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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4429/2025

ACPR/819/2025 du 08.10.2025 sur ONMMP/2310/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Normes : CPP.83

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4429/2025 ACPR/819/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

par suite de l'arrêt ACPR/793/2025,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'arrêt ACPR/793/2025, rendu par la Chambre de céans le 1er octobre 2025, notifié le lendemain, admettant partiellement le recours de A______;

- le courrier de l'avocate de A______, du 3 octobre 2025.

Attendu que :

- dans son arrêt, la Chambre de céans a constaté que le recourant n’avait ni chiffré ni justifié l’indemnité requise pour ses frais de procédure et n’a donc pas examiné cette question;

- par la lettre de son conseil, A______ relève avoir bel et bien conclu à l’octroi d’une indemnité et chiffré celle-ci à CHF 8'489.90 TTC pour quinze heures d’activité de son conseil;

- il sollicite une rectification du dispositif, en conséquence.

Considérant en droit que :

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP);

- en l'espèce, l'absence d’entrée en matière sur l'indemnité requise par le recourant procède effectivement d'une inadvertance, ce dernier l’ayant requise et justifiée, de sorte que le dispositif sera corrigé en ce sens;

- le recourant n’ayant eu que partiellement gain de cause, il sera indemnisé à hauteur de la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait eu intégralement gain de cause et qui sera fixée à CHF 1'350.- plus TVA à 8.1 %, correspondant à 3 heures d’activité à CHF 450.-/heure (taux appliqué par la Chambre de céans pour le chef d’étude, cf. not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021) pour la rédaction d’un recours de vingt pages dont sept de discussion juridique, dans une cause dépourvue de toute complexité, soit CHF 729.65;

- le présent arrêt complémentaire sera rendu sans frais.


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rectifie le dispositif de l'arrêt (ACPR/793/2025) rendu le 1er octobre 2025 de la façon suivante:

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 729.65, TVA incluse (8.1%), pour ses frais de défense en instance de recours (art. 433 CPP).

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).