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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9253/2018

ACPR/501/2025 du 30.06.2025 sur ONMMP/1995/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;RETRAIT(VOIE DE DROIT);INDIVISIBILITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CPP.120; CP.303; CP.33

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9253/2018 ACPR/501/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 mai 2018 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il ouvre une instruction contre la précitée du chef de dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale (P/1______/2018) contre A______ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).

Il lui était reproché d'avoir, à son domicile, sis à C______ [GE] :

-          à une date indéterminée, durant l'été 2016 ou en octobre 2017, montré son sexe à son petit-fils, D______, né le ______ 2014, ce qui avait conduit ce dernier à dire : "la quéquette de papi, ça ressemble à une glace"; et

-          le 23 ou 24 décembre 2017, mis sa bouche sur le sexe de l'enfant – alors âgé de moins de quatre ans –, et de lui avoir prodigué une fellation, ce qui avait amené ce dernier à dire : "papi a bu ma quéquette".

b. Cette procédure a été ouverte à la suite des plaintes déposées le 7 février 2018 par B______ et E______, parents de D______, à l'encontre du précité.

b.a. B______ – qui s'était présentée à la Brigade des mœurs, accompagnée de son époux et de son fils D______ – a exposé avoir pris connaissance, vers la fin du mois de janvier 2018, de faits préoccupants impliquant A______, son beau-père, lequel aurait mis le pénis de son fils dans sa bouche. Sa belle-mère, F______, aurait crié à la vue de cet acte et son beau-père se serait mis à pleurer. Elle n'en savait pas plus, étant précisé que son époux, E______, – qui avait recueilli les confidences de D______ – avait pris un certain temps avant de lui révéler ces faits, en raison de son état de choc. Pour sa part, elle avait envisagé de faire initialement appel à un psychiatre qu'elle connaissait, mais, sur conseil, avait contacté la police.

Par ailleurs, durant l'été 2016, elle avait le souvenir que son fils lui avait dit que "la quéquette de [son] papi ressembl[ait] à une glace". En revanche, elle ne se rappelait pas du contexte dans lequel ces paroles avaient été prononcées. Dès le 26 décembre 2017, elle avait mis fin à toute relation entre son enfant et ses beaux-parents – avec lesquels elle entretenait une relation conflictuelle depuis 2014 –, considérant que sa belle-mère exerçait une influence délétère sur le développement de D______.

Informée par la police des déclarations faites par ce dernier lors de son audition EVIG du même jour [telles que: "Papi y me touche sur la quéquette (…) plusieurs fois", "il touche sur la quéquette et il (…) boit ma quéquette (…)" "j'étais avec mamie et mamie elle a grondé papi parce que y m'a boit à la quéquette", "il [papi] ressemble à une glace"], elle a déclaré "déposer plainte pour ces faits".

b.b. E______ a, en substance, confirmé les dires de son épouse, précisant que les faits qui lui avaient été révélés par son fils avaient dû se produire au mois de décembre 2017, lors de leur dernière visite chez ses parents (à lui). Depuis, son épouse et lui avaient mis fin à tout contact entre ces derniers et D______, afin de protéger celui-ci et que "vérité soit faite".

c. Par pli du 17 mai 2018, A______ a déposé plainte contre E______ et B______ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Selon lui, les accusations – fermement contestées – dont il faisait l'objet étaient le fruit des manipulations de sa belle-fille, avec laquelle lui et son épouse entretenaient une relation conflictuelle. Ces faits font l'objet de la présente procédure.

d. Par ordonnance du 23 suivant, le Ministère public a suspendu l'instruction de cette procédure jusqu'à droit connu dans la P/1______/2018.

e. Par jugement du Tribunal de police du 24 novembre 2023, rendu dans le cadre de la procédure précitée et désormais entré en force, A______ a été acquitté, au bénéfice du doute, du chef d'infraction à l'art. 187 CP.

S'agissant du premier complexe de faits, le Tribunal de police a relevé que l'acte d'accusation ne contenait aucune indication quant à la nature exacte des faits reprochés à A______, en lien avec les propos tenus par D______, selon lesquels "la quéquette de [son] papi ressemble[rait] à une glace". Les éléments du dossier ne permettaient notamment pas d'établir que l'intéressé aurait exhibé son sexe devant son petit-fils à des fins d'excitation sexuelle (cf. p. 25-26 dudit jugement).

Quant au second complexe de faits, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de faisceau d'indices suffisants permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ aurait prodigué une fellation à son petit-fils (cf. p. 27 dudit jugement).

