Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/754/2025 du 22.09.2025 sur OMP/19913/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18557/2025 ACPR/754/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 septembre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe universel le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Il ressort du rapport d'arrestation du 19 août 2025 qu'à cette date, dans le cadre d'une opération de police, B______, très défavorablement connu de ses services, avait été observé en train de sortir de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève. Il avait eu un bref contact avec A______ – né le ______ 1999, alias A______, né le ______ 2001, d'origine guinéenne – au passage 2______. Suspectant une transaction de stupéfiants, la police avait procédé à l'interpellation de A______, lequel était en possession de six parachutes de cocaïne, d'un poids brut de 3.3 gr, d'un [smartphone] C______, ainsi que de CHF 216.40 et EUR 180.-. Dans le même temps, B______ était retourné au no. ______, rue 1______ et était entré dans un appartement du rez-de-chaussée où il avait été interpellé. La perquisition effectuée avec l'appui de la brigade canine avait permis la découverte de deux parachutes de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 gr, d'un parachute de MDMA d'un poids brut de 0.7 gr., d'une balance électronique, de papier filme, ainsi que de CHF 204.70.
A______ faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable à compter du 27 avril 2025, pour une durée de 24 mois.
b. Devant la police, il s'est refusé à toute déclaration.
c. Lors de son audition devant le Ministère public le 20 août 2025, A______ a déclaré que ce n'était pas B______ qui lui avait vendu les stupéfiants [retrouvés en sa possession], mais un Nigérian, à proximité du Palladium. Il connaissait B______ qui lui avait prêté CHF 20.- que lui-même lui avait rendus le 19 août 2025.
d. Le Ministère public l'a, par ordonnance pénale du 20 août 2025, déclaré coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et à l'art. 119 LEI pour avoir, le 19 août 2025, acquis six parachutes de cocaïne auprès de B______ et pénétré dans le canton de Genève nonobstant l'interdiction précitée.
Il a formé opposition à cette ordonnance pénale le 29 août 2025.
e.a. Dans l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/470/2025 du 23 juin 2025, rendu à la suite du recours déposé par A______ contre l'ordonnance d'établissement de son profil d'ADN du 28 mai 2025, il a été retenu ce qui suit : L'établissement du profil d'ADN du recourant avait été ordonné [le 28 mai 2025] pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existait des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables, ce qu'il ne remettait pas en cause dans son recours. Le 24 juillet 2024, il avait en effet été condamné pour des infractions à la LStup. Il avait, en outre, été interpellé le 15 mars 2025 alors qu'il détenait onze boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 7.2 grammes et le 26 avril 2025 alors qu'il "dépannait" un toxicomane d'une demi-boulette de cocaïne en échange de EUR 40.-. Le 27 mai 2025, il avait été interpellé, à 20h50, pour la quatrième fois en à peine plus de deux mois, à la rue Sismondi, dans le quartier des Pâquis à Genève, soit un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants selon la police. Il était en possession de nombreuses espèces, tant en francs suisses qu'en euros, alors qu'il concédait n'avoir aucun travail et dormir dans la rue, que ce soit à Genève ou à D______ [France]. Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtaient une certaine gravité. Le recourant reprochait au Ministère public d'avoir ordonné arbitrairement un troisième prélèvement de son profil d'ADN à moins de trois mois d'intervalle (les 16 mars, 5 et 28 mai 2025). Cet argument tombait toutefois à faux. Dès lors que les profils d'ADN étaient effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsistait un intérêt, pour autant que les conditions fussent à nouveau réalisées, ce qui était le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'était partant ni arbitraire ni disproportionnée. Le recourant concédait lui-même qu'en cas d'acquittement, son profil d'ADN serait immédiatement effacé des bases de données. Compte tenu du caractère proportionné de la mesure, le fait que son coût fût éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'était pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se poserait éventuellement qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé fût condamné – n'était pas pertinent. Partant, la mesure, qui reposait sur une base légale et était dictée par un intérêt public, était justifiée (consid. 3.5.).
e.b. A______ a formé recours le 16 juillet 2025 au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_643/2025). La cause est en cours d'instruction.
f. À teneur de son casier judiciaire suisse, dans son état au 20 août 2025, A______ a été condamné le 24 juillet 2024, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, peine assortie du sursis, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).
