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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3060/2025

ACPR/460/2025 du 19.06.2025 sur ONMMP/1796/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);ABUS DE CONFIANCE
Normes : CPP.310; CP.138; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3060/2025 ACPR/460/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 juin 2025

 

Entre

A______ et B______, représentés par Me Yann ARNOLD, avocat, BENOÎT & ARNOLD Avocats, rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuves rendue le 9 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 avril 2025, B______ et A______ recourent contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 11, respectivement le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé leurs réquisitions de preuves et décidé de ne pas entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public; principalement, afin qu'il ouvre une instruction et procède à divers actes d'enquête, qu'ils énumèrent; subsidiairement, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 janvier 2025, A______ et B______, respectivement père et sœur de C______, et seuls héritiers de ce dernier, décédé le ______ 2023, ont déposé plainte pénale contre D______ pour abus de confiance, voire escroquerie, ainsi que gestion déloyale et/ou fautive.

Entre 2018 et le premier trimestre 2019, C______ avait reçu, dans le cadre de la succession de sa mère, un héritage d'environ CHF 1 million. Par la suite, il avait consenti à de nombreux prêts et investissements auprès de différentes personnes, issues du cercle religieux des Mosquées ou gravitant autour.

Dans ce contexte, D______ avait amené C______ à procéder à différents investissements et à un prêt dans sa société, E______ Sàrl. D______ n'avait jamais remboursé les montants versés. Le 14 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) avait nommé un curateur à C______, afin de l'assister dans les démarches judiciaires liées au recouvrement de ses créances et investissements financiers, et, le 26 mai 2021, avait autorisé le mandataire à engager une procédure de poursuite à l'encontre de E______ Sàrl – en l'absence de réponse aux sollicitations du curateur –, en lien avec le montant octroyé à titre de prêt. Ces démarches avaient mené à la notification d'une commination de faillite à E______ Sàrl. Le ______ 2022, la société en question avait été radiée du registre du commerce, dans la mesure où elle n'exerçait plus d'activité, n'avait plus d'actifs réalisables et où personne n'avait fait valoir d'intérêt au maintien de son inscription.

A______ et B______ ont sollicité la délivrance d'un ordre de dépôt auprès des établissements bancaires et postaux dans lesquels E______ Sàrl et D______ étaient titulaires d'une relation au moment des versements dénoncés, ainsi que l'audition de ce dernier.

Leurs conclusions civiles s'élevaient à CHF 130'000.-, correspondant aux sommes transmises par C______ à D______.

b. À l'appui de leur plainte, ils ont produit diverses pièces, dont un document manuscrit signé par D______ et C______, le 25 mars 2019, à teneur duquel le premier reconnaissait avoir reçu, de la part du second, à titre "d'investissement à option dans les domaines de l'alimentaire ainsi que de l'immobilier avec la société E______ Sàrl", deux versements en espèces de CHF 25'000.- chacun en 2018 et un virement de CHF 30'000.- le 15 mars 2019; une reconnaissance de dette, du 3 janvier 2020, signée par D______ pour E______ Sàrl, par laquelle il reconnaissait avoir reçu, de la part de C______, trois "investissements dans différents secteurs d'activité de la société", soit, en 2018, deux fois CHF 25'000.-, le 15 mars 2019, CHF 30'000.- et un prêt, le 19 mai 2015, de CHF 50'000.-, avec la mention que les "premiers retours sur investissements [avaient] été convenus 2 ans après les investissements" et que "le remboursement du prêt avait été convenu un an après la réception du prêt"; de la documentation bancaire détaillant deux mouvements du compte de C______ avec, sous la rubrique "Détails de conclusion", la mention "D______ E______ Sàrl INVESTMNT", soit, (i) le 11 mars 2019, un ordre de CHF 30'000.-, avec des ajouts manuscrits, notamment : "+ 2x 25'000.- en espèce", la date du 8 juillet 2019 et les signatures de C______ et D______; et, (ii) le 17 mai 2019, un ordre de
CHF 50'000.-.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'au vu des éléments figurant au dossier, de l'ancienneté des faits et du décès de C______ – qui constituait un "obstacle insurmontable à l'éclaircissement des faits" –, il ne pouvait être établi que les retraits en espèces et les virements bancaires eussent été effectués contre la volonté de ce dernier, plus particulièrement qu'ils ne découleraient pas d'un consentement libre et éclairé de sa part. En l'absence d'un document écrit, il n'était ainsi pas possible de déterminer quelles étaient les modalités convenues entre C______ et D______ concernant les sommes d'argent remises par le premier au second. Il s'agissait tout au plus d'un litige de nature purement civile dans lequel il ne lui appartenait pas d'intervenir, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. Au vu des motifs commandant de ne pas entrer en matière, il ne se justifiait pas de procéder aux actes d'instruction requis.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ considèrent qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pénale par D______. C______ avait procédé à quatre versements en faveur de la société E______ Sàrl, à travers D______, pour un montant total de CHF 130'000.-. Or, trois ans seulement après la remise de ces sommes, qui devaient être affectées à des investissements dans l'alimentation et l'immobilier, soit dans des domaines ne présentant que peu de risques, E______ Sàrl – pourtant active depuis quatre ans – avait cessé ses activités et été liquidée. Il ne pouvait être exclu que les sommes précitées eussent été utilisées, en tout ou partie, pour constituer le capital-actions de la société F______ SA, dont D______ était devenu le président avant même la publication de la radiation de sa société E______ Sàrl. L'attitude de celui-ci interpellait d'autant plus qu'il s'était muré dans un "silence assourdissant" sitôt après avoir été approché par le curateur de C______. Le Ministère public ne pouvait considérer qu'il s'agissait uniquement d'un prêt non remboursé ou d'un litige civil, dès lors qu'il était permis de douter que la société eût reçu et effectivement bénéficié des sommes remises par C______, élément pourtant crucial dans l'appréciation des éléments constitutifs des infractions reprochées. En revanche, le décès de ce dernier ne constituait pas un empêchement de procéder, dans la mesure où il n'était pas pertinent, sous l'angle des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, de savoir si les quatre versements découlaient d'un consentement libre et éclairé.

