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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11335/2025

ACPR/578/2025 du 29.07.2025 sur OMP/14835/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11335/2025 ACPR/578/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 29 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 30 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 16 avril 2025, A______ a été interpellé le 13 précédent, à la rue de Berne (Genève), alors qu'il venait de prendre la fuite lors d'un contrôle de police et qu'il faisait par ailleurs l'objet de deux décisions d'expulsion judiciaire prononcées à son encontre par le Tribunal de police, les 16 juillet 2018 et 2 juillet 2024, pour des durées de dix, respectivement cinq ans. Lors de sa fouille de sécurité, les agents ont retrouvé 26 grammes de haschich.

b. Entendu par la police, le 13 avril 2025, A______ a déclaré avoir pris la fuite en raison du haschich qu'il détenait sur lui, lequel était destiné à sa consommation personnelle. Il fumait trois joints par jour et consommait également de la cocaïne. Au courant de l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, il n'avait pas quitté la Suisse depuis son arrestation la semaine précédente. Il y était revenu en vue de "l'audience du 25 novembre 2025".

c. Par ordonnance pénale du 3 juin 2025, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

A______ y a formé opposition.

d. À teneur du rapport d'arrestation du 17 juin 2025, les policiers ont observé, ce jour-là, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, un toxicomane, ultérieurement identifié comme étant C______, s'affairer dans une poubelle, avant de repartir avec quelque chose en main. Quelques secondes plus tard, A______ a plongé également le haut de son corps dans cette même poubelle, avant de repartir avec de l'argent en main dans une autre direction.

A______ a ensuite été observé en train d'entrer dans un hôtel de la rue de Berne. Il s'est rendu dans la chambre d'une travailleuse du sexe – où, à teneur des explications de cette dernière, une prestation sexuelle rémunérée a eu lieu – avant d'en ressortir quelques instants plus tard. Après s'être dans un premier temps opposé à son interpellation et débarrassé d'un paquet de mouchoirs contenant 13 parachutes de cocaïne d'un poids brut total de 5.5 grammes, il a finalement pu être interpellé par les agents, lesquels ont retrouvé des espèces lors de sa fouille (CHF 448.15 et EUR 45.70).

Lors de la perquisition de la chambre précitée, les agents ont découvert, sur le placard à pharmacie de la salle de bain, une boulette de cocaïne de 0.8 gramme, au sujet de laquelle la travailleuse du sexe précitée a déclaré qu'elle ne lui appartenait pas.

e. Contrôlé et auditionné par la police, C______ a spontanément reconnu avoir acheté un parachute de cocaïne contre la somme d'EUR 30.- à une personne de type africain, qui lui avait précédemment expliqué que la drogue se trouvait dans la poubelle et qu'il devait y déposer l'argent. Il lui avait déjà acheté de la cocaïne à quatre ou cinq reprises depuis le début de l'année.

f. Entendu par la police, le même jour, A______ a contesté avoir vendu de la drogue à C______, que ce soit plus tôt dans la journée ou à quatre ou cinq autres reprises. Il avait uniquement déposé le parachute dans la poubelle, afin que le précité, rencontré aux Pâquis le jour même et avec lequel il avait prévu d'aller consommer de la cocaïne au D______ [espace d'accueil et de consommation], pût "déjà monter préparer tout ça". Il contestait s'être débarrassé d'un paquet de mouchoirs contenant de la cocaïne, lequel ne lui appartenait pas. Il s'était dans un premier temps opposé à son interpellation, avant de se laisser faire, parce qu'il avait pensé se faire agresser par des "Arabes". Il consommait occasionnellement de la cocaïne depuis huit ans, ainsi que du haschich tous les jours depuis une dizaine d'années. L'argent découvert sur lui provenait de petits travaux. Il était au courant de la "décision de renvoi" du 2 juillet 2024 dont il faisait l'objet, mais l'avait mal comprise, ayant pensé qu'il pouvait rester le temps de récupérer son argent. Il se trouvait en Suisse depuis novembre 2024 et n'avait pas quitté le pays suite à sa dernière arrestation.

g. Le 18 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, sous le numéro de procédure P/13938/2025, des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), rupture de ban (art. 291 CP), et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, en lien avec les faits visés par le rapport d'arrestation du 17 juin 2025.

h. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a en substance confirmé ses déclarations de la veille, tout en les précisant.

i. Par ordonnance du 25 juin 2025, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/13938/2025 et P/11335/2025, sous ce dernier numéro.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a indiqué être marié et avoir deux enfants, lesquels vivaient à E______, en France, avec son épouse. Il y habitait également mais était revenu en Suisse afin de récupérer l'argent qu'il s'était fait saisir dans le cadre d'une autre procédure. Il vivait actuellement dans la rue ou chez des amis. Son père habitait au Portugal et sa mère en Guinée. Il avait trois frères et deux sœurs. Il n'avait aucun lien avec la Suisse et ne possédait aucune autorisation pour y séjourner.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises depuis 2013, à savoir:

-        le 30 août 2013, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);

-        le 21 janvier 2016, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);

-        le 16 juillet 2018, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);

-        le 2 juillet 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup);

-        le 26 novembre 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Il a également été condamné par le Ministère public, le 5 avril 2025, dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour rupture de ban, étant précisé que cette ordonnance pénale n'est pas entrée en force à ce jour, la procédure ayant été renvoyée au Tribunal de police suite à l'opposition de l'intéressé.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit en l'occurrence une infraction à l'art. 19 LStup.

D. a. Dans son recours, A______ considère que la Directive du Procureur général – sur laquelle se basait la mesure querellée – allait à l'encontre de l'art. 255 CPP, lequel n'autorisait pas le "prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique". En outre, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné à de nombreuses reprises, une première fois en 2018 et en dernier lieu en avril 2025, décision contre laquelle un recours avait été interjeté auprès du Tribunal fédéral. Quand bien même les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef une telle mesure, laquelle était inutile, arbitraire, disproportionnée, portait atteinte à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH, art. 13 al. 2 Cst.) et dont les frais devraient être mis à sa charge, ainsi qu'à celle du contribuable genevois. Dans la mesure où, sur la base des art. 16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, la dernière ordonnance prononcée à son encontre permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en avril 2045, il était inutile et disproportionné de vouloir encore en prolonger la conservation pour deux mois supplémentaires, soit jusqu'en juin 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de l'éventuelle commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises, entre 2016 et 2024, pour des infractions à la LStup (trois délits et un crime), soit en lien avec des agissements outrepassant le stade de la simple consommation personnelle, lesquels ont par ailleurs fait l'objet de quatre contraventions en sus. Ces condamnations à la LStup étaient toutes en lien avec des reproches répétés d'entrée illégale, séjour illégal et rupture de ban.

Il a par ailleurs été condamné par le Ministère public, le 5 avril 2025, dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour rupture de ban, procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal de police suite à son opposition.

Dans le cadre de la présente procédure, il est à nouveau poursuivi, notamment, pour des faits susceptibles d'être constitutifs de délit contre la LStup et de rupture de ban. Quand bien même le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'en demeure pas moins qu'il existe de forts soupçons pesant à son encontre au vu des constatations de la police et des déclarations de C______.

Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

À titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, "à sa charge", à de "nombreuses" reprises, la dernière fois en avril 2025. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt public prépondérant, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant – prolongeant ainsi de deux mois supplémentaires le délai de conservation – n'apparait ainsi nullement disproportionné.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11335/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00