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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12199/2018

ACPR/697/2025 du 01.09.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXTENSION DE LA PROCÉDURE;CAS FORTUIT;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.269; CPP.278; CPP.279; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12199/2018 ACPR/697/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 1er septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Alessandro DE LUCIA, avocat, FERRERO DE LUCIA AVOCATS, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève,

recourant,

 

contre la décision rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ recourt contre la décision du Ministère public du 27 juin 2025, notifiée le jour même, par laquelle il a été informé qu'une surveillance active sur le numéro de téléphone portable de B______ avait fait l'objet d'une demande d'extension le 14 février 2019, afin d'utiliser les données recueillies, notamment à son encontre, pour l'infraction de faux dans les titres, et que la demande avait été autorisée, le lendemain, par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens :

1)      au constat que la demande d'extension du Ministère public du 14 février 2019 ordonnant une mesure de surveillance fondée sur la découverte du 4 décembre 2018 violait l'art. 278 al. 3 CPP;

2)      au constat que l'ordonnance du Ministère public du 14 février 2019 ordonnant une mesure de surveillance fondée sur la découverte du 4 décembre 2018 violait l'art. 278 al. 3 CPP;

3)      au constat que l'ordonnance du TMC du 15 février 2019 autorisant l'extension et ordonnant une mesure de surveillance fondée sur la découverte du 4 décembre 2018 violait l'art. 278 al. 3 CCP;

4)      au constat que tous les éventuels moyens de preuves obtenus sur cette base étaient inexploitables (art. 141 al. 1 CP);

5)      à l'annulation de la décision du Ministère public du 27 juin 2025, ainsi que de la demande et des ordonnances des 14 et 15 février 2019 précitées;

6)      à la suppression de tous les éléments issus de la découverte du 4 décembre 2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une instruction a été ouverte contre B______ pour blanchiment de fraude fiscale aggravé (art. 305bis ch. 1, 1bis et 2 CP).

Dans ce cadre, un contrôle téléphonique a été autorisé sur son raccordement téléphonique, dès le 3 octobre 2018.

b. Selon le rapport de renseignements de la police du 13 décembre 2018, le 4 précédent, B______ avait contacté A______, administrateur de deux entreprises d'électricité – C______/A______ et D______ SA – et lui avait, en substance, demandé de "descendre aux Pâquis", jeudi à 17h30, afin qu'ils discutent et s'il pouvait avoir des factures "de quand il [était] entré concernant l'entretien et des machins qu'il a[vait] personnellement payés et non pas la régie", afin de gagner du temps, étant en "procédure pour la vitrine". B______ avait également indiqué qu'il ne pouvait pas établir des factures de sa propre entreprise; que cela concernait juste 2015; et que de toute façon "ils n'[allaient] pas aller rechercher dans les comptes". A______ lui avait alors demandé "de lui envoyer un modèle de ses [celles B______] factures pour voir comment il [B______] les présent[ait]" et dit qu'il [A______] le rappellerait le lendemain afin de faire ce que son interlocuteur lui avait demandé (pièces D-400'083 et D-400'084).

c. Le 14 février 2019, le Ministère public a ordonné que les surveillances ordonnées précédemment sur le raccordement de B______ puissent être exploitées, au besoin, à l'encontre de A______ (cf. let. A. 2) supra); et a transmis l'ordonnance au TMC pour autorisation (pièces C-345'063 et C-345'064).

d. Par demande d'extension du même jour, le Ministère public, se fondant sur le rapport de police susmentionné, a notamment sollicité du TMC l'autorisation d'utiliser les données recueillies au moyen des surveillances actives et rétroactives sur le numéro de B______ à l'endroit de A______ (pièces C- 45'061 et C‑345'062).

e. Par ordonnance du 15 février 2019 (OTMC/621/2019), le TMC, considérant que les conditions des art. 269 cum 278 CPP étaient réalisées, a autorisé l'exploitation des résultats de la surveillance ordonnée sur le raccordement de B______ également pour l'infraction d'instigation à faux dans les titres, ainsi qu'à l'encontre de toutes les personnes recouvrant la qualité de prévenu dans la procédure, notamment A______, de manière rétroactive depuis la mise en œuvre des mesures de surveillance sur le raccordement de B______.

Les conditions requises pour autoriser l'exploitation des résultats obtenus dans les différentes surveillances étaient manifestement réalisées, de graves soupçons laissant présumer qu'une infraction cataloguée à l'art. 269 CP avait été commise. Sa gravité justifiait la surveillance. En outre, les recherches n'avaient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence d'une telle mesure (pièces C-345'065 et C‑345'066).

f. À teneur du rapport de renseignements de la police du 18 mars 2019, le 19 décembre 2018, A______ avait demandé, par téléphone, à B______ si ce dernier lui avait établi une facture, ce à quoi le concerné avait répondu par la négative. Par la suite, A______ avait demandé quel montant il devait "lui mettre pour les trucs de chez lui de l'entretien" et B______ avait répondu qu'il ne savait pas et devait regarder. Ils avaient convenu de se rappeler le lendemain (pièces D-400'991 et D-400'992).

g. Par ordonnance du 27 mai 2019, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux de C______/A______ et D______ SA et la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs pouvant être utilisés pour garantir le paiement des frais de la procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités et utilisés comme moyens de preuve (pièces D-401'698 et D-401'699).

h. Par actes d'enquête du même jour, le Ministère public a délégué à la police l'exécution de l'ordonnance précitée et l'a chargée de procéder à l'audition de A______, en qualité de prévenu de l'infraction de faux dans les titres (pièce D‑401'624).

i. Entendu par la police en qualité de prévenu le lendemain, sur les conversations téléphoniques des 4 et 19 décembre 2018 avec B______ et les documents saisis (cf. let. B. j. infra), A______ a, en substance, contesté les faits reprochés (pièces D‑401'634 à D‑401'642).

j. Selon le rapport de renseignements du 14 juin 2019, la police avait procédé à la perquisition sollicitée le 28 mai 2019, et avait saisi et porté à l'inventaire divers documents pertinents. Une copie de documents informatiques et courriels en lien avec B______ et/ou ses entreprises individuelles, ainsi que du téléphone de A______ avait été effectuée (pièce D-401'630).

C. Dans sa décision querellée du 27 juin 2025, le Ministère public a informé A______, conformément à l'art. 279 CPP, que le raccordement téléphonique de B______ avait, en sus d'un contrôle technique rétroactif, fait l'objet d'une mesure de surveillance secrète du 3 octobre 2018 au 14 mars 2019; et qu'une demande d'extension avait été déposée, "le 15 février 2019", afin que les données recueillies lors de cette surveillance puissent également être utilisées pour instruire l'instigation de faux dans les titres à l'encontre de B______ en lien avec les conversations que celui-ci avait entretenues notamment avec lui.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que la conversation du 4 décembre 2018 concernant les factures constituait une découverte fortuite, de sorte que, dès ce moment-là et immédiatement, le Ministère public aurait dû ordonner une nouvelle surveillance. Or, l'autorité de poursuite avait sciemment attendu afin de pouvoir exploiter la surveillance sur un laps de temps de deux mois, certes toléré par la jurisprudence, mais "très" critiqué par la doctrine, et alors que les résultats de la découverte avaient, entre-temps, été utilisés les 13 et 19 décembre 2018 puis, à partir du 28 mai 2019.

En outre, la décision du TMC, qui était un "copier-coller" de la demande du Ministère public, laquelle se fondait sur le rapport de police du 13 décembre 2018, n'avait "discuté aucun des points lui permettant une analyse concrète et éclairée du dossier. Ainsi, les écoutes du 19 décembre 2018 [avaient] été réalisée[s] sans aucune autorisation et retranscrites".

Partant, conformément aux art. 269 et 278 CPP, les écoutes ainsi que tous les documents recueillis dans le cadre de la procédure le concernant étaient absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. Seule la licéité des mesures de surveillance secrètes en elle-même peut être contestée auprès de la Chambre de céans (art. 269bis cum 279 al. 3 et 393 al. 1 let. c CPP), et non la communication (ultérieure) de leur mise en œuvre au sens de l'art. 279 al. 1 CPP, dans la mesure où cette communication a pour seul but d'informer la personne qui a été soumise à une mesure de surveillance des motifs, du mode et de la durée de cette mesure ainsi que de la possibilité de faire recours à ce sujet.

En effet, l'art. 279 al. 3 CPP n'a pas pour but de permettre à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de surveillance secrète d'être entendue afin de s'opposer à celle-ci, voire d'en contester le bien-fondé ou l'opportunité, ladite mesure ayant déjà été exécutée, mais de lui donner la possibilité, après que le Ministère public l'a informée qu'elle avait été soumise à une telle mesure, de recourir contre cette dernière si elle estime qu'elle était illicite ou disproportionnée (ACPR/106/2020 du 7 février 2020, consid. 1.2. et ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019, consid. 2).

Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision du Ministère public du 27 juin 2025 (cf. let. A. 5) 1ère partie supra).

1.3. L'irrecevabilité s'impose également s'agissant des conclusions référencées sous let. A. 1), 2) et 5), le recours étant irrecevable contre les ordonnances ou les autres actes de procédure du Ministère public ayant pour objet la surveillance de la correspondance par télécommunication en raison de la procédure d'autorisation devant le TMC et de l'ouverture du recours consécutivement à la communication (éventuelle) de la mesure (en ce sens ACPR/55/2022 du 25 janvier 2022, consid. 1.4.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 22ème tiret ad art. 393).

1.4. Pour le surplus, soit les conclusions détaillées sous les chiffres let. A. 3), 4) et 6) supra, le recours est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.        Le recourant, en reprochant au TMC, dans son ordonnance, un "copier-coller" de la demande du Ministère public, sans avoir "discuté aucun des points permettant une analyse concrète et éclairée" du dossier, semble lui faire grief d'un défaut de motivation.

3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3 et les références citées).

3.2. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance. Au nombre de ces infractions figure notamment le faux dans les titres (art. 251 CP).

3.3. En l'occurrence, le TMC a, dans son ordonnance du 15 février 2019, analysé l'ensemble des conditions de l'art. 269 CPP, pour autoriser la surveillance litigieuse. Il a ainsi retenu l'existence de graves soupçons laissant présumer une infraction à l'art. 251 CP, cataloguée à l'art. 269 al. 2 CPP; la gravité de l'infraction en cause; et l'absence de chance d'aboutissement des recherches ou que celles-ci seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

Une telle motivation permet de comprendre les motifs ayant fondé la décision en question et, le cas échéant, de l'attaquer utilement. Que les arguments développés par le TMC puissent être un "copier-coller" de la demande du Ministère public n'est pas pertinent, au regard du grief soulevé. D'ailleurs, dans la mesure où le TMC statue notamment sur la base de la demande déposée par le Ministère public, il apparait justifié que l'ordonnance du TMC doive en reprendre les éléments, pour autant que pertinents.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant soutient que le TMC aurait dû rejeter la demande du Ministère public au motif qu'elle était tardive au sens de l'art. 278 al. 3 CPP.

4.1. L'on parle de découvertes fortuites au sens de l'art. 278 CPP lorsque, à l'occasion d'une surveillance préalablement ordonnée – par exemple, l'écoute et l'enregistrement de conversations non publiques (art. 280 let. a CPP) –, l'autorité découvre des auteurs et/ou infractions qui lui étaient inconnu(e)s au moment où elle a prononcé la mesure (art. 281 al. 4 cum 278 al. 1 et al. 2 CPP). Dans ces circonstances, une nouvelle procédure de surveillance doit être engagée (art. 278 al. 3 CPP), dans la mesure où l'autorisation de surveillance d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant. Ainsi, les informations concernant des infractions commises par le correspondant qui n'est pas formellement soupçonné dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, et leur utilisation nécessite une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18a ad art. 278). Le ministère public doit alors immédiatement ordonner la surveillance des nouvelles infractions/personnes, puis engager, dans les 24 heures, la procédure d'autorisation auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP).