Divers actes d'instruction – tels que ceux sollicités dans la plainte – permettraient d'éclaircir les faits, notamment de retracer le parcours des sommes remises par C______, déterminer l'existence ou non d'un ou plusieurs investissements réalisés en faveur de la société E______ Sàrl, de même que des modalités convenues entre C______ et D______ s'agissant des sommes remises.

À l'appui de leur recours, ils produisent différents documents relatifs à la société F______ SA, à teneur desquels ladite société a été inscrite au Registre du commerce de Genève, le ______ 2021, avec comme président D______, la faillite ayant été prononcée avec effet au ______ 2024.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet du recours.

Il ressortait de l'ensemble des pièces au dossier que le but des investissements effectués par C______ était très large et qu'il était impossible de déterminer quelles opérations étaient envisagées par les parties. Quant au prêt, aucune affectation précise n'était stipulée. Aucun mandat, dépôt ou autre contrat spécial n'encadrait la remise des sommes litigieuses et aucune preuve ne permettait d'établir que D______ aurait affecté les fonds à un usage contraire à celui annoncé, ni qu'il aurait agi en violation d'une obligation spécifique quant à leur gestion ou à leur restitution immédiate.

Partant, l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée. Il en allait de même de celle d'escroquerie, faute d'astuce, et de celle de gestion déloyale, en l'absence d'une quelconque position de gérant de la part de D______, à l'égard de C______.

Comme déjà relevé dans sa décision querellée, les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de nature purement civile. D'ailleurs, C______, assisté d'un mandataire nommé par le TPAE aux fins de recouvrer ses créances, n'avait pas déposé de plainte pénale de son vivant contre D______, mais procédé par la voie civile.

Aucune infraction n'était réalisée en l'espèce et aucun acte d'enquête ou d'instruction supplémentaire n'était propre à permettre d'établir une prévention pénale à l'encontre de D______.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ ajoutent que, même à considérer que le but défini pour les investissements eût pu être qualifié de "très large", cela n'ôtait en rien que "l'immobilier en particulier constitue une affectation qui, dans le pire des cas, est de nature à réduire le risque de perte". L'absence de plainte de C______, par son curateur, n'était pas pertinente et reflétait, tout au plus, l'appréciation de ce dernier à un moment "T".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé – en leur qualité de seuls héritiers de C______ et de même rang (ATF 142 IV 82 consid. 3.4) – à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre de céans revoit uniquement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

En l'espèce, si les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, ils ne consacrent en revanche aucun développement sur les infractions d'escroquerie et de gestion fautive, pourtant mentionnées dans leur plainte. Par voie de conséquence, seules les infractions remises en cause seront examinées ci-après – abus de confiance et gestion déloyale –, à l'exclusion des deux autres – escroquerie et gestion fautive –, lesquelles n'apparaissent plus litigieuses.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 9 ad art. 310).

3.2. Se rend coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid 2b).

Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).

3.3. Se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ou emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur est en principe seulement tenu de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bale 2017, n. 35 ad. art. 138 CP).

3.4. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que C______ a transmis au mis en cause, pour la société de celui-ci, E______ Sàrl, trois sommes, aux fins d'investissements, et une, à titre de prêt.

S'agissant de l'infraction à l'art. 158 CP, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le mis en cause aurait revêtu la qualité de gérant concernant les sommes litigieuses, en particulier qu'il aurait été tenu de les gérer dans l'intérêt de C______. Au contraire, il a signé deux documents par lesquels il reconnait avoir reçu les sommes en question, à titre d'investissements et de prêt pour sa société, détaillant, dans le document du 3 janvier 2020, les modalités des retours sur investissements, respectivement du remboursement du prêt à C______. Les recourants n'explicitent au demeurant nullement cet aspect.

Ainsi, l'infraction de gestion déloyale n'est pas réalisée, faute de la réalisation d'un élément constitutif objectif essentiel, soit la qualité de gérant du mis en cause.

3.5. Les conditions de l'abus de confiance ne sont pas non plus réunies, à commencer par celle des valeurs confiées, au sens de la jurisprudence sus-rappelée.

Il ressort des documents à la procédure que trois des montants litigieux ont été octroyés au mis en cause aux fins d'investissements d'abord "à option dans les domaines de l'alimentaire ainsi que de l'immobilier avec la société E______ Sàrl" puis, "dans différents secteurs d'activité de la société". Par de telles indications, la destination des valeurs concernées apparaît incertaine. Sans instruction précise, l'affectation des fonds n'est donc pas clairement définie, condition pourtant nécessaire à l'infraction précitée, aucun élément ne permettant non plus de penser que le prêt dénoncé aurait été garanti au sens de la jurisprudence précitée. Si les recourants, dans une phrase alambiquée de leur réplique, tentent de parler d'"immobilier", ils ne démontrent toutefois rien à cet égard.

Il s'agit ainsi tout au plus d'un litige de nature purement civile, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public.

Au regard de ce qui précède, aucun acte d'instruction, y compris ceux proposés, ne permettrait d'apporter un élément complémentaire probant, C______ étant par ailleurs décédé.

Ainsi, les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont pas non plus réunis.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Les recourants qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne leur sera octroyé.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamnent A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3060/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00