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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13199/2023

ACPR/545/2025 du 15.07.2025 sur ONMMP/2593/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13199/2023 ACPR/545/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 juillet 2025

 

Entre

A______ et B______, représentés par Me Baptiste FAVEZ, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 3 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 3 juin 2025, notifiée le 5 suivant, dans laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière partiellement sur les faits visés par la procédure, par suite de la plainte déposée le 16 juin 2023 par A______ et B______;

-          le recours expédié le 16 juin 2025 par ces derniers contre cette décision;

-          le courrier du Ministère public du 17 juin 2025.

Attendu que :

-          les recourants concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée;

-          dans son courrier du 17 juin 2025, le Ministère public déclare retirer son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 3 juin 2025.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          les recourants, parties plaignantes, ont sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer, ni a fortiori les justifier, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).