Il fait, outre la présente procédure, l'objet de deux procédures en cours devant le Tribunal de police.
g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il dit percevoir des indemnités de chômage en Italie, pays dont il est titulaire d'une carte d'identité. Il ressort de l'ACPR/470/20225 précité qu'il dormait parfois à Genève, parfois à D______, chez des amis ou dans la rue.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné le 24 juillet 2024 par le Tribunal de police pour trafic de stupéfiants.
D. À l'appui de son recours, A______ expose que l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné, en dernier lieu le 5 mai 2025. C'était donc de manière "surprenante" que le Ministère public, se référant à une Directive du Procureur général, avait rendu une nouvelle ordonnance dans ce sens. L'ordonnance pénale du 20 août 2025 ne mentionnait pas si son profil d'ADN avait déjà été établi par le passé (art. 353 al. 1 let.fbis CPP). Deux recours contre l'établissement de son profil d'ADN étaient pendants devant le Tribunal fédéral et il ne manquerait pas de recourir également dans le cadre de la présente procédure. Les procureurs expliquaient devoir appliquer la directive précitée à chaque interpellation, peu importât le nombre de profils d'ADN établis par le passé. De manière "surprenante", la Chambre de céans avait rejeté plusieurs recours dans des causes similaires en violation des art. 255 à 259 CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH au motif que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai. Or, l'art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil d'ADN intervenait 10 ans minimum après l'entrée en force du jugement, un nouveau délai de 10 ans pouvant de surcroît être accordé après l'expiration du délai d'effacement (art. 17 de ladite loi). Toute personne avait un droit à être protégé contre l'emploi abusif de ses données (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). De plus, des frais inutiles en relation avec ces actes seraient mis à sa charge ainsi qu'à celle du contribuable genevois. Le Ministère public et la Chambre de céans perdaient de vue qu'un profil d'ADN n'était sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain. Il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN, lequel était inutile et portait atteinte à sa liberté personnelle.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).
Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).
3.2. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).
3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 précité consid. 2.2).
3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables, ce qu'il ne remet pas en cause dans son recours.
Le 24 juillet 2024, il a en effet été condamné pour délit contre la LStup. Il a, en outre, été interpellé le 15 mars 2025 alors qu'il détenait onze boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 7.2 grammes et le 26 avril 2025 alors qu'il "dépannait" un toxicomane d'une demi-boulette de cocaïne en échange de EUR 40.-. Le 27 mai 2025, il a été interpellé pour la quatrième fois en à peine plus de deux mois à la rue Sismondi, dans le quartier des Pâquis à Genève, soit un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants selon la police. Il était de plus en possession de nombreuses espèces, tant en francs suisses qu'en euros, alors qu'il concède n'avoir aucun travail et dormir dans la rue, que ce soit à Genève ou à D______ [France]. Le 19 août 2025, le recourant a derechef été arrêté par la police alors qu'il était en possession de six parachutes de cocaïne, d'un poids brut total de 3.3 gr, d'un [smartphone] C______, ainsi que de CHF 216.40 et EUR 180.-.
De telles circonstances permettent, comme déjà retenu dans l'arrêt ACPR/470/2025 précité et a fortiori vu les circonstances de sa récente interpellation, de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
De plus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné arbitrairement un énième prélèvement de son profil d'ADN, alors que le plus récent date du 5 mai 2025. Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025; ACPR/261/2025) et quand bien même cette question fait l'objet de deux recours déposés par l'intéressé devant le Tribunal fédéral, cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté, en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup, que l'établissement de son profil d'ADN a été ordonné.
Compte tenu du caractère proportionné de la mesure, le fait que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera éventuellement qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient être mis à la charge du contribuable.
Partant, la mesure, qui repose sur une base légale et est dictée par un intérêt public, est justifiée.
4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP.
4.1. Selon cette disposition, l’ordonnance pénale contient notamment la mention du délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant.
4.2. L'ordonnance pénale du 20 août 2025 n'étant pas l'objet du litige et l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP prévoyant qu'il s'applique uniquement à ce type d'acte, et non à l'ordonnance d'établissement de profil d'ADN, ce grief tombe à faux.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18557/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |