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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3124/2023

ACPR/592/2025 du 04.08.2025 sur OTCO/54/2025 ( TCO ) , ADMIS

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE COLLUSION;RETRAIT(VOIE DE DROIT);APPEL(CPP);ASSISTANCE JUDICIAIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.236

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3124/2023 ACPR/592/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 12 mai 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel a refusé sa demande d'exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance juridique et l'allocation d'une indemnité à son défenseur d'office, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 14 avril 2025 (JTCO/50/2025), A______, ressortissant français né le ______ 1979, a été reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravé (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 797 jours de détention avant jugement, son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans ayant au surplus été ordonnée.

Le Tribunal correctionnel a retenu que A______ avait, le 8 février 2023, commis un home-jacking au détriment d'un couple de personnes âgées, de concert avec C______ et D______, projet dont E______ avait été l'instigateur.

Les dénommés F______ et G______, dont la participation aux faits précités était également suspectée, ont quant à eux été interpellés par les autorités françaises.

b. Durant la procédure, les prévenus, de même que leurs victimes, ont été entendus par les différentes autorités pénales [y compris F______ et G______ par les autorités françaises, puis conjointement par le Tribunal judiciaire de H______ [France] et le Ministère public] et les actes d'enquêtes essentiels ont été menés [notamment prélèvements, perquisitions, exploitation des données rétroactives].

c. A______ a été arrêté et placé en détention provisoire à compter du 8 février 2023, laquelle a été régulièrement prolongée, avant que sa détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, les risques de fuite, de collusion et de réitération ayant été retenus par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à l'audience de jugement [selon l'ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du 26 février 2025].

En dernier lieu, par décision du 14 avril 2025, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ en raison du risque de fuite.

d. Après avoir interjeté appel contre le jugement précité (supra, let. B.a) le 16 avril 2025, A______ l'a retiré le 7 mai 2025.

e. À cette dernière date, A______ a déposé auprès du Tribunal correctionnel une demande d'exécution anticipée de peine.

Il vivait très mal les conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon, étant fortement diminué physiquement. De meilleures conditions lui permettraient de se consacrer davantage à la formation qu'il avait entamée. Il souhaitait ainsi être transféré, dès que possible, à l'établissement de La Brenaz.

Au vu du jugement rendu le 14 avril 2025 (supra, let. B.a), l'instruction était terminée. En outre, le risque de collusion n'existait plus. Partant, rien ne s'opposait à une exécution anticipée de sa peine.

f. Invité à se déterminer sur cette requête, le Ministère public a relevé qu'un risque de collusion élevé persistait dans le cadre de cette procédure, en particulier entre les prévenus, que ce soit vis-à-vis de ceux poursuivis en Suisse mais également de ceux poursuivis en France.

Cela étant, au vu du retrait d'appel de A______, il s'en rapportait à justice.

g. Le Ministère public a formé appel contre le jugement précité (supra, let. B.a) le 22 mai 2025, concernant D______, E______ et I______.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a considéré que, même si l'instruction était terminée, que A______ avait été condamné et qu'il avait retiré son appel, un risque de collusion élevé demeurait. Tel était notamment le cas vis-à-vis des autres prévenus ayant fait appel du jugement rendu, dont C______ ce, eu égard aux positions procédurales des parties, à leurs changements de versions – encore lors de l'audience de jugement ‒, et aux procédures pendantes en France à l'encontre de comparses ‒ dont un autre des frères de A______. En outre, D______ indiquait craindre des représailles.

Au vu de ce risque, le régime de la détention avant jugement restait nécessaire, les modalités d'exécution d'une peine ne permettant pas de prévenir d'éventuelles manœuvres de collusion de manière aussi adéquate. Les conditions d'application de l'art. 236 CPP n'étaient ainsi pas réalisées.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Tribunal correctionnel d'avoir violé le droit en ne l'autorisant pas à exécuter de manière anticipée sa peine, au motif de l'existence d'un risque de collusion.

Dans la mesure où il avait été condamné en première instance et avait retiré son appel, il n'avait aucun moyen d'influer sur la suite de la procédure. Il n'y serait vraisemblablement pas partie, un appel du Ministère public semblant improbable.

En tout état de cause, l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas les indices concrets indiquant qu'il pourrait adopter un comportement propre à entraver la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure d'appel, eu égard aux autres prévenus. Le fait que des versions différentes aient précédemment été apportées n'avait plus aucune pertinence en ce qui le concernait. Compte tenu du stade de la procédure, l'établissement d'un risque de collusion devait être davantage prouvé.

En outre, tous les prévenus concernés par l'affaire et incarcérés en Suisse étaient, tout comme lui, en détention à la prison de Champ-Dollon, à l'exception de D______, détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO). À cet égard, il n'était pas concerné par les prétendues craintes de représailles de ce dernier. Il serait ainsi le seul à intégrer la prison de La Brenaz.

S'agissant de la procédure pendante en France, le Tribunal correctionnel n'avait pas indiqué en quoi il pourrait en compromettre l'instruction de manière concrète et sérieuse.

En définitive, il n'existait aucun risque de collusion. Du reste, le Ministère public ne s'était pas, en soi, opposé à sa requête. Par ailleurs, l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal correctionnel le 14 avril 2025 ne retenait pas un tel risque. Or, si celui-ci n'existait pas au jour de sa condamnation, il apparaissait improbable qu'il apparaisse ultérieurement.

b. Le Tribunal correctionnel se réfère intégralement à son ordonnance.

c. Dans ses observations, tout en s'en rapportant à justice, le Ministère public se prononce en défaveur de l'admission du recours.

Un risque de collusion élevé persistait. Quatre co-prévenus du recourant avaient annoncé faire appel. Trois autres co-auteurs devaient être jugés en France concernant les mêmes faits. Durant l'instruction, D______ avait indiqué craindre les représailles de ses co-accusés et avait dû être transféré dans un établissement pénitentiaire hors du canton. I______ avait également dû être déplacé en raison du risque de collusion. Un téléphone portable avait été intercepté dans un paquet destiné à C______ à la prison de Champ-Dollon et provenant d'un expéditeur fantaisiste. L'épouse de l'intéressé avait indiqué avoir reçu un message de menace. Les prévenus avaient partiellement changé de version au sujet des faits reprochés durant la procédure et encore lors de l'audience de jugement. Dans ces circonstances, il n'était pas exclu que l'audition du recourant soit requise par une partie en appel.

d. Dans sa réplique, A______ observe que, faute d'appel, le jugement de première instance allait entrer en force à son égard, de sorte que les changements de versions allégués n'avaient aucun impact sur son sort. Le Ministère public n'avait pas explicité en quoi les situations de D______ et de I______ avaient un quelconque rapport avec lui, ni comment l'exécution de sa peine au sein de la prison de La Brenaz pourrait concrètement compromettre la recherche de la vérité. Aucun lien n'avait été établi entre le téléphone portable intercepté le 11 mai 2023 à la prison de Champ-Dollon et lui. Tous les autres prévenus avaient interjeté appel, sauf lui. Dès lors, il ne faisait aujourd'hui plus aucun doute qu'il serait le seul à pouvoir être transféré à la prison de La Brenaz. Aussi, un tel transfert, sous le régime de l'exécution anticipée de peine, n'entraînerait aucun risque de collusion et serait même de nature à le réduire.

Il chiffre l'indemnité sollicitée pour ses frais d'avocat à CHF 1'585.46, notes de frais à l'appui, soit 7h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, dont notamment 1h15 pour l'examen du jugement du Tribunal correctionnel et celui de l'ordonnance attaquée ainsi que des recherches juridiques, ce à quoi s'ajoutent 3h30 pour la rédaction du recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de peine en retenant l'existence d'un risque élevé de collusion.

2.1. Selon l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas (al. 1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (al. 4).

L'exécution anticipée des peines et des mesures doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 3.2.1). Les modalités d'exécution de peine ne permettent toutefois pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3).

2.2. Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de la peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves; tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit toutefois être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).

2.3. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2).

2.4. Le risque de collusion vise les situations dans lesquelles le prévenu pourrait prendre contact avec des coinculpés, des victimes, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des experts pour les amener à déposer contrairement à la vérité, ou pourrait chercher à effacer ou à supprimer des moyens de preuves et des traces; la détention pour risque de collusion vise, dès lors, à sauvegarder la recherche de la vérité matérielle en empêchant le prévenu de mettre à profit sa liberté ou un congé pour la contrecarrer; ce motif de détention doit reposer sur des indices concrets (ATF 132 I 21 consid. 3.2).

Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine subsiste notamment lorsque le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017).

2.5. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a refusé d'autoriser le recourant à exécuter de manière anticipée sa peine, en raison du risque de collusion.

Cela étant, il sied d'observer que toutes les preuves essentielles et décisives de la procédure ont été administrées (supra, let. B.b.) et que celle-ci a fait l'objet d'un jugement en première instance.

Le recourant a renoncé à faire appel de sa condamnation, ne contestant ainsi plus les faits reprochés, et l'appel du Ministère public concerne exclusivement les autres prévenus. Quand bien même ses co-prévenus auraient décidé de faire appel du jugement, on ne voit pas quelle manœuvre propre à entraver la manifestation de la vérité le recourant pourrait encore effectuer vis-à-vis de ceux-ci. L'implication de chacun des appelants dans les faits poursuivis sera déterminée en fonction de l'appréciation des preuves déjà récoltées. Que d'autres prévenus soient poursuivis en France ne modifie pas cette appréciation, sous l'angle de la présente procédure.

Pour le reste, il n'est pas allégué, ni démontré que les craintes de représailles qui auraient été manifestées par D______ seraient en lien avec un comportement spécifique du recourant. S'agissant de I______, il n'est pas concerné par le même complexe de faits que le recourant.

Dans ces circonstances, le risque de collusion apparaît pour le moins ténu, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à une exécution anticipée de peine du recourant, étant précisé que ce dernier ne semble pas faire l'objet d'un écrou judiciaire de sorte que son recours conserve sa pertinence. Du reste, un tel risque n'a pas été retenu en dernier lieu par le Tribunal correctionnel pour justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant et le Ministère public s'en est rapporté à justice au sujet de sa demande d'exécution anticipée de peine. Les conditions de l'art. 236 CPP sont, au vu du stade de la procédure, en l'occurrence réunies.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le recourant autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté.

4.             Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

5.             Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance juridique et l'allocation d'une indemnité de CHF 1'585.46 à ce titre, représentant 7h20 d'activité au tarif horaire du chef d'étude de CHF 200.-.

Compte tenu de l'admission de son recours et du fait que la procédure est terminée en ce qui concerne le recourant, il y a lieu de faire droit, sur le principe, à l'octroi d'une indemnité pour l'activité déployée par son défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure (art. 135 CPP). Cela étant, le montant réclamé apparaît excessif. La rédaction du recours, de même que l'étude préalable du dossier ‒ connu de l'avocat ‒ à cette fin, ne commandaient pas plus de 3h00 d'activité. Aussi, une indemnité de CHF 1'189.10 (soit 5h30 au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA à 8.1% en CHF 89.10) sera allouée au défenseur d'office, celle-ci apparaissant proportionnée et adéquate.

* * * * *


6.              

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule l'ordonnance querellée.

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté (art. 236 CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Octroie l'assistance judiciaire à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'189.10, TVA 8.1% comprise, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).