4.2. Le délai de l'art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (art. 141 al. 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.3 et 2.4 et 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation de ces découvertes entraîne l'inexploitabilité des découvertes fortuites (art. 141 al. 1, 2ème phrase, cum 277 al. 2 CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral a admis que la requête d'autorisation déposée par le Ministère public auprès du TMC dans les deux mois suivant l'utilisation de la découverte fortuite – sous la forme de l'audition du prévenu au cours de laquelle il avait refusé de déposer – (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2019 du 2 mai 2019, consid. 2.5), mais jugé tardive celle formulée cinq mois après l'exploitation – sous la forme de l'ouverture d'une procédure, puis de l'audition du prévenu – et ainsi constaté l'inexploitabilité des découvertes fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.3). Le même sort a été réservé à une requête transmise plus d'une année après les découvertes fortuites et alors que les données avaient été utilisées entre temps – sous la forme de l'audition du prévenu –. Dans ce cas, l'autorité a considéré que, même apprécié avec une certaine souplesse, le délai était très largement dépassé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_391/2022 du 17 février 2023 consid. 3.4).

En tout état, dans la mesure où la découverte fortuite n'a pas été utilisée avant son approbation, aucun reproche ne peut être adressé au ministère public, quand bien même l'autorité n'avait pas déposé de requête dans les 24 heures suivant les découvertes fortuites, respectivement l'information reçue à ce propos des policiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié dans ATF 141 IV 459).

4.3. En l'espèce, à teneur du rapport de police du 13 décembre 2018, dont le Ministère public a eu connaissance à réception, B______ avait entretenu, le 4 précédent, une conversation téléphonique avec le recourant laissant soupçonner une infraction de faux dans les titres en lien avec l'établissement de factures. Le 14 février 2019, le Ministère public a, d'une part, rendu une ordonnance afin que les données ainsi découvertes puissent être exploitées notamment à l'encontre du recourant et, d'autre part, sollicité l'autorisation du TMC dans ce sens. Le lendemain – 15 février 2019 –, le TMC a validé l'extension demandée. Selon le rapport de police du 18 mars 2019, dont le Ministère public a eu connaissance à réception, le recourant et B______ avaient, le 19 décembre 2018, à nouveau, discuté de l'établissement de factures. Le 27 mai 2019, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux des sociétés du recourant et délivré un mandat d'actes d'enquête afin qu'il soit procédé à une perquisition et à l'audition de A______, en qualité de prévenu de faux dans les titres. Le lendemain, la police a procédé aux actes d'instruction sollicités.

Il résulte de ce qui précède, y compris des éléments relevés par le recourant, que le Ministère public n'a utilisé les données découvertes par la police les 4 et 19 décembre 2018 qu'à partir de mai 2019 – mandat de perquisition et de séquestre pour les locaux des sociétés dont le recourant était administrateur et audition de ce dernier –, soit après l'autorisation délivrée par le TMC, le 15 février 2019. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, aucun reproche ne peut ainsi être formulé à l'encontre du Ministère public. La mention des conversations du recourant avec B______ dans les rapports de police des 13 décembre 2018 et 18 mars 2019 ne peut être en effet nullement considérée comme une exploitation par le Ministère public des données découvertes au sens de la norme concernée, comme retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 1B_274/2015.

En tout état, même si les résultats des découvertes fortuites avaient été utilisés par le Ministère public avant la validation du TMC le 15 février 2019, l'autorité en question n'en a eu connaissance, pour la première fois, qu'à réception du rapport de police daté du 13 décembre 2018, soit au mieux le lendemain, de sorte que la requête formulée le 14 février 2019, respecte le délai de deux mois accepté par la jurisprudence.

Partant, la demande d'autorisation a été formée, par le Ministère public, dans le délai légal, de sorte qu'à cet égard, l'utilisation des découvertes fortuites à l'encontre du recourant a été valablement autorisée.

5.             Enfin, dans la mesure où le recourant, représenté par un avocat, ne conteste aucunement les motifs retenus par le TMC, à l'appui de son autorisation – les conditions de l'art. 269 CPP –, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Au vu de ce qui précède, la conclusion relative à l'inexploitabilité des preuves sera ainsi également rejetée.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12199/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00