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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28766/2024

ACPR/571/2025 du 22.07.2025 sur ONMMP/1825/2025 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28766/2024 ACPR/571/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 22 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 

 

 

 


 

Vu :

-       l'ordonnance du 10 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______;

-       le recours expédié le 16 avril 2025 par le précité contre cette ordonnance;

-       l'avance de frais de CHF 1'000.- du 19 mai 2025 faite par A______;

-       les observations du Ministère public du 3 juin 2025;

-       la réplique du recourant du 12 juin 2025;

-       l'état de frais produit avec le recours par le conseil de A______.

Attendu que :

-       A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une instruction, à des actes d'instruction complémentaires et à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure de recours;

-       le Ministère public, dans ses observations du 6 mai 2025, déclare, qu'au vu des arguments soulevé par le recourant, il va procéder à l'annulation de son ordonnance de non-entrée en matière en vue de la reprise de l'instruction de la procédure, tout en concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet;

-       dans sa réplique, le recourant conclut à l'admission de son recours.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnisation de CHF 1'333.30, TVA 8.1% en sus, pour ses frais de défense, à raison de 200 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.-;

-       vu l'issue du recours, une indemnité sera accordée au recourant, toutefois réduite, vu le tarif horaire et le temps consacré, à CHF 720.65, TVA à 8.1% incluse.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées pour la procédure de recours (CHF 1'000.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 720.65 TTC pour la procédure de recours (art. 433 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).