Dans son jugement, le Tribunal a par ailleurs retenu, comme éléments à décharge, le contexte familial particulièrement conflictuel dans lequel s'étaient inscrits les évènements dénoncés et au sein duquel évoluait E______, atteint de diverses pathologies psychiatriques. Alternativement influencé par son épouse et sa mère, qui étaient en conflit, ce dernier avait varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. Quant à B______, elle n'avait recueilli aucune confidence directement de la part de son enfant, mais avait eu connaissance, par l'intermédiaire de son époux, des faits reprochés à son beau-père. Tout comme E______, elle n'avait pas immédiatement fait part de ces faits à la police et, contrairement à ce qu'elle avait déclaré lors de son audition devant cette autorité, avait d'abord fait appel à un psychiatre et n'avait pris contact avec les forces de l'ordre qu'après avoir été conseillée de le faire. Ce manque de réactivité était en ce sens "troublant", tout comme le fait de préférer contacter un psychiatre plutôt que la police (cf. p. 27 du jugement). Par ailleurs, une attention particulière avait été accordée aux déclarations faites par l'enfant lors de son audition EVIG, selon lesquelles "Papi [le touchait] et elle n'é[tait] pas d'accord maman". Ces déclarations laissaient supposer que les faits dénoncés avaient été abordés avec l'enfant, alors que ses parents affirmaient ne pas les avoir évoqués avant son audition (cf. p. 29 du jugement).

f. Par lettre du 26 avril 2024, A______ a retiré sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre son fils E______, tout en maintenant celle contre B______.

g. Le 27 mai 2024, le Ministère public a repris l'instruction de la présente cause.

h. Par missive du 6 février 2025, B______ a informé cette autorité n'avoir pris connaissance que le 7 novembre 2024 du jugement du Tribunal de police précité. Surprise de ne pas avoir été appelée à témoigner, à l'instar de E______, elle était en train de "réunir des preuves" pour démontrer "sa bonne foi".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère ne pas avoir ouvert d'instruction, raison pour laquelle il rendait une ordonnance de non-entrée en matière, plutôt qu'une ordonnance de classement.

Il a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à E______ et B______, faute de prévention pénale suffisante. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, puisqu'il ne ressortait pas du dossier que les mis en cause eussent dénoncé une personne qu'ils savaient innocente, dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre elle, ni qu'ils eussent ourdi des machinations astucieuses en ce sens.

B______ n'avait jamais varié dans ses déclarations et aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'elle aurait ne serait-ce qu'envisagé l'innocence de A______, étant précisé que le dol éventuel ne suffisait pas sous l'angle de l'art. 303 CP.

D. a. Dans son recours, A______ relève, sur la forme, que le retrait de sa plainte pour dénonciation calomnieuse – infraction poursuivie d'office – à l'encontre de son fils valait uniquement renonciation à user de ses droits procéduraux, conformément à l'art. 120 CPP. Le principe de l'indivisibilité ne s'appliquant pas au retrait de constitution de partie plaignante, il n'avait pas renoncé à cette qualité au pénal dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de sa belle-fille. Dans ces circonstances, il disposait de la qualité pour recourir contre la décision querellée.

Sur le fond, il invoque une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

L'appréciation du Ministère public, selon laquelle il n'était pas établi que la mise en cause eût dénoncé une personne qu'elle savait innocente, ne pouvait être suivie. En effet, le Tribunal de police avait, dans son jugement du 24 novembre 2023, relevé (i) l'absence de fondement des accusations portées à son encontre, (ii), le contexte particulièrement conflictuel dans le cadre duquel lesdites allégations avaient été formulées par la mise en cause et (iii) les "contradictions" de l'intéressée en audition. Cette autorité avait également retenu que l'explication "la plus plausible" aux déclarations du mineur était que la mise en cause avait évoqué avec lui les abus dénoncés.

Puisque le Tribunal de police avait reconnu son innocence et établi – "selon toute vraisemblance" – le caractère calomnieux des accusations formulées à son encontre, le Ministère public était tenu d'ouvrir une instruction et de procéder, à tout le moins, à son audition et à celle de la mise en cause.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. Dans la mesure où le recourant a retiré sa plainte à l'encontre de l'un des deux prévenus, il convient d'examiner s'il dispose encore de la qualité de partie plaignante et, partant, s'il est légitimé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.  À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

2.3.1. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP).

Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif. En vertu de la règle de l'indivisibilité (art. 32 CP), le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (art. 33 al. 3 CP). Il a pour conséquence l'extinction de l'action pénale.

2.3.2. Les art. 30 à 33 CP, et partant le principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale, ne s’appliquent toutefois qu'aux infractions punissables sur plainte préalable du lésé (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 24 avant l’art. 30; cf. aussi ATF 143 IV 104 consid. 5.1 à 5.3 ; ACPR/399/2022 du 7 juin 2022 consid. 1.5; ACPR/610/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1; ACPR/769/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.3).

2.3.3. Lorsque la procédure est engagée pour des infractions poursuivies d'office, le retrait de plainte vaut uniquement renonciation du lésé à user de ses droits de procédure (aux plans pénal et civil), conformément à l'art. 120 CPP (ACPR/469/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.2; ACPR/99/2019 du 31 janvier 2019 consid. 3.1.2; ACPR/610/2017 précité consid. 3.1; ACPR/552/2016 du 2 septembre 2016 consid. 6; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120).

Contrairement à ce qui prévaut pour la plainte pénale (art. 33 al. 3 CP), la règle de l'indivisibilité ne s'applique pas au retrait de constitution de partie plaignante, de sorte que cette dernière peut retirer sa constitution à l'égard de certains prévenus ou participants tout en la maintenant à l'égard des autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9a ad art. 120).

2.4.  En l'espèce, l'infraction de dénonciation calomnieuse, objet de la présente procédure, se poursuit d'office (art. 303 ch. 1 CP). Il s'ensuit que le retrait de la plainte à l'égard de E______ – qui ne profite pas à B______ – n'emporte nullement l'extinction de l'action publique, mais vaut uniquement renonciation du recourant à se constituer partie plaignante à l'égard de E______, conformément à l'art. 120 CPP. Puisque la règle de l'indivisibilité ne s'applique pas au retrait de constitution de partie plaignante, le recourant – qui a maintenu sa plainte à l'égard de la mise en cause et n'a pas renoncé à ses droits procéduraux – conserve un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée.

Son recours est par conséquent recevable.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Après avoir ordonné la suspension de l'instruction puis repris celle-ci, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, et non une ordonnance de classement. Dans la mesure où ce grief n'a pas été soulevé dans le cadre du présent recours (art. 385 al. 1 let. a CPP), la pertinence de ce choix ne sera pas examinée.

5.             Le recourant déplore une constatation incomplète, voire erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

6.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte visant B______.

6.1.  Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

6.2.  L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1.). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303).

6.3.  En l'espèce, le recourant considère avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse, estimant que la mise en cause avait déposé plainte contre lui alors qu'elle le savait innocent.

Force est cependant de constater que rien au dossier ne permet d'établir que la mise en cause aurait eu l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre le recourant, ni qu'elle aurait connu la fausseté de ses allégations.

En effet, il ressort du dossier que cette dernière a déposé plainte à la suite de propos troublants tenus par son enfant à son époux, lesquels incriminaient le recourant. Par ailleurs, il apparaît qu'elle a pris le temps de la réflexion avant de déposer plainte – ayant d'abord envisagé de faire appel à un psychiatre – et qu'elle s'est contentée de rapporter fidèlement les déclarations dont elle avait eu connaissance, sans en avoir exagéré le contenu. Pour le surplus, ce n'est qu'après avoir été informée des déclarations formulées par son enfant lors de son audition EVIG qu'elle a expressément déclaré vouloir déposer plainte contre le recourant. Aucun élément concret ne permet d'inférer qu'elle aurait été certaine, au moment du dépôt de sa plainte, de l'innocence du recourant, ce dernier n'expliquant d'ailleurs pas pourquoi elle aurait d'emblée dû douter de la crédibilité des déclarations de son époux et de son enfant. Il n'est pas non plus établi que l'enfant aurait tenu des propos mettant en cause son grand-père à la demande ou sur la suggestion de la mise en cause, étant rappelé que les confidences du mineur ont été initialement recueillies par son père.

Pour le surplus, et contrairement à ce qui est plaidé par le recourant, la mise en cause n'a pas varié dans ses explications et a encore soutenu, dans sa lettre du 7 février 2025, avoir été de "bonne foi". Les divergences dans ses déclarations, relevées par le Tribunal de police, portaient uniquement sur des éléments périphériques, soit les démarches qu'elle aurait entreprises à la suite des révélations faites par son époux. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir qu'elle aurait eu l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre le recourant, ni qu'elle aurait connu la fausseté de ses allégations.

En définitive, rien ne permet de retenir que la mise en cause aurait été certaine, au moment du dépôt de sa plainte, de l'innocence du recourant, ni qu'elle aurait eu pour unique but de faire, dolosivement, ouvrir une procédure pénale à son encontre. Les actes d'instruction requis, soit l'audition du recourant et celle de la mise en cause, ne seraient pas de nature à modifier les conclusions qui précédent, dès lors que chacun camperait selon toute vraisemblance sur sa position. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) faisant manifestement défaut, il n'y a pas lieu d'instruire la présente cause.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'300.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9253/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'215.00

Total

CHF

1'300.00