait fait preuve d'arbitraire, afin de préserver un ou plusieurs magistrats, impliquant d'ailleurs la police dans cette volonté de dissimuler des faits graves.
Il confirmait dès lors intégralement les plaintes déposées contre C______ et D______, indiquant "étendre ses plaintes" contre D______ à un certain nombre de faits nouveaux, qu'il décrit, et "déposer plainte" contre B______ et K______, pour différents motifs qu'il expose, ajoutant qu'un dépôt de plainte spécifique et complet allait être effectué.
Le traitement de sa plainte avait été particulièrement lent et il avait été entendu par la police pendant qu'il était hospitalisé, alors que la bonne conduite de la présente procédure aurait un impact majeur sur la neutralité des débats dans la procédure P/2______/2022 dont l'audience était désormais convoquée.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Sont en revanche irrecevables les griefs qui n'auraient pas déjà été soumis au Ministre public, faute de décision préalable, en particulier les "faits nouveaux" évoqués par le recourant dans son recours.
Toute argumentaire qui serait déposé après l'échéance du délai de recours le serait également, la motivation d'un acte de recours devant, de jurisprudence constante, être entièrement contenu dans l'acte de recours.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Sans qu’il ne prenne formellement de conclusions à cet égard, on comprend de son mémoire que le recourant reproche au Ministère public de n’être pas entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 11 décembre 2023.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
3.2. Se rend coupable de violation du secret de fonction au sens de l’at. 320 CP quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 321 ch. 1 CP punit pour violation du secret professionnel, notamment, les avocats et défenseurs en justice, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. La poursuite a lieu sur plainte. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession.
3.3. En l’espèce, les faits reprochés à C______ ne sont nullement établis en tant qu'ils se rapporteraient à la transmission à D______ d'informations qu'elle aurait acquises en tant qu'avocate. Le recourant a lui-même admis devant la police ne pas en avoir la preuve. D______ a quant à elle déclaré avoir eu connaissance des antécédents du recourant après novembre 2022, étant rappelé que l'affaire a fait l'objet d'un article de presse le 3 février 2023 et que l'arrêt du Tribunal fédéral en cause a été publié sur le site internet de cette autorité. Quant aux informations qu'elle aurait, cas échéant, transmises en tant que magistrate au TPAE, on ne voit pas quel secret se serait imposé entre elle et sa collègue directe, chargées successivement de la même procédure. Aucun élément ne permet dès lors de soupçonner que la mise en cause aurait commis une quelconque infraction. La manière dont elle aurait, alors qu'elle en avait la charge, mené l'instruction de la cause le concernant devant le TPAE, ne relève au demeurant pas de la compétence des juridictions pénales mais devait, si le recourant s'y estimait fondé, être contestée par le biais des voies du recours ou de la récusation, qui lui étaient alors ouvertes.
Il en va de même des faits reprochés à D______ en lien avec les décisions qu'elle a rendues ou la manière dont elle a mené l'instruction de la cause civile dès qu'elle en a eu la charge.
En ce qui concerne les informations communiquées par la précitée à la directrice de l'école de son fils, il ne ressort pas de l'instruction, en particulier de l'audition des deux intéressées et du contenu des courriels des 23 novembre 2022 et 30 janvier 2023, que la mise en cause aurait mentionné son nom [celui du recourant], que la directrice a, lors de son audition par la police, confirmé ne pas connaître. Au demeurant, comme relevé par le Ministère public, le recourant lui-même a largement médiatisé son affaire et mentionné que sa procédure devant le TPAE était en mains
de D______, de sorte qu'il ne saurait soutenir qu'il souhaitait voir cette procédure rester secrète.
Quant au fait que B______ l'ait fait arrêter le 1er février 2023, il s'agissait là d'une prérogative que le code de procédure pénale lui octroyait, de sorte que le procureur en cause n'a alors commis aucune infraction pénale. Le fait que sa mise en détention ensuite prononcée ait finalement été annulée, sous nouvelles mesures de substitution, par la Chambre de céans, n'y change rien. En réalité, convaincu par l'idée de l'existence d'un complot entre les différents magistrats chargé des procédures le concernant, le recourant oublie que s'il a été arrêté et mis en détention le 2 février 2023, ce n'était objectivement pas en lien avec les craintes alors formulées par
D______, dont il ne prouve pas que B______ aurait alors été informé, mais bien plutôt parce qu'il avait, à plusieurs reprises, lui-même violé les mesures de substitution prononcées à son encontre, en particulier en ne se présentant pas au SPI le 31 janvier 2023.
En fin de compte, on ne décèle rien, parmi les différents griefs soulevés par le recourant à l'encontre des trois mis en cause, le moindre indice qui amènerait à retenir l'existence d'une quelconque infraction pénale.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve, qu'il réitère. On ne perçoit cependant pas en quoi ces actes pourraient être utiles à la manifestation de la vérité en lien avec une quelconque infraction.
En particulier, l'authentification des courriels envoyés par la directrice de l'école ne paraît pas utile puisqu'il n'est pas contesté qu'elle en est l'auteur.
La saisie et l'analyse de tous les supports téléphoniques et électroniques
de D______ et de B______, en particulier la recherche de contacts entre eux entre le 10 janvier et le 5 mars 2023, ainsi que la saisie de tous les échanges et communications entre eux n'apparaissent nullement utiles. Comme relevé plus haut, aucun indice ne permet de confirmer le complot avancé par le recourant, la chronologie de son arrestation n'étant aucunement en lien avec le déroulement de sa procédure civile et les craintes alors exprimées par D______.
L'analyse des "réquisitions de police" du 25 janvier 2023 au 1er février 2023 et la détermination des accès qu'aurait pu y avoir D______ ne permettraient pas davantage d'établir la commission d'infractions par l'intéressée ou par l'un des deux autres magistrats mis en cause. Il en va de même de la saisie auprès de la police de toutes informations sur les craintes avancées par D______ concernant sa sécurité.
Enfin, le recourant a déjà été entendu et s'est à plusieurs reprises exprimé par écrit de sorte qu'une réaudition ne parait pas nécessaire pour les besoins de la cause.
C'est ainsi à bon droit que les réquisitions de preuve sollicitées par le recourant ont été rejetées par le Ministère public en tant qu'elles apparaissaient inutiles (art. 139 CPP), les faits étant suffisamment établis.
On ne voit au demeurant pas quel autre acte d’instruction serait susceptible de modifier l'appréciation exposée plus haut.
Par ailleurs, comme relevé dans l'ordonnance querellée, la mise en place d'une "commission d'enquête neutre" est non prévue par le CPP, et la nomination d'un "procureur général extraordinaire", prévue par l'art. 82A LOJ l'est à des conditions non réalisées en l'espèce.
6. Le recourant reproche enfin au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, ou à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
6.2. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que sa plainte était infondée, de sorte que la procédure pénale était en tout état vouée à l'échec, ce qui suffit à sceller le grief.
Le refus doit dès lors être confirmé.
7. Le recourant sollicite l'assistance juridique pour la procédure de rcours.
On peut à cet égard renvoyer aux considérations précédentes relatives au refus de nomination d'un conseil juridique gratuit pour la procédure devant le Ministère public, dont il ressort, faute de chance de succès, que le recourant ne saurait pas non plus prétendre à l'assistance juridique pour la procédure de recours.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
En revanche, le refus de l'octroi de l'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, président ; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Séverine CONSTANS.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/27458/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
| Total | CHF | 1'085.00 |