Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/699/2025 du 01.09.2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/3875/2024 ACPR/699/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er septembre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 19 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 30 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/1______/2025 de la P/3875/2024.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office; principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 janvier 2024, A______ a déposé plainte [référencée sous P/3875/2024] contre inconnus, à la suite d'une "agression", dont il avait été victime le 30 décembre précédent, à la hauteur du numéro 2______ de la rue 3______.
L'agression, commise par deux hommes, avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance sises à cet endroit. Il avait reconnu l'un des individus comme étant un [pr]énommé "E______". Par ailleurs, il était, selon lui, suivi depuis le mois de novembre 2023 par des personnes engagées par les époux C______/D______, avec lesquels il était en litige devant les instances civiles et pénales.
b. Entendus par la police, en qualité de prévenus, E______ et C______, ont contesté toute implication dans les faits dénoncés par le plaignant.
c. L'enquête de police a, par la suite, permis de mettre en évidence deux profils d'ADN, prélevés sur divers objets trouvés sur place, le jour des faits, soit ceux de F______ et G______ [rapport de renseignements du 21 février 2025, p. 4].
d. Auditionnés par la police, les précités ont contesté avoir participé à l'agression de A______.
e. Le 17 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre F______ et G______ pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP).
f. Il leur est reproché d'avoir, à Genève, le 30 décembre 2023, vers 21h30, dans l'entrée de l'immeuble sis rue 3______ no. 2______, de concert, attaqué A______, en lui faisant une prise d'étranglement pendant plusieurs secondes, tout en le frappant au visage et sur le corps, puis, alors qu'il se débattait, lui avoir tordu la jambe droite dans le but de provoquer une fracture tout en frappant ce membre, lui causant de la sorte des douleurs à la gorge, des dermabrasions du front et de la lèvre supérieure droite et une tuméfaction diffuse du genou droit, étant précisé qu'ils n'ont mis fin à leurs agissements qu'en raison de l'intervention de tiers.
g.a. Le 17 juin 2025, une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public.
g.b. F______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en expliquant qu'il ne se souvenait pas de la personne qui l'accompagnait lors de l'agression.
g.c. G______ a refusé de s'exprimer hors la présence de son avocat.
g.d. A______, excusé, ne s'est pas présenté, car son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience [attestation médicale du 31 janvier 2025].
h. F______ est également prévenu, dans la procédure pénale P/4______/2024, de plusieurs infractions contre le patrimoine. Il a été placé en détention provisoire dans cette procédure du 28 octobre 2024 au 17 juin 2025, date depuis laquelle il se trouve en exécution anticipée de peine.
C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il convenait, au vu de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de disjoindre de la présente procédure, sous un nouveau numéro de procédure P/1______/2025, les faits reprochés à F______ [lequel avait été confronté à son co-prévenu qui avait refusé de s'exprimer, ainsi qu'aux images de vidéosurveillance] afin de le renvoyer en jugement pour l'ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi, celui-ci faisant également l'objet d'une procédure en cours (P/4______/2024), dont l'instruction était arrivée à son terme et dans laquelle il était détenu.
b. Parallèlement à cette décision, le Ministère public a, le 19 juin 2025, ordonné la jonction des procédures P/1______/2025 et P/4______/2024, sous ce dernier numéro.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'ordonnance querellée touchait directement et concrètement ses droits de procédure à un double titre. Tout d'abord, la disjonction des procédures le priverait de la possibilité de faire valoir utilement ses prétentions civiles, puisque les prévenus, coauteurs d’une seule et même infraction commise à son détriment, étaient des codébiteurs solidaires (art. 50 al. 1 CO), responsabilité commune que lui-même ne pourrait pas invoquer si les procédures demeuraient disjointes, puisque les prévenus ne seraient plus partie à la même procédure. Ensuite, la disjonction entraînerait l'absence totale de confrontation dans le cadre d'une seule et même procédure, dès lors qu'il n'avait, en l'état, compte tenu de son état de santé, pas été, lui-même, confronté aux prévenus et que ceux-ci n'avaient pas non plus été confrontés entre eux puisque E______ et C______ n'avaient pas participé à l'audience du 17 juin 2025. Sa qualité pour recourir reposait ainsi également sur son droit à participer à l'administration des preuves.
Sur le fond, il reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 29 CPP. Les conditions d'une disjonction, au sens de l'art. 30 CPP, laquelle devait rester une exception, n'étaient pas réunies, pour les raisons suivantes: F______ et G______ étaient des coauteurs et devraient ainsi être jugés ensemble; la détention de F______ ne présentait pas d'urgence particulière, eu égard à la peine concrètement encourue par celui-ci dans le cadre de la P/4______/2024; les infractions poursuivies dans cette dernière procédure n'étaient, de surcroît, pas touchées par la prescription; enfin, l'instruction de la présente procédure (P/3875/2024) était loin d'être achevée pour les raisons énumérées au paragraphe précédent.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
3. La question de la qualité pour agir du recourant se pose toutefois sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à agir contre la décision querellée.
3.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).
L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382 CPP).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
3.2. L'art. 50 CO, qui régit la responsabilité plurale en cas d'acte illicite, prévoit que lorsque plusieurs auteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (al. 1).
Qu'il s'agisse d'actes illicites commis consciemment en commun (art. 50 CO, solidarité parfaite) ou indépendamment l'un de l'autre, ou encore de responsabilités en vertu de causes différentes (art. 51 CO, solidarité imparfaite), la victime jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (ATF
89 II 118 et les arrêts cités, ATF 93 II 317 et 329 = JdT 1969 I 143 et 130). Elle ne saurait prétendre qu'une fois à la réparation, mais envers elle chacun répond en entier (à condition que son comportement soit causal pour la survenance de l'ensemble du préjudice : ATF 127 III 257 = SJ 2002 I p. 113) d'une dette autonome et elle peut ne rechercher qu'une personne, à son choix (ATF 114 II 342). Ce principe tend à assurer la réparation la plus complète, dans le seul intérêt du créancier (A. BRACONI / B. CARRON / P. SCYBOZ, Code civil suisse et Code des obligations annotés, Bâle 2016, ad intro aux art. 50 et 51 CO, p. 60).
Ainsi, dans ces deux configurations, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (AARP/280/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.3).
3.3. En l'occurrence, l’on ne distingue pas quel intérêt juridiquement protégé le recourant aurait à s'opposer à la disjonction de deux procédures dans lesquelles le statut de partie plaignante lui a été reconnu (cf. pour une approche similaire ACPR/290/2021 du 3 mai 2021 consid. 1.2 et ACPR/630/2024 du 27 août 2024 consid. 2.2.2).
En effet, ses droits procéduraux (participation à l’instruction, accès au dossier, etc.) sont préservés aussi bien dans la cause P/3875/2024 que dans l’affaire P/4______/2024, à laquelle la procédure disjointe (P/1______/2025) a ultérieurement été jointe.
De plus, le recourant ne semble pas être prétérité, sous l’angle de ses conclusions civiles, par la conduite de procédures parallèles. En effet, à supposer, comme il le soutient, que les prévenus seraient des codébiteurs solidaires, il lui serait alors loisible d’actionner chacun d’eux, de manière séparée, pour obtenir la réparation de son préjudice allégué (cf. en ce sens ACPR/630/2024 précité consid. 2.2.4). Il fait donc valoir un intérêt de pur fait à la conduite d'une seule procédure, en lien avec ses prétentions civiles.
Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance querellée, sous cet angle également.
Son recours sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
4. Admettrait-on le contraire que le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.1 À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement notamment lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
4.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). La violation du principe de la célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).
En revanche, des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1). Par ailleurs, la disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co-prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).
4.3. En l'espèce, les faits reprochés à F______ – actuellement détenu – sont, selon le Ministère public, sur le point d'être jugés. En revanche, l'instruction de la cause P/3875/2024, notamment concernant G______ – soupçonné d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle du recourant, de concert avec le premier cité – n'en est pas au même stade, celui-ci ayant refusé de s'exprimer, lors de l'audience de confrontation du 17 juin 2025. En outre, la disjonction querellée permettra, ensuite de la jonction subséquente des causes dans lesquelles F______ est prévenu (P/1______/2025 et P/4______/2024), de poursuivre et juger conjointement les faits reprochés à l'intéressé.
La décision entreprise repose donc sur des raisons objectives et légales, notamment eu égard au principe de la célérité.
Elle ne prétérite au demeurant nullement le recourant, dont le statut de partie plaignante lui a été reconnu dans les deux procédures, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3). Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture du dossier que les co-prévenus s'accuseraient mutuellement de certains faits. La crainte qu'une disjonction conduise à des jugements contradictoires n'apparait ainsi pas fondée. Enfin, le renvoi du prénommé en jugement avant l’issue de la présente affaire ne fera aucunement obstacle à son éventuelle audition, sur les faits reprochés à G______, voire à E______ et C______, dans le cadre de celle-là.
Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures.
5. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
5.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoient les art. 29 al. 3 Cst. et 136 al.1 let. b CPP. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, compte tenu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement irrecevable, voire voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/3875